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12/09/2007 | FRANCE | N°07/00002

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre civile 1, 12 septembre 2007, 07/00002


ARRÊT DU 12 Septembre 2007

D.M / S.B

----------------------RG N : 07 / 00002--------------------(jonction avec le RG No 07 / 00082)

FONDS DE GARANTIE

C /
Caisse PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOT-ET-GARONNE
José X...
Driss Y...

-------------------

ARRÊT no

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Prononcé à l'audience publique le douze Septembre deux mille sept, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE

:
FONDS DE GARANTIE, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au si...

ARRÊT DU 12 Septembre 2007

D.M / S.B

----------------------RG N : 07 / 00002--------------------(jonction avec le RG No 07 / 00082)

FONDS DE GARANTIE

C /
Caisse PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOT-ET-GARONNE
José X...
Driss Y...

-------------------

ARRÊT no

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Prononcé à l'audience publique le douze Septembre deux mille sept, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
FONDS DE GARANTIE, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 64 Rue de Defrance 94682 VINCENNES CEDEX

représenté par la SCP Guy NARRAN, avoués assisté de Me Nathalie FALGA-PASSICOUSSET, avocat

APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 05 Décembre 2006

D'une part,
ET :
Caisse PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOT-ET-GARONNE, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 2 Rue Diderot 47914 AGEN CEDEX 9

représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué
Monsieur José X..., agissant en qualité de représentant légal de son fils Lionel X... né le 03 novembre 1996...

représenté par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assisté de la SCP GONELLE-VIVIER, avocats

Monsieur Driss Y......

ASSIGNE, n'ayant pas constitué avoué

INTIMES

D'autre part,
a rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été communiquée au Ministère Public, débattue et plaidée en audience publique, le 23 Mai 2007, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Dominique NOLET, Conseiller et Dominique MARGUERY, Conseiller (laquelle, désignée par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable), assistés de Isabelle LECLERCQ, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 5 décembre 2006, le tribunal de grande Instance d'AGEN, après avoir reçu l'intervention volontaire du Fonds de Garantie Automobile, l'a condamné in solidum avec Driss Y..., responsable d'un accident de la circulation survenu le 19 avril 2004, au paiement de dommages et intérêts à Monsieur X..., père de la victime, et à la CPAM DE LOT-ET-GARONNE ainsi qu'au paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et des dépens.
Par déclarations du 2 et du 16 janvier 2007, le Fonds de Garantie a relevé appel de cette décision contre Monsieur X..., puis contre la CPAM DE LOT-ET-GARONNE et Monsieur Y.... Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 20 février 2007.
Aux termes de conclusions déposées le 13 février 2007, il demande à la Cour de réformer la décision déférée en ce que le premier juge ne pouvait prononcer aucune condamnation contre le Fonds de Garantie.
Il soutient l'argumentation suivante : il résulte des textes de la jurisprudence de la Cour de Cassation que le Fonds de Garantie ne peut être condamné conjointement ou solidairement avec le responsable d'un accident de la circulation au paiement de dommages et intérêts, d'une indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de Procédure civile ni aux dépens.
Par conclusions du 5 mars 2007, la CPAM DE LOT-ET-GARONNE demande à la Cour de :
-confirmer la condamnation prononcée par décision déférée à son profit,-lui allouer les intérêts de sa créance à compter de la demande faite dans des conclusions du 2 mai 2006,-condamner Monsieur Y... au paiement de l'indemnité forfaitaire de 926 € prévue par l'ordonnance du 24 janvier 1996 modifiée par l'arrêté du 20 décembre 2006.-condamner Monsieur Y... à payer une somme de 800 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Elle rappelle, à l'appui de ses demandes qu'aucune condamnation ne pouvait intervenir contre le Fonds de Garantie.
Monsieur X..., reprenant la même argumentation sollicite dans ses conclusions du 6 avril 2007 la confirmation du jugement du 5 décembre 2006 quant aux condamnations prononcées contre Monsieur Y... et sa réformation pour le surplus, la décision étant déclarée opposable au Fonds de Garantie.
Par acte du 26 avril remis à sa personne et dénoncé le 30 avril 2007 aux conseils de Monsieur X... et de la CPAM DE LOT-ET-GARONNE, Monsieur Y... qui n'avait pas constitué avoué, a été assigné par le Fonds de Garantie devant la Cour d'appel. Il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire.
Vu l'ordonnance de clôture du 23 mai 2007.

MOTIFS DE LA DECISION

La recevabilité de l'appel n'est pas mise en cause et aucun élément n'amène la Cour à le faire d'office.
Le recours du Fonds de garantie Automobile ne porte pas sur la liquidation du préjudice de Monsieur X... mais sur sa condamnation in solidum avec Monsieur Y... au paiement des dommages et intérêts, des dépens et d'une indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Il résulte des dispositions ayant institué le Fonds de Garantie et des décisions rendues par la Cour de Cassation que :
* Le Fonds de Garantie ne peut faire l'objet d'une condamnation conjointe ou solidaire avec le responsable d'un accident de la circulation, la décision ne peut que lui être déclarée opposable Civ. 1-15. 12. 1998.
* Seul le paiement des indemnités allouées aux victimes et à leurs ayants droit est à sa charge, il ne peut être condamné ni au paiement des dépens ni au paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Civ. 2-18. 10. 1962.
* Intervenant en vertu de l'article L. 421-1 du Code des assurances au bénéfice exclusif des victimes, les autres organismes n'ont aucun recours contre lui.
Le jugement déféré sera donc réformé sur ces points.
En ce qui concerne les demandes de la CPAM DE LOT-ET-GARONNE, le point de départ des intérêts de sa créance avait été fixé par le premier Juge à compter de sa décision, aucun élément n'est fourni par la demanderesse permettant de retenir une solution différente de celle adoptée en première instance.
La condamnation au versement de l'indemnité forfaitaire de 926 € est de droit en application de l'arrêté du 20 décembre 2006.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l'appel recevable,
Réforme le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum Monsieur Y... et le Fonds de Garantie Automobile au paiement de dommages et intérêts à Monsieur José X... ès qualités de représentant légal de son fils Lionel, et à la CPAM DE LOT-ET-GARONNE ainsi qu'au versement d'une indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens,
Y substituant, déclare la condamnation au paiement des indemnités allouées à Moneiur José X... ès qualités de représentant légal de son fils Lionel opposable au Fonds de Garantie Automobile,
Condamne Monsieur Y... à payer à la CPAM DE LOT-ET-GARONNE l'indemnité forfaitaire de 926 € en application de l'arrêté du 20 décembre 2006,
Met les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
Dit n'y avoir lieu au versement d'indemnités en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07/00002
Date de la décision : 12/09/2007
Type d'affaire : Civile

Analyses

FONDS DE GARANTIE

Il résulte des dispositions ayant institué le Fonds de Garantie et des décisions rendues par la Cour de Cassation que : * Le Fonds de Garantie ne peut faire l'objet d'une condamnation conjointe ou solidaire avec le responsable d'un accident de la circulation, la décision ne peut que lui être déclarée opposable [Civ.1- 15.12. 1998]. * Seul le paiement des indemnités allouées aux victimes et à leurs ayants droit est à sa charge, il ne peut être condamné ni au paiement des dépens ni au paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile [Civ. 2- 18.10.1962]. * Intervenant en vertu de l'article L.421-1 du Code des assurances au bénéfice exclusif des victimes, les autres organismes n'ont aucun recours contre lui.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Agen, 05 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2007-09-12;07.00002 ?
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