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12/09/2007 | FRANCE | N°06/00833

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre civile 1, 12 septembre 2007, 06/00833


ARRÊT DU 12 Septembre 2007

C. S / S. B

----------------------RG N : 06 / 00833--------------------

Mohamed X...

C /
S. A. R. L. GRONDIN FRERES

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Aide juridictionnelle

ARRÊT no

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Prononcé à l'audience publique le douze Septembre deux mille sept, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur Mohamed X... né le 01 Janvier 1948 à DOUAR RYANA

(MAROC) de nationalité marocaine, sans profession Demeurant ... 47190 AIGUILLON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale num...

ARRÊT DU 12 Septembre 2007

C. S / S. B

----------------------RG N : 06 / 00833--------------------

Mohamed X...

C /
S. A. R. L. GRONDIN FRERES

-------------------

Aide juridictionnelle

ARRÊT no

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Prononcé à l'audience publique le douze Septembre deux mille sept, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur Mohamed X... né le 01 Janvier 1948 à DOUAR RYANA (MAROC) de nationalité marocaine, sans profession Demeurant ... 47190 AIGUILLON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 003153 du 29 / 08 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)
représenté par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués assisté de Me Nathalie DUGAST, avocat

APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance d'AGEN en date du 16 Mai 2006
D'une part,
ET :
S. A. R. L. GRONDIN FRERES prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 3 bis rue du Grand Champ 33190 LAMOTHE LANDERRON

représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistée de la SCP GOUZES-VERDIER, avocats

INTIMEE

D'autre part,

a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 30 Mai 2007, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Dominique NOLET, Conseiller et Christophe STRAUDO, Conseiller chargé du Secrétariat Général (lequel, désigné par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable), assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La S. A. R. L. GRONDIN FRÈRES a réalisé pour le compte de Mohamed X... des travaux d'installation d'un système de chauffage au sol sur la base d'un devis.
Le 21 mars 2005 Mohamed X... a réglé un acompte de 5. 000,00 euros.
En raison d'un différent opposant les parties sur le montant du marché, la conformité des prestations facturées et l'achèvement des travaux, Mohamed X... a refusé de régler une facture de 11. 430,17 euros présentée le 31 janvier 2005.
Par exploit du 25 août 2005 la S. A. R. L. GRONDIN FRÈRES l'a fait assigner afin d'obtenir le paiement d'une somme de 6. 097,68 euros au titre du solde de ses prestations.
En réplique Mohamed X... a sollicité la résolution du contrat et l'octroi de dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 16 mai 2006 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties et des motifs adoptés par le premier juge, le tribunal d'instance d'AGEN a :

-condamné Mohamed X... au paiement de la somme de 6. 097,68 euros à titre d'acompte sur la situation du chantier au 31 janvier 2005,
-précisé que dans les quinze jours du versement de cette somme la S. A. R. L. GRONDIN FRÈRES devrait reprendre le chantier jusqu'à son achèvement.

Contestant le bien fondé de cette décision Mohamed X... en a relevé appel dans des conditions de forme et de délai non contestées.

Aux termes de ses ultimes conclusions, il en sollicite l'entière réformation et demande à la Cour de :
-débouter la S. A. R. L. GRONDIN FRÈRES de l'ensemble de ses demandes,
-prononcer la résolution du contrat d'entreprisse souscrit entre les parties,
-condamner la S. A. R. L. GRONDIN FRÈRES au paiement d'une somme de 5. 500,00 euros à titre de dommages et intérêts et de 1. 500,00 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Il soutient notamment que contrairement aux motivations retenues par le premier juge :

-le montant du marché initial a été fixé à la somme de 10. 816,33 euros,
-que les situations de travaux présentées par la S. A. R. L. GRONDIN FRÈRES ne correspondent ni aux prévisions contractuelles ni à l'état des travaux effectivement réalisés,
-que la S. A. R. L. GRONDIN FRÈRES malgré la délivrance de deux mises en demeure et la consignation d'une somme de 5. 716,33 euros le 10 avril 2005, n'a pas hésité à abandonner le chantier, l'obligeant à faire exécuter les travaux par un autre entrepreneur.

Aux termes de ses ultimes écritures la S. A. R. L. GRONDIN FRÈRES sollicite pour sa part que Mohamed X... soit condamné au paiement des sommes suivantes :

-6. 430,17 euros au titre du solde des travaux effectués,
-2. 430,17 euros au titre du manque à gagner,
-1. 000,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
Elle soutient notamment que Mohamed X... ne saurait se prévaloir d'une quelconque exception d'inexécution alors qu'il est à l'origine de l'arrêt des travaux et du présent litige.
Elle fait valoir ainsi :
-que le devis initial a été établi pour un montant de 13. 075,87 euros,
-que les parties se sont accordées pour que les règlements s'opèrent au vu de situations de travaux,
-que malgré l'établissement d'une situation de travaux le 31 janvier 2005 pour un montant de 11. 430,17 euros Mohamed X... n'a entendu régler qu'un acompte de 5. 000,00 euros et reste lui devoir la somme de 6. 430,17 euros,
-que malgré la convention liant les parties Mohamed X... a fait le choix de faire terminer les travaux par un autre entrepreneur, lui occasionnant un manque à gagner entre les prestations initialement prévues et celles effectivement réalisées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2003.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Vu les moyens et prétentions des parties tels que développés dans leurs ultimes conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informés ;
Attendu qu'au fond il convient de rappeler que les conventions légalement formées entre les parties tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Qu'il n'appartient pas au juge, lorsque les termes d'un contrat sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en résultent ou de modifier les stipulations qu'il renferme ;
Que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit néanmoins la prouver et réciproquement celui qui s'en prétend libéré doit en justifier le paiement ;
Qu'un commencement de preuve peut être constitué par tout acte écrit qui émane de celui contre lequel la demande est formée et qui rend vraisemblable le fait allégué ;
Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que le 2 novembre 2004 la S. A. R. L. GRONDIN FRÈRES a établi un devis pour l'installation d'un chauffage et ECS par chaudière au fioul avec sol chauffant à eau et chape liquide pour un montant de 13. 075,87 euros ;
Que les parties ont convenu que les règlements interviendraient après l'établissement de situations de travaux ;
Que le 7 novembre 2004 Mohamed X... a accepté ce devis en y apportant néanmoins deux modifications consistant en la suppression de la pose d'une chape BC (sol system) et une réduction de la surface de la chape liquide ;
Que malgré ces modifications ramenant le prix des prestations à la somme de 10. 816,33 euros la S. A. R. L. GRONDIN FRÈRES a émis le 31 janvier 2005 une situation de travaux d'un montant de 11. 430,17 euros ;
Qu'il ressort de l'examen des documents versés aux débats, et notamment d'un constat d'huissier dressé le 31 août 2005 par Maître LABRUNIE, que l'ensemble des travaux facturés n'avait pas été réalisé à la date d'établissement de cette pièce ;
Qu'au regard de ces éléments Mohamed X... a versé le 21 mars 2005 à la S. A. R. L. GRONDIN FRÈRES un acompte de 5. 000,00 euros et consigné le 10 avril 2005 une somme de 5. 716,33 euros dans l'attente de la réalisation effective des travaux facturés ;
Que malgré ces éléments et la reconnaissance du non accomplissement de certains travaux la S. A. R. L. GRONDIN FRÈRE ne fournit à ce jour aucune pièce complémentaire justifiant de la réalisation effective des prestations figurant sur la situation de travaux du 31 janvier 2005 ;
Qu'au regard de ces éléments elle ne pourra en conséquence qu'être déboutée de ses demandes ;
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 1184 du Code civil la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans un contrat synallagmatique pour le cas où l'une des parties ne satisferait pas à ses engagements ;
Attendu qu'en l'espèce, s'il est constant que la S. A. R. L. GRONDIN FRÈRES n'a pas été en mesure de fournir à ce jour des pièces justifiant de la réalisation effective des prestations figurant sur la situation de travaux du 31 janvier 2005, il est tout aussi constant que Mohamed X... a décidé unilatéralement de rompre la relation contractuelle en faisant réaliser certains travaux par des entreprises concurrentes ;
Qu'au regard de ce qui prècède et des manquements réciproques des parties à leurs obligations la Cour ne peut que prononcer aux torts partagés la résolution du contrat d'entreprise et débouter Mohamed X... de ses demandes ;
Attendu qu'au regard des éléments du dossier, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel ;
Attendu que pour des motifs identiques les dépens seront partagés.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
En la forme, reçoit les appels jugés réguliers,
Au fond, réforme en toutes ses dispositions la décision déférée, et statuant à nouveau,
Prononce la résolution de la convention signée entre la S. A. R. L. GRONDIN FRÈRES et Mohamed X... aux torts réciproques des parties,
Les déboute de leurs demandes plus amples ou contraires,

Fait masse des dépens de première instance et d'appel qui seront supportés par moitié par chacune des parties, et recouvrés conformément aux règles relatives à l'aide juridictionnelle s'agissant de Mohamed X...,
Ainsi fait et jugé les jours, mois et an susdits.

Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06/00833
Date de la décision : 12/09/2007
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Dommage - Réparation - Contrat synallagmatique - Résolution aux torts réciproques des parties -

Aux termes des dispositions de l'article 1184 du code civil la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans un contrat synallagmatique pour le cas où l'une des parties ne satisferait pas à ses engagements. S'il est constant que l'entreprise n'a pas été en mesure de fournir à ce jour des pièces justifiant de la réalisation effective des prestations figurant sur la situation de travaux, il est tout aussi constant que le cocontractant a décidé unilatéralement de rompre la relation contractuelle en faisant réaliser certains travaux par des entreprises concurrentes. Au regard des manquements réciproques des parties à leurs obligations, la cour ne peut que prononcer aux torts partagés la résolution du contrat d'entreprise


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Agen, 16 mai 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2007-09-12;06.00833 ?
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