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30/11/2005 | FRANCE | N°04/01163

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre civile 1, 30 novembre 2005, 04/01163


DU 30 Novembre 2005-------------------------
F. T/ S. B Marcel X... Dionisia X... C/ S. A. R. L. TRADIBAT CONSEIL Christine Y... RG N : 04/ 01163- A R R E T No------------------------------ Prononcé à l'audience publique du trente Novembre deux mille cinq, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE :
Monsieur Marcel X... né le 27 Septembre 1967 à LE HAVRE (76600) Madame Dionisia X... née le 14 Décembre 1979 à MONTIVILLIER Demeurant ensemble ...47430 LE MAS D'AGENAIS représentés par Me Jean-Michel BURG, avoué assisté

s de Me Edouard JUNG, avocat APPELANTS d'un jugement rendu par le ...

DU 30 Novembre 2005-------------------------
F. T/ S. B Marcel X... Dionisia X... C/ S. A. R. L. TRADIBAT CONSEIL Christine Y... RG N : 04/ 01163- A R R E T No------------------------------ Prononcé à l'audience publique du trente Novembre deux mille cinq, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE :
Monsieur Marcel X... né le 27 Septembre 1967 à LE HAVRE (76600) Madame Dionisia X... née le 14 Décembre 1979 à MONTIVILLIER Demeurant ensemble ...47430 LE MAS D'AGENAIS représentés par Me Jean-Michel BURG, avoué assistés de Me Edouard JUNG, avocat APPELANTS d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance de MARMANDE en date du 17 Juin 2004 D'une part, ET : S. A. R. L. TRADIBAT CONSEIL, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 25 avenue Aristide Briant 82000 MONTAUBAN représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de la SCP CLAMENS CONSEIL, avocats Madame Christine Y... pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL TRADIBAT CONSEIL Demeurant ...11250 POMAS représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de la SCP CLAMENS CONSEIL, avocats INTIMEES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 21 Septembre 2005, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Francis TCHERKEZ et Dominique NOLET, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
Par acte en date du 12 septembre 2003, la SARL TRADIBAT CONSEIL et Christine Y..., liquidatrice amiable de la SARL TRADIBAT CONSEIL, ont assigné Marcel et Dionisia X... devant le tribunal d'instance de MARMANDE, pour obtenir le paiement solidaire de la somme de 4 573, 47 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir au titre d'une reconnaissance de dette du 30 avril 1999, outre l'exécution provisoire de la décision à intervenir, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Les défendeurs ont contesté devoir la somme réclamée. Ils soutiennent en effet que la reconnaissance de dette est dénuée de cause et nulle pour avoir été établie dans des conditions contrevenant aux dispositions de l'article L 241-1 du code de la construction et de l'habitation.
Ils ont donc demandé au tribunal :
- de constater l'absence de cause de la reconnaissance de dette en date du 30 avril 1999 et de prononcer sa nullité,
- de débouter la société TRADIBAT CONSEIL de ses demandes,
- et en application de l'article 1382 du code civil, de condamner la SARL TRADIBAT CONSEIL au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les demandeurs ont fait valoir en réponse que le financement a été réalisé avant que la reconnaissance de dette ne soit établie et que, par conséquent, cet argument doit être rejeté.
De plus, ils indiquent qu'il s'agit du paiement de prestations complémentaires pour lesquelles les dispositions visées par les défendeurs n'ont pas vocation à s'appliquer.
Le tribunal d'instance de MARMANDE a considéré qu'aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Qu'en l'espèce, la reconnaissance de dette du 30 avril 1999 est parfaitement valable au regard des dispositions de l'article 1326 du code civil.
Que de plus, le défendeur ne démontre pas qu'il s'est libéré de sa dette ou tout fait démontrant l'extinction de cette dette ; que l'argument relatif au financement du projet n'est pas démontré et qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cette reconnaissance de dette avait pour cause un tel objet.
Que de plus, les dispositions de l'article L 231. 1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, et notamment l'article L 231. 2 a3 ne trouvent pas application en raison de l'antériorité de la signature du 29 juillet 1998 par rapport à celle de la reconnaissance de dette (30 avril 1999).
Et par décision du 17 juin 2004, le tribunal d'instance de MARMANDE a :
- condamné solidairement Marcel et Dionisia X... à payer à la SARL TRADIBAT CONSEIL et à Christine Y..., liquidatrice amiable, la somme de 4 573, 47 euros avec intérêt au taux légal à compter du 20 décembre 2001,
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire,
- condamné solidairement Marcel et Dionisia X... à payer à la SARL TRADIBAT CONSEIL 450 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes autres demandes,
- condamné les défendeurs aux dépens.
Les époux X... ont formé appel par acte du 19 juillet 2004 dans des conditions qui ne sont pas critiquées sur le plan processuel.
Dans leurs conclusions du 1er septembre 2005, ils demandent à la cour :
- de réformer la décision entreprise,
- de constater l'absence de cause de la reconnaissance de dette en date du 30 avril 1999,
- de prononcer sa nullité,
- de débouter la société TRADIBAT CONSEIL de ses demandes,
- de constater que la SARL TRADIBAT CONSEIL n'apporte à la cour aucun décompte précis ni aucun élément justifiant la modification du coût initialement convenu pour la construction de cet immeuble,
- de condamner la SARL TRADIBAT CONSEIL au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- de la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- de condamner la SARL TRADIBAT CONSEIL aux dépens de l'instance, au motif que la société TRADIBAT CONSEIL aurait exigé cette reconnaissance de dette parce qu'il y avait une différence entre le montant du dossier de financement déposé et le prix du projet ; finalement ce projet a été financé intégralement, dès lors cette reconnaissance de dette est dépourvue de cause ce qui fonde une allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive de la part de la société qui ne justifie pas par ailleurs la réalité des prestations fournies au soutien de la cause de la reconnaissance de dette laquelle est intervenue dans le cadre d'une opération de construction globale réglementée et ne peut être envisagée isolément, ce qui priverait la motivation du tribunal de tout soutien juridique et la société TRADIBAT CONSEIL des éléments de preuve nécessaire au succès de sa prétention ;
La présentation de la seule reconnaissance était insuffisante à cet effet. * * *
Pour sa part, dans ses conclusions du 2 mai 2005, la SARL TRADIBAT CONSEIL demande à la cour :
- de confirmer le jugement rendu le 17 juin 2004 dans l'ensemble de ses dispositions, notamment en ce qu'il déclare la reconnaissance de dette signée par les époux X... valable et condamne ces derniers à payer à son profit la somme de 4 573, 47 euros, avec intérêts à taux légal à compter du 20 décembre 2001, au titre de son remboursement,
- de débouter les époux X... de l'ensemble de leurs demandes,
- de les condamner " in solidum " à lui verser une indemnité d'un montant de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Elle soutient en effet " que l'argument relatif au financement du projet n'est pas démontré et qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cette reconnaissance de dette avait pour cause un tel projet ".
Qu'elle avait pour raison le paiement de prestations complémentaires réclamées à l'entreprise de gros oeuvre par les maîtres de l'ouvrage dans le courant du chantier.
Que dès lors la légalité et la légitimité de la reconnaissance de dette n'ont pas vocation à être examinées au regard des dispositions des articles L241-1 et L231-1 du code de la construction et de l'habitation.
Que les époux X... prétendent que la reconnaissance de dette qu'ils ont signée est dépourvue de toute cause.
Mais qu'ils ont toutefois expressément reconnu, dans une attestation datée du 10 septembre 1999, l'existence d'une plus value consécutive à la réalisation des travaux complémentaires confiés à l'entreprise DIOGO.
Que c'est précisément le financement de ces travaux qui est assuré par la reconnaissance de dette du 30 avril 1999.
Qu'il ne saurait être fait droit à la demande de dommages et intérêts, laquelle ne repose sur aucun justificatif ni aucun fondement valable. MOTIFS DE LA DECISION
C'est à juste raison que le premier juge a considéré au visa de l'article 1132 du code civil qu'il appartenait aux époux X... d'apporter la preuve de l'absence de cause ou l'illicéité de la cause de la reconnaissance de dette qu'ils avaient tous deux signé, recopiant manuscritement les termes dactylographiés de celle-ci, chacun des libellés étant suivi de leurs signatures respectives avec indication de la date ;
Faute de justifier que cette reconnaissance s'inscrivait parmi d'autres portant sur une opération globale de construction, les époux X... échouent dans leur prétention s'y rapportant ; d'ailleurs ils sont dans l'incapacité de verser dans le dossier soumis à la cour le devis chiffré en valeur de leur opération, ce qui prive leur allégation que le financement et le coût de l'opération étaient différents à l'origine, de toute crédibilité, les dispositions du code de la construction et de l'habitation invoquées n'ont donc pas vocation à s'appliquer.
Au surplus, la SARL TRADIBATCONSEIL établit par le versement d'une attestation signée par l'un des époux le 10 septembre 1999 que l'entreprise DIOGO était bien intervenue sur le chantier ce qui justifie par ailleurs la prétention de l'entreprise TRADIBAT CONSEIL détentrice d'une reconnaissance en bonne et due forme postérieure aux opérations d'origine et au financement correspondant.
Les époux X... n'apportant pas la preuve de leur libération (art 1315 du code civil), ils doivent s'acquitter de leur obligation (art 1134 du code civil), c'est donc également à juste raison que le premier juge en a ainsi décidé.
La décision entreprise sera donc confirmée sur l'ensemble de ses dispositions.
Il n'y a lieu de statuer pour le surplus.
Une allocation fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile est équitable à la hauteur demandée en faveur de la SARL TRADIBAT CONSEIL.
Une allocation fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile est équitable à la hauteur demandée en faveur de la SARL TRADIBAT CONSEIL.
Monsieur et Madame X... supporteront la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique contradictoirement et en dernier ressort,
Statuant sur l'appel principal des époux X...,
Le déclare mal fondé et les en déboute.
Confirme en conséquence la décision entreprise dans toutes ses dispositions.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes en cause d'appel.
Condamne Monsieur et Madame X... " in solidum " à payer à la SARL TRADIBAT CONSEIL la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d'appel.
Les condamne " in solidum " aux dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP TANDONNET, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier
Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04/01163
Date de la décision : 30/11/2005
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Cause - Absence de cause - Applications diverses

Il appartient aux demandeurs à l'action d'apporter la preuve de l'absence de cause ou l'illicéité de la cause de la reconnaissance de dette qu'ils ont tous deux signé, recopiant à la main les termes dactylographiés de celle-ci, chacun des libellés étant suivi de leurs signatures respectives avec indication de la date


Références :

Code civil, articles 1132, 1134 et 1315

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2005-11-30;04.01163 ?
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