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08/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950241

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre civile 1, 08 mars 2006, JURITEXT000006950241


DU 08 Mars 2006 -------------------------

B.B/S.B Annie X... épouse Y... Z.../ DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DE LOT ET GARONNE RG N : 05/00398 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du huit Mars deux mille six, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE : Madame Annie X... épouse Y... née le 23 Avril 1956 à DAMAZAN (47160) Demeurant Gran Cami 47340 LAROQUE TIMBAUT représentée par la SCP A.L. PATUREAU etamp; P. RIGAULT, avoués assist

ée de Me Daniel VEYSSIERE, avocat

APPELANTE d'un jugement rendu par l...

DU 08 Mars 2006 -------------------------

B.B/S.B Annie X... épouse Y... Z.../ DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DE LOT ET GARONNE RG N : 05/00398 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du huit Mars deux mille six, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE : Madame Annie X... épouse Y... née le 23 Avril 1956 à DAMAZAN (47160) Demeurant Gran Cami 47340 LAROQUE TIMBAUT représentée par la SCP A.L. PATUREAU etamp; P. RIGAULT, avoués assistée de Me Daniel VEYSSIERE, avocat

APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 25 Février 2005 D'une part, ET : DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DE LOT ET GARONNE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 108 boulevard Carnot 47916 AGEN CEDEX 9 représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 25 Janvier 2006, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre (lequel a fait un rapport oral préalable), Dominique NOLET et Francis TCHERKEZ, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Par jugement du 25 février 2005, le tribunal de grande instance d'AGEN déboutait Annie Y... des demandes qu'elle avait faites contre la direction des services fiscaux de LOT ET GARONNE tendant à ce que soit annulé l'avis d'imposition émis à son encontre fondée sur des fonds reçus de la mère de la requérante. Par déclaration du 03 mars 2005, dont la régularité n'est pas contestée,

Annie Y... relevait appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées le 04 juillet 2005, elle reprend les moyens et arguments soumis au tribunal pour conclure à la nullité de l'imposition et de l'avis de mise en recouvrement effectué. Elle conclut à la réformation du jugement et à l'allocation de la somme de 2000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La direction des services fiscaux de LOT ET GARONNE, dans ses dernières écritures déposées le 08 septembre 2005, estime que les premiers juges ont fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce. Elle sollicite donc la confirmation du jugement entrepris. SUR QUOI, Attendu que les pièces régulièrement communiquées démontrent que dans le cadre de la vérification fiscale de Annie Y..., l'administration constatait l'existence de comptes bancaires ouverts à l'étranger et le transfert de fonds en provenance de France sur ces comptes ; qu'il apparaissait que des intérêts de source espagnole imposables en France n'avaient fait l'objet d'aucune déclaration ; qu'un redressement était notifié le 26 juillet 2001 et que le recouvrement était mis en .uvre le 22 novembre 2001 ; que le recours gracieux était rejeté le 16 avril 2002 ; que Annie Y... saisissait le tribunal de grande instance d'AGEN qui, après qu'il ait été statué définitivement sur la compétence (arrêt du 29 juin 2004), rendait le jugement déféré ; Attendu que pour critiquer cette décision, l'appelante explique que la commission départementale des impôts directs et TVA devait être saisie et qu'en lui refusant ce droit, la direction des services fiscaux de LOT ET GARONNE a violé les droits de la défense ; qu'il appartient à l'administration de prouver le don manuel et que la motivation lapidaire du tribunal ne répond pas au renversement de la charge de la preuve qui a été fait ; Attendu en droit que l'article 1649 A du Code Général des Impôts prévoit que les sommes, titres ou valeurs transférées à l'étranger ou

en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables ; qu'il appartient au contribuable, la présomption édictée par ce texte n'étant pas irréfragable, d'apporter la preuve, pour échapper à l'impôt, de démontrer que ces sommes ont déjà été imposées ou correspondent à des sommes exonérées ou n'entrant pas dans le champ d'application de l'impôt ; Que la direction des services fiscaux de LOT ET GARONNE, au vu de la mention portée par Annie Y... sur la lettre du 11 juin 2001 indiquant au sujet de l'origine des fonds trouvés sur les comptes ouverts en son nom en Espagne "émission d'un chèque de Mme A... X... (qui est ma mère) sur le crédit agricole de DAMAZAN 47160 sur mon compte en Espagne" estimait qu'était ainsi révélé un don manuel imposable en tant que tel et non pas soumis à l'impôt sur le revenu, en application de l'article 757 du Code précité ; Attendu qu'il appartient à l'administration d'établir l'existence d'un don manuel et non à Annie Y... d'établir le contraire ; Que cette preuve ne saurait résulter de la seule mention ci-dessus rappelée, qui n'emploie jamais le terme de don ou de donation alors même qu'est produit une attestation de Madame BABIT A... qui écrit le 28 septembre 2002 "j'ai remis des fonds à ma fille dans la succession de mon mari dans laquelle je suis en indivision avec ma fille. Je ne lui ai pas fait de dons." ; Que le seul lien de parenté entre les parties est insuffisant à caractériser "l'animus donandi" nécessaire à toute donation sans contrepartie alors qu'aucun élément n'est fourni quant à la succession ouverte et aux comptes entre les parties, même si le montant des transferts est supérieur à un million de francs entre 1998 et 1999 ; Que si la direction des services fiscaux de LOT ET GARONNE énonce que Annie Y... et sa mère sont propriétaires indivises sur la succession de M. Didier X..., décédé le 20 novembre 1991 et qu'aucune mutation n'a

été constatée entre 1994 et 1999 sauf une vente pour un prix de 50.000 F, elle ne fournit aucune pièce sur la consistance de cette succession qui aurait peut être permis d'accréditer la thèse de la donation ; Qu'ainsi, à défaut de faire la preuve qui lui incombe, le rejet de la réclamation faite par Annie Y... ayant donné lieu à la décision du 16 avril 2002 sera annulé ; qu'il n'appartient pas au juge judiciaire, saisi du seul recours contre cette décision, de prononcer l'annulation de l'imposition et de l'avis de mise en recouvrement ; que le jugement sera donc infirmé ; Attendu que la direction des services fiscaux de LOT ET GARONNE, qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens ; Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Au fond, infirme le jugement rendu le 25 février 2005 par le tribunal de grande instance d'AGEN, Statuant à nouveau, Annule le rejet par la direction des services fiscaux de LOT ET GARONNE le 16 avril 2002 de la réclamation contentieuse faite au nom de Annie Y..., Déboute les parties de leurs autres demandes, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne la direction des services fiscaux de LOT ET GARONNE aux dépens et autorise la SCP d'avoués PATUREAU etamp; RIGAULT à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier

Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950241
Date de la décision : 08/03/2006
Type d'affaire : Civile

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Contributions directes et taxes assimilées - Impôt sur le revenu - Assiette - /JDF

L'article 1649 A du code général des impôts prévoit que les sommes, titres ou valeurs transférées à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables. Il appartient au contribuable, la prévention édictée par ce texte n'étant pas irréfragable, d'apporter la preuve, pour échapper à l'impôt, de démontrer que ces sommes ont déjà été imposées ou correspondent à des sommes exonérées ou n'entrant pas dans le champ d'application de l'impôt. Il appartient à l'administration fiscale d'établir l'existence d'un don manuel, le seul lien de parenté entre les parties étant insuffisant à caractériser l'animus donandi nécessaire à toute donation sans contrepartie


Références :

code général des impôts, article 1649 A

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2006-03-08;juritext000006950241 ?
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