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08/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949971

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre civile 1, 08 mars 2006, JURITEXT000006949971


DU 08 Mars 2006 -------------------------

D.N/S.B

Stéphane X... Martine Y... épouse X... Z.../ Gérard A... Aide juridictionnelle RG N :

05/00434 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du huit Mars deux mille six, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Stéphane X... né le 03 Septembre 1971 à CAHORS (46000) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/001597 du 26/05/2005 accordée par le bureau d'a

ide juridictionnelle d'AGEN) Madame Martine Y... épouse X... née le 23 Octobre 1...

DU 08 Mars 2006 -------------------------

D.N/S.B

Stéphane X... Martine Y... épouse X... Z.../ Gérard A... Aide juridictionnelle RG N :

05/00434 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du huit Mars deux mille six, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Stéphane X... né le 03 Septembre 1971 à CAHORS (46000) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/001597 du 26/05/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) Madame Martine Y... épouse X... née le 23 Octobre 1970 à AURILLAC (15000) B... ensemble "Le Petit Escamps" 46230 LALBENQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/001597 du 26/05/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) représentés par la SCP TESTON - LLAMAS, avoués assistés de la SCP FAUGERE - BELOU - LAVIGNE, avocats APPELANTS d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 18 Février 2005 D'une part, ET : Monsieur Gérard A... B... 23 route de Blagnac 31200 TOULOUSE représenté par la SCP A.L. PATUREAU etamp; P. RIGAULT, avoués assisté de Me Pierre LATOURNERIE, avocat

INTIME D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 25 Janvier 2006, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Dominique NOLET (laquelle, désignée par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable) et Francis TCHERKEZ, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

Par jugement du 18 février 2005 le tribunal de grande instance de Cahors a débouté Monsieur et Madame X... de leurs demandes.

Par déclaration du 17 mars 2005 dont la régularité n'est pas contestée, Monsieur et Madame X... relevaient appel de cette décision. Ils concluent à la réformation de ce jugement et à la condamnation de Monsieur A... à leur payer la somme de 2 397 ç au titre des préjudices subis du fait de l'absence de l'architecte à la réception des travaux, 26 787.04 ç au titre des désordres, 4 000 ç en réparation de leur préjudice moral. Ils réclament encore la somme de 2 000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Leur adversaire sollicite la confirmation du jugement entrepris. Il réclame encore la somme de 1 000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu les dernières conclusions des appelants en date du 18 juillet 2005 ;

Vu les dernières conclusions de l'intimé en date du 07 septembre 2005 ; SUR QUOI

Suivant contrat du 31 juillet 1998 Monsieur et Madame X... ont confié à Monsieur A... architecte la mission de maîtrise d'oeuvre de la réalisation d'une maison individuelle.

Par contrat du 16 septembre 1998 ils ont confié à la Société Maisons Mont Quercy la construction de la maison. Celle-ci depuis a été mise en liquidation judiciaire.

Le procès-verbal de réception des travaux a été signé le 15 août 1999, il comportait des réserves qui ont été levées le 17 décembre 1999.

Arguant de désordres les époux X... ont saisi le juge des référés qui a ordonné une expertise. L'expert Vialaret a déposé son rapport le 13 décembre 2002. SUR L'ABSENCE DE L'ARCHITECTE LORS DE LA RECEPTION DES

TRAVAUX

Il résulte de la mission de l'architecte que la direction des travaux lui incombait. Il l'a assurée ainsi qu'en attestent l'ensemble des comptes-rendus de réunions de chantier versés aux débats. Sur le Procès-Verbal no 20 de la réunion de chantier du 07/07/1999 il est porté la mention manuscrite suivante "J'ai informé Monsieur et Madame X... pour qu'ils préparent la réception fin août". Le Procès-Verbal no21 (qui a dû se tenir le 21/07/1999) ne mentionne aucune date pour la prochaine réunion.

La réception des travaux est intervenue le 15 août 1999.

Seuls Monsieur et Madame X... et le constructeur étaient présents.

Monsieur A... indique qu'il était en vacances (ce qui n'est pas surprenant à cette période de l'année) et qu'il n'a pas été avisé de cette réunion.

La responsabilité de l'architecte peut être recherchée s'il a commis une faute dans l'exercice de la mission qui lui est dévolue.

Sa présence lors de la réception des travaux constitue évidemment l'une de ses obligations et il a un devoir de conseil dans sa mission d'assistance au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception, encore faut-il qu'il ait été avisé de leur date. En l'espèce, lors de l'avant dernière réunion de chantier il était évoqué une réception fin août. Aucun document, aucun témoignage ne vient démontrer que Monsieur A... ait été prévenu, même téléphoniquement de cette réunion. Les époux X... d'ailleurs ne disent jamais dans leurs conclusions qu'ils ont personnellement avisé l'architecte de la date de réception.

Monsieur A... fait ainsi la démonstration que son absence lors de la réception des travaux provient d'une cause étrangère à savoir le défaut d'information des parties dès lors qu'il ne pouvait deviner que la réception interviendrait un jour férié, en plein mois d'août

alors que ni ses clients ni le constructeur n'ont jugé bon de l'aviser et que la réception devait intervenir fin août. SUR LES DESORDRES

Monsieur et Madame X... imputent à Monsieur A... des manquements à son obligation de conception et de surveillance des travaux en raison des désordres suivants : - fissurations sur les plâtreries, - décollements des plinthes et du carrelage, - désordres sur le revêtement de la pergola.

Aux termes des articles 1792 et 1792-1 du code civil la responsabilité de l'architecte peut être engagée à l'occasion des désordres compromettant la solidité de l'ouvrage, ou qui l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs le rendent impropre à sa destination.

Les désordres relevés par les époux X... ne relèvent pas de la garantie décennale mais de la garantie de parfait achèvement puisqu'ils sont apparus dans l'année suivant la réception des travaux.

1o) La fissuration sur les ouvrages de plâtrerie : il résulte du rapport de l'expert Vialaret que celle-ci n'était pas visible au jour de la réception des travaux. Ce désordre a été signalé aux constructeurs pendant l'année de garantie de parfait achèvement.

2o) Le décollement des plinthes et du carrelage. L'expert relève que ces désordres ne menacent pas la solidité de l'ouvrage, il ne perturbe en rien le bon usage de la maison, et il donne le conseil aux époux X... de conserver les choses en l'état en se réservant la possibilité de saisir leur assureur dommage-ouvrage s'ils venaient à constater une évolution significative.

3o) Les désordres sur le revêtement de la pergola.

L'expert note qu'il n'y a pas d'impropriété à la destination, que de nouveaux poteaux en bois ont été remplacés, il estime le montant de

l'inachèvement à la somme de 200 ç.

Ainsi, ni sur le fondement de la faute, ni sur le fondement de la garantie décennale, la responsabilité de l'architecte ne peut être recherchée et la première décision sera en conséquence confirmée.

Les époux X... ne caractérisent pas l'existence d'un préjudice spécifique permettant l'allocation de sommes au titre du préjudice moral. Ils seront débouté de cette demande.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Au fond, confirme le jugement rendu le 18 février 2005 par le tribunal de grande instance de Cahors.

Y ajoutant,

Déboute les époux X... de leur demande au titre de leur préjudice moral.

Condamne les époux X... aux dépens et autorise les avoués à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamne les époux X... à payer à Monsieur A... la somme de 1 000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier

Le Président

Dominique SALEY

Bernard BOUTIE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949971
Date de la décision : 08/03/2006
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE

La responsabilité de l'architecte peut être recherchée s'il a commis une faute dans l'exercice de la mission qui lui est dévolue. Sa présence lors de la réception des travaux constitue l'une de ses obligations, et il a un devoir de conseil dans sa mission d'assistance au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception. Encore faut-il qu'il ait été avisé de leur date. En l'espèce, lors de l'avant-dernière réunion de chantier, il avait été évoqué une réception fin Août. Il ne résulte pas des circonstances de l'espèce que l'intimé ait été prévenu même théoriquement de cette réunion et les appelants ne disent d'ailleurs jamais dans leurs conclusions qu'ils ont personnellement avisé l'architecte de la date de réception. La démonstration est ainsi faite que l'absence de l'architecte lors de la réception des travaux provient d'une cause étrangère à savoir le défaut d'information des parties dès lors qu'il ne pouvait deviner que la réception interviendrait un jour férié, en plein mois d'août alors que ni ses clients ni le constructeur non jugé bon de l'aviser et qu'il avait été convenu que la réception devait intervenir fin août.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2006-03-08;juritext000006949971 ?
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