La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/2008 | FRANCE | N°07/01643

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre civile 1, 27 février 2008, 07/01643


ARRÊT DU
27 Février 2008

RM / DS**

---------------------
RG N : 07 / 01643
---------------------

S. A. GARE ROUTIÈRE DE MARCHANDISES DE TOULOUSE
C /

Dominique, Jean Jacques X...

------------------

ARRÊT no

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Commerciale

Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du nouveau Code de procédure civile le vingt sept février deux mille huit, par Raymond MULLER, Président de Chambre,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre

dans l'affaire,

ENTRE :

S. A. GARE ROUTIÈRE DE MARCHANDISES DE TOULOUSE prise en la personne de son représentant légal actuell...

ARRÊT DU
27 Février 2008

RM / DS**

---------------------
RG N : 07 / 01643
---------------------

S. A. GARE ROUTIÈRE DE MARCHANDISES DE TOULOUSE
C /

Dominique, Jean Jacques X...

------------------

ARRÊT no

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Commerciale

Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du nouveau Code de procédure civile le vingt sept février deux mille huit, par Raymond MULLER, Président de Chambre,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

S. A. GARE ROUTIÈRE DE MARCHANDISES DE TOULOUSE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
6 avenue de Fondeyre
31200 TOULOUSE

représentée par la SCP GUY NARRAN, avoués

APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'AUCH en date du 20 juillet 2007

D'une part,

ET :

Monsieur Dominique, Jean Jacques X...
né le 09 août 1962 à VIC FEZENSAC (32190)
...
...
...

représenté par la SCP HENRI TANDONNET, avoués
assisté de Me Bernard CADIOT, avocat

INTIME,

D'autre part,

a rendu l'arrêt contradictoire La cause a été débattue et plaidée en audience publique le 14 janvier 2008, sans opposition des parties, devant Raymond MULLER, Président de Chambre (lequel a fait un rapport oral préalable) et François CERTNER, Conseiller assistés de Nicole CUESTA. Le Président de Chambre rapporteur, et François CERTNER, en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la cour composée, outre eux-mêmes, de Dominique MARGUERY, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du nouveau code de procédure civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées par le Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique.

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 19 décembre 2003, Dominique X... s'est porté caution de la société OCCITANE DE TRANSPORTS pour un montant de 250. 000 euros au profit de la société GARE ROUTIÈRE DE MARCHANDISES DE TOULOUSE. En garantie de cet engagement, il a donné en nantissement l'intégralité des parts sociales qu'il détenait dans une SCI d'ELEA ;

La société OCCITANE DE TRANSPORTS a été mise en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce d'Auch en date du 26 mars 2004 ;

Par ordonnance en date du 15 juin 2004, le conseiller de mise en état de la cour d'appel d'Agen a constaté le désistement d'appel de la S. A. R. L. OCCITANE DE TRANSPORTS à l'encontre de ce jugement ;

La société GARE ROUTIÈRE DE TRANSPORTS a assigné Dominique X... devant le Tribunal de Commerce d'Auch pour obtenir sa condamnation en sa qualité de caution ;

Par jugement en date du 11 février 2005 ce Tribunal a dit que la caution était réelle et exigible, que la caution retiendra en son montant la créance vérifiée dont intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2004 et qu'il y avait lieu de prononcer le sursis à statuer pour que la caution soit ordonnée à la décision définitive d'admission de la créance invoquée ;

La Cour d'Appel d'Agen, par arrêt en date du 24 avril 20063, a débouté Dominique X... de sa demande en nullité de l'acte sous seing privé du 19 décembre 2003, dit que cet acte était régulier et devait sortir à effets, dit que le principe de la créance de la société GARE ROUTIÈRE DE MARCHANDISES DE TOULOUSE à l'encontre de Dominique X... résultait de cet acte, constaté que l'instance était suspendue jusqu'au jour du prononcé du jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation judiciaire, confirmé le jugement attaqué pour le surplus quant à la créance lorsqu'elle aura été le cas échéant vérifiée, le point de départ des intérêts et la charge des dépens de première instance ;

Dans le cadre du redressement judiciaire, la société OCCITANE DE TRANSPORTS est devenue débitrice de la société GARE ROUTIÈRE DE MARCHANDISES DE TOULOUSE d'une somme de 27. 894, 83 euros dont le paiement a été sollicité en vain par la SA Coopérative GARE ROUTIÈRE DE MARCHANDISES DE TOULOUSE de l'administrateur judiciaire et du représentant des créanciers :

La société GARE ROUTIÈRE DE MARCHANDISES DE TOULOUSE a assigné Dominique X... devant le tribunal de commerce d'Auch pour le voir condamner au paiement de cette somme de 27. 894, 83 TTC en sa qualité de caution ;

Par jugement en date du 20 juillet 2007, le Tribunal de Commerce d'Auch a dit que la caution était réelle et exigible, qu'il y avait lieu de retenir pour la caution le montant de la créance vérifiée et admise au passif de la liquidation judiciaire.

Saisi par la SA Coopérative GARE ROUTIÈRE de MARCHANDISES de TOULOUSE, le Premier Président de la cour d'appel d'Agen a autorisé celle-ci à relever appel de ce jugement, par ordonnance du 22 novembre 2007.

Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 23 novembre 2007 la SA Coopérative GARE ROUTIÈRE de MARCHANDISES de TOULOUSE a interjeté appel du jugement du 20 juillet 2007 du Tribunal de Commerce d'Auch.

Selon conclusions enregistrées au greffe le 07 janvier 2008, l'appelante demande à la cour :

- de déclarer l'appel recevable, l'ordonnance du Premier Président ayant autorité de la chose jugée et l'appel ne pouvant dès lors être considéré comme tardif ;

- d'infirmer le jugement entrepris et de condamner Monsieur X... à lui régler les sommes de 250. 000 euros au titre de son engagement de caution, celle de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance malicieuse et abusive et celle de 4000 euros à titre d'indemnité de procédure.

Monsieur X..., par écritures enregistrées au greffe le 04 janvier 2008, conclut à l'irrecevabilité de l'appel, et subsidiairement au renvoi des parties à conclure au fond sur le montant de la créance, en soutenant d'un part que l'appel est tardif pour avoir été formé plus d'un mois après la signification du jugement, l'ordonnance du premier président n'ayant pas autorité de la chose jugée et ne pouvant proroger le délai légal, d'autre part, que le jugement querellé était un jugement mixte pouvant être immédiatement frappé d'appel, sans autorisation du premier président, de dernière part, que l'appel est irrecevable car il se heurte à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la Cour du 24 avril 2006 qui avait jugé qu'il y a lieu de surseoir à statuer pour la caution soit ordonnée à la décision définitive d'admission de la créance invoquée.

MOTIFS DE L'ARRET

I) Sur la recevabilité de l'appel

Pour écarter l'argumentation de Dominique X... et déclarer l'appel recevable il suffira de relever :

1o) que la décision du premier président autorisant une partie à interjeter appel d'une décision de sursis à statuer, n'est pas une ordonnance de référé, mais une décision rendue en la forme des référés qui acquiert, en l'absence de pourvoi en cassation, l'autorité de la chose jugé ;

- qu'en l'espèce, le premier président de la présente Cour a estimé, dans sa décision du 22 novembre 2007, recevable la demande d'autorisation dont il était saisi en considérant que les deux dispositions contenues dans le dispositif du jugement querellé ne tranchait pas le principal dans la mesure où la validité du cautionnement avait été admise par la Cour sans son arrêt précédent du 24 avril 2006 ;

- que la disposition de la décision autorisant la société Coopérative GARE ROUTIÈRE DE MARCHANDISES DE TOULOUSE à former appel a l'autorité de la chose jugée et ne peut être remise en cause dans la présente procédure, pas plus que le motif énoncé pour déclarer la saisine recevable, qui constitue le soutien nécessaire et indispensable au dispositif ;

2o) que l'appel n'est pas tardif dès lors que le délai d'appel ne court qu'à compter de la date de la décision du premier président autorisant l'appel et qu'en l'espèce l'appel a été interjeté dans le mois (en fait dès le lendemain) de la décision autorisant l'appel ;

3o) que c'est vainement que Dominique X... soutient que la recevabilité de l'appel se limiterait à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la Cour du 24 avril 2006, dès lors d'une part, que c'est tout au plus la recevabilité de l'action qui pourrait se heurter à cette autorité de chose jugée, d'autre part, que l'arrêt du 24 avril 2006 concernait des créances nées avant le jugement d'ouverture de la procédure collective, pour laquelle la caution était recherchée, que la présente procédure concerne des créances nées postérieurement à ce jugement, et que dès lors en l'absence d'identité d'objet entre les 2 procédures, l'autorité de la chose jugée ne peut être utilement invoquée.

II) Sur le fond

Il apparaît de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive et dès lors, de faire usage de la faculté d'évocation prévue à l'article 568 du code de procédure civile. Dans le souci de respecter totalement le principe du contradictoire et nonobstant l'attitude dilatoire de Dominique X..., il y a lieu de renvoyer l'affaire à l'audience du 26 mars 2008 à 14 heures en enjoignant à Dominique X... de conclure au fond pour ladite audience.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable ;

Sur le fond,

Evoque et sursoit à statuer en invitant Dominique X... à conclure au fond ;

Fixe l'affaire à l'audience de plaidoirie du 26 mars 2008 à 14 heures ;

Réserve les droits et moyens des parties, autres que ceux tranchés par le présent arrêt.

Réserve les dépens.

Le présent arrêt a été signé par Raymond MULLER, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé de l'arrêt.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07/01643
Date de la décision : 27/02/2008
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - Décision dont l'autorité est invoquée - Référé - Portée -

La décision du premier président autorisant une partie à interjeter appel d'une décision de sursis à statuer, n'est pas une ordonnance de référé, mais une décision rendue en la forme des référés qui acquiert, en l'absence de pourvoi en cassation, l'autorité de la chose jugé.En l'espèce, le premier président de la présente Cour a estimé, dans sa décision du 22 novembre 2007, recevable la demande d'autorisation dont il était saisi en considérant que les deux dispositions contenues dans le dispositif du jugement querellé ne tranchait pas le principal dans la mesure où la validité du cautionnement avait été admise par la Cour sans son arrêt précédent du 24 avril 2006 .La disposition de la décision autorisant la société Coopérative GARE ROUTIÈRE DE MARCHANDISES DE TOULOUSE à former appel a l'autorité de la chose jugée et ne peut être remise en cause dans la présente procédure, pas plus que le motif énoncé pour déclarer la saisine recevable, qui constitue le soutien nécessaire et indispensable au dispositif .Enfin, l'appel n'est pas tardif dès lors que le délai d'appel ne court qu'à compter de la date de la décision du premier président autorisant l'appel et qu'en l'espèce l'appel a été interjeté dans le mois (en fait dès le lendemain) de la décision autorisant l'appel .


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce d'Auch, 20 juillet 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2008-02-27;07.01643 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award