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08/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949555

France | France, Cour d'appel d'agen, Ct0062, 08 mars 2006, JURITEXT000006949555


DU 08 Mars 2006 -------------------------

B.B/S.B Jeanine Francine X... épouse Y... Z.../ GROUPAMA D'OC RG N : 05/01965 - A R R E T No 269 - 06 ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du huit Mars deux mille six, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Jeanine Francine X... épouse Y... née le 02 Juillet 1944 à CASTELNAU D'AUZAN (32440) Demeurant Garinquet 32800 CAMPAGNE D'ARMAGNAC représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de Me Guy

DUVIGNAC, avocat

APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal d...

DU 08 Mars 2006 -------------------------

B.B/S.B Jeanine Francine X... épouse Y... Z.../ GROUPAMA D'OC RG N : 05/01965 - A R R E T No 269 - 06 ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du huit Mars deux mille six, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Jeanine Francine X... épouse Y... née le 02 Juillet 1944 à CASTELNAU D'AUZAN (32440) Demeurant Garinquet 32800 CAMPAGNE D'ARMAGNAC représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de Me Guy DUVIGNAC, avocat

APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 23 Novembre 2005 D'une part, ET : GROUPAMA D'OC, Société d'assurance à forme mutuelle, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 20 Boulevard Carnot 31071 TOULOUSE CEDEX représentée par la SCP PATUREAU-RIGAULT, avoués assistée de Me Christine GRELET BERENGUER, avocat INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 25 Janvier 2006, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre (lequel a fait un rapport oral préalable), Dominique NOLET et Francis TCHERKEZ, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Par jugement du 23 novembre 2005, le tribunal de grande instance d'AUCH, rejetant l'exception de nullité de l'assignation, décidait que le sinistre déclaré par Jeanine Y... à la compagnie GROUPAMA D'OC n'avait pas été causé par la catastrophe naturelle objet de l'arrêté interministériel du 29 décembre 1998, publié au journal officiel du

13 janvier 1999 et rejetait en conséquence les demandes indemnitaires formées par Jeanine Y... contre sa compagnie d'assurance. Par déclaration du 22 décembre 2005, dont la régularité n'est pas contestée, Jeanine Y... relevait appel de cette décision. Elle était autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance du 27 décembre 2005. Dans ses dernières conclusions déposées le 27 décembre 2005, elle soutient qu'elle établit la corrélation entre les dégâts causés à ses immeubles et la sécheresse objet de l'arrêté en cause. Elle conclut à la réformation du jugement et à la condamnation de la compagnie GROUPAMA D'OC au paiement d'une provision de 100.000 ç, une expertise complémentaire devant être ordonnée pour le surplus. Elle réclame encore la somme de 15.000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La compagnie GROUPAMA D'OC, dans ses dernières écritures déposées le 20 janvier 2006 estime que les premiers juges ont fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce. Elle sollicite donc la confirmation du jugement entrepris et demande le remboursement de la provision versée. Elle réclame encore la somme de 1000 ç en remboursement de ses frais irrépétibles. SUR QUOI, Attendu que les pièces régulièrement communiquées démontrent que Jeanine Y..., propriétaire de divers biens immobiliers à CAMPAGNE D'ARMAGNAC (32) est assurée auprès de la compagnie GROUPAMA D'OC sous le no de police 229.101 ; qu'à la suite de la période de sécheresse de 1997, d'importantes fissures apparaissaient dans certains bâtiments ; que l'arrêté interministériel du 29 décembre 1998 reconnaissait l'état de catastrophe naturelle pour cette sécheresse notamment dans la commune en cause ; Que la compagnie GROUPAMA D'OC, après avoir commis son expert, faisait une proposition d'indemnisation qui était refusée par Jeanine Y... ; qu'après des tractations entre les parties, Jeanine Y... obtenait du juge des référés le 21 janvier 2001 la désignation

de Monsieur A... en qualité d'expert et la condamnation de la compagnie au paiement d'une provision de 22.000 ç ; que l'expert déposait son rapport le 18 février 2005 ; Que sur saisine de Jeanine Y..., le tribunal rendait le jugement déféré ; Attendu que pour conclure à l'infirmation de la décision déférée, l'appelante fait valoir : que le rapport d'expertise énonce à tort qu'il n'y a pas de relation de cause à effet entre l'état de catastrophe naturelle retenu par les pouvoirs publics et les dommages subis par son immeuble ; Attendu qu'il est établi que lors des propositions transactionnelles et notamment lors des offres d'indemnisation, la compagnie GROUPAMA D'OC ne faisait jamais état de réserves ou ne mettait en doute sa garantie "catastrophe naturelle " ; Attendu surtout qu'il résulte des diverses expertises et notamment de l'expertise judiciaire que la présence d'eau sous l'immeuble de Jeanine Y... ne provient d'aucune fuite des installations de ce bâtiment ; que les divers sondages auxquels il a été procédé démontrent, selon l'expert, que le sinistre avait pour cause non la dessiccation du sol mais un gonflement des argiles sous l'effet d'une arrivée d'eau naturelle et qu'il n'était pas dû à un tassement des fondations ; Que c'est à juste titre que l'appelante fait remarquer que c'est le phénomène de dessiccation - ré-hydratation des sols qui constitue le phénomène de catastrophe naturelle à l'origine des désordres ; Que d'ailleurs l'arrêté du 28 octobre 1998 déclarant cet état pour la commune considérée porte en son article 1 "l'état de catastrophe naturelleà pour les dommages causés par à les mouvements de terrains survenus dans les départements et aux dates désignées en annexeàdépartement du GERS :

mouvements de terrain différentiels de mai 1989 à juin 1998 consécutifs à la sécheresse et à la

ré-hydratation des solsà " ; Que cette indication recoupe la conclusion de l'expert judiciaire qui indique "nous pensons qu'il s'agit tout de même d'un phénomène catastrophe naturelle, à notre connaissance, cette définition peut concerner tant les gonflements des sols que leur dessiccation" ; Que la preuve est ainsi rapportée de la relation directe et certaine entre les désordres constatés sur l'immeuble et le phénomène naturel de ré-hydratation de sols argileux antérieurement desséchés ; que le jugement sera réformé et que la compagnie GROUPAMA D'OC, qui ne conteste pas sa garantie, sera condamnée à indemniser son assurée Jeanine Y... ; Attendu sur le préjudice que la cour ne dispose pas d'éléments suffisants pour fixer en l'état des pièces communiquées le montant de celui-ci ; Que l'expert judiciaire A..., tout en soulignant l'importance des travaux à réaliser, estime qu'ils dépasseront la somme de 60.000 ç à laquelle devra s'ajouter celle de l'organisme ayant effectué les fouilles ainsi que celle du sapiteur ; Qu'en l'état de ces éléments, il convient d'ordonner, aux frais avancés de la compagnie GROUPAMA D'OC, un complément d'expertise dans les termes du dispositif ; Que dans l'attente du dépôt du rapport, qui sera soumis au premier juge afin que les parties bénéficient du double degré de juridiction, il sera accordé à Jeanine Y... une provision de 60.000 ç ; Attendu que la compagnie GROUPAMA D'OC, qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens ; Que, tenue aux dépens, elle devra payer à Jeanine Y... la somme de 2000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Au fond, infirme le jugement rendu le 23 novembre 2005 par le tribunal de grande instance d'AUCH, Statuant à nouveau, Dit et juge que les désordres affectant les immeubles de Jeanine Y... situés à CAMPAGNE D'ARMAGNAC (32) rentrent dans le cadre de catastrophe

naturelle objet de l'arrêté interministériel du 28 octobre 1998, Dit et juge en conséquence que la compagnie GROUPAMA D'OC doit sa garantie à Jeanine Y..., Avant dire droit sur l'indemnisation du préjudice de Jeanine Y..., ordonne une expertise et commet pour y procéder Monsieur Jean-Claude B... ... ; Condamne la compagnie GROUPAMA D'OC à payer à Jeanine Y... la somme de 2 000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne la compagnie GROUPAMA D'OC aux dépens et autorise la SCP d'avoués TANDONNET à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier

Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Ct0062
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949555
Date de la décision : 08/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2006-03-08;juritext000006949555 ?
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