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12/03/2008 | FRANCE | N°07/01095

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre civile 1, 12 mars 2008, 07/01095


ARRÊT DU
12 Mars 2008

R. S / S. B

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RG N : 07 / 01095
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Alain X...

C /

ASSOCIATION LIGUE MIDI-PYRENEES DE FOOTBALL

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ARRÊT no

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Prononcé à l'audience publique le douze Mars deux mille huit, par René SALOMON, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Monsieur Alain X...
né le 11 Avril 1977 à TOULOUSE (

31000)
de nationalité française
Demeurant...
...

représenté par la SCP Guy NARRAN, avoués

DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION suite à un arrêt...

ARRÊT DU
12 Mars 2008

R. S / S. B

----------------------
RG N : 07 / 01095
--------------------

Alain X...

C /

ASSOCIATION LIGUE MIDI-PYRENEES DE FOOTBALL

-------------------

ARRÊT no

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Prononcé à l'audience publique le douze Mars deux mille huit, par René SALOMON, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Monsieur Alain X...
né le 11 Avril 1977 à TOULOUSE (31000)
de nationalité française
Demeurant...
...

représenté par la SCP Guy NARRAN, avoués

DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION suite à un arrêt rendu le 13 Octobre 2005, cassant l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de TOULOUSE en date du 27 Janvier 2004, sur appel d'un jugement rendu le 21 Mai 2002 par le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE

D'une part,

ET :

ASSOCIATION LIGUE MIDI-PYRENEES DE FOOTBALL prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est Quartier Marens
BP 200
31180 CASTELMAUROU

représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués
assistée de Me François DELMOULY de la SELARL AVOCATS SUD, avocats

DÉFENDERESSE

D'autre part,

a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 06 Février 2008, devant René SALOMON, Premier Président (lequel a fait un rapport oral préalable), Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Dominique NOLET, Conseiller, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

Alain X..., membre de l'union sportive COLOMIERS a été victime à deux reprises de blessures à l'occasion d'un entraînement (en février 1992) puis d'une rencontre de football (en mars 1997) ;

Il a déclaré ces deux accidents à la Société AZUR ASSURANCES, assureur-groupe de la Ligue MIDI-PYRÉNÉES de football qui lui a opposé la prescription de sa demande relative au premier sinistre et lui a présenté une offre d'indemnisation jugée insuffisante pour le second ;

Alain X... a assigné la Ligue et la société AZUR ASSURANCES en indemnisation devant le Tribunal de grande instance tant au titre du contrat d'assurance que sur le fondement du manquement à l'obligation d'information incombant aux groupements sportifs souscripteurs d'assurances pour l'exercice de leur activité ;

Par arrêt confirmatif en date du 27 janvier 2004, la Cour d'Appel de TOULOUSE a dit que la Société AZUR ASSURANCES était tenue à garantie envers Alain X... à hauteur de 548, 82 € pour l'accident de 1992 et de 914, 69 € pour l'accident de 1997. Il a déclaré irrecevable sa demande à l'encontre de la Ligue MIDI-PYRÉNÉES de football, constaté qu'Alain X... avait été provisionnellement rempli de ses droits au titre du second accident et condamné la Société AZUR ASSURANCES à payer à ce dernier la somme de 548, 82 € avec les intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2000 outre la somme de 1. 000 € au titre des frais irrépétibles, la Société AZUR ASSURANCES et Alain X... étant déboutés de leurs demandes en dommages et intérêts ;

Par arrêt en date du 13 octobre 2005, la Cour de Cassation a cassé cet arrêt pour violation des dispositions de l'article 38 de la loi du 7 juillet 1984 dans sa rédaction applicable en la cause, texte aux termes duquel les groupements sportifs sont tenus d'informer leurs adhérents de leur intérêt à souscrire un contrat d'assurances de personnes ayant pour objet de proposer des garanties forfaitaires en cas de dommages corporels. À cet effet, ils doivent tenir à la disposition de leurs adhérents des formules de garantie susceptibles de réparer les atteintes à l'intégrité physique du pratiquant.

La Cour de Cassation reproche à la Cour d'Appel de TOULOUSE d'avoir débouté Alain X... de sa demande indemnitaire contre la Ligue MIDI-PYRÉNÉES de Football pour manquement à l'obligation d'information prévue par ce texte après avoir énoncé que l'obligation d'informer les adhérents sur l'intérêt de souscrire une assurance contre les accidents corporels incombait aux clubs et non à la Ligue alors que ce texte est applicable aux Fédérations Sportives et à leurs délégataires.

La haute Cour reproche en outre à la Cour d'Appel de TOULOUSE d'avoir énoncé qu'Alain X... ne démontrait pas avoir subi un préjudice et qu'il ne justifiait pas avoir dû renoncer à une carrière d'enseignant sportif et avoir ainsi subi un préjudice professionnel alors que par ailleurs il était également couvert par deux autres assurances au titre des deux sinistres. En statuant ainsi alors que les assurances contre les accidents atteignant les personnes, non soumises au principe indemnitaire, échappent aux dispositions de l'article L. 121-4 du Code des assurances relatives aux assurances cumulatives, la Cour d'Appel s'était déterminée par des motifs impropres à caractériser l'absence de tout préjudice et avait violé les textes susvisés ;

Il convient de préciser que la cassation porte uniquement sur la partie de la décision qui a débouté Alain X... de sa demande indemnitaire dirigée contre la Ligue MIDI-PYRÉNÉES de Football ;

C'est en cet état que l'affaire revient devant la Cour d'Appel de céans désignée comme Cour de renvoi ;

Alain X... estime que la Ligue avait l'obligation d'informer ses adhérents de l'intérêt à souscrire un contrat d'assurances de personnes couvrant leurs dommages corporels mais encore de leur proposer plusieurs formules de garantie leur permettant de choisir celle qui était le mieux adaptée à leurs besoins ;

Or, au cas d'espèce, aucun choix ne lui a été proposé et aucune information ne lui a été fournie sur la nature et l'importance des garanties souscrites de sorte qu'il n'a pu apprécier le degré de couverture procuré par son adhésion à la Ligue et envisager le cas échéant la souscription auprès d'elle d'une assurance complémentaire. Ce manquement à l'obligation d'information l'a privé d'une chance d'obtenir une meilleure réparation à la suite des dommages dont il a été victime en raison du fait que lui-même et ses parents ne connaissaient pas l'insuffisance de la garantie procurée par ce contrat ;

Se fondant sur le rapport du docteur Z... il sollicite au titre de la garantie complémentaire facultative que proposait la Compagnie AZUR ASSURANCES et dont il n'avait pas eu connaissance la somme de 1. 317, 16 € au titre de la perte de chance du fait de cette absence d'information outre la somme de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code procédure civile ;

En réponse, l'association LIGUE MIDI-PYRÉNÉES DE FOOTBALL estime qu'Alain X... n'apporte pas la preuve qu'elle n'a pas satisfait à son obligation d'information alors que parmi les pièces qu'elle produit figure une notice d'information diffusée chaque année auprès des adhérents et attirant leur attention sur les garanties du contrat d'assurances de base lié à la licence ainsi que les différentes formules complémentaires possibles outre un tableau des diverses garanties de base offertes.

En outre, Alain X... ne justifie pas d'un préjudice qui lui aurait été causé par un défaut d'information et en d'autres termes, il ne démontre pas que s'il avait été mieux informé, il aurait souscrit à titre personnel une assurance complémentaire à celle dont il bénéficiait déjà.

Subsidiairement l'association estime que le quantum des demandes formulées n'est pas valablement justifié.

Elle sollicite la condamnation d'Alain X... au paiement d'une somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code procédure civile ;

Elle estime que s'agissant des demandes formées par son adversaire tant au titre des dommages et intérêts qu'au titre de l'article 700 sont injustifiées ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2008.

MOTIFS

La présente instance concerne la seule demande indemnitaire dirigée par Alain X... à l'encontre de la Ligue MIDI-PYRÉNÉES DE FOOTBALL ;

La Cour de Cassation a rappelé les dispositions de l'article 38 de la loi n º 84-610 du 16 juillet 1984 dans sa rédaction applicable en la cause et aux termes duquel les groupements sportifs sont tenus d'informer leurs adhérents de leur intérêt à souscrire un contrat d'assurances de personnes ayant pour objet de proposer des garanties forfaitaires en cas de dommages corporels. À cet effet, ils doivent tenir à la disposition de leurs adhérents des formules de garantie susceptibles de réparer les atteintes à l'intégrité physique du pratiquant ;

Cette obligation d'information incombe incontestablement à la Ligue, le texte susvisé étant applicable aux fédérations sportives et à leurs délégataires ;

Au cas d'espèce la Ligue affirme qu'elle diffusait à cette époque à ses adhérents une notice intitulée LICENCES ET ASSURANCES-À LIRE ATTENTIVEMENT qui a pour but d'" informer sur les garanties du contrat d'assurances de base liées à la licence ainsi que les différentes formules complémentaires possibles. La Ligue attire l'attention de tous les dirigeants de clubs sur l'obligation et l'absolue nécessité de licencier tous les joueurs. L'assurance obligatoire liée à la licence couvre les joueurs et les dirigeants en cas d'accident. Elle les assure en outre ainsi que les clubs contre les conséquences pécuniaires de leurs responsabilités civiles. La Ligue met en garde les dirigeants de clubs sur les responsabilités graves auxquelles ils s'exposent dans le cas où leurs joueurs quel qu'en soit l'âge ne seraient pas licenciés ".

Cette notice est accompagnée d'un tableau des garanties proposées par la compagnie AZUR ASSURANCES outre un document intitulé GARANTIES COMPLÉMENTAIRES FACULTATIVES PROPOSÉES PAR AZUR ASSURANCES qui comporte l'information que « compte tenu de votre situation personnelle, les garanties actuelles peuvent vous paraître insuffisantes que ce soit en DÉCÈS, INCAPACITÉ PERMANENTE OU INDEMNITÉS JOURNALIÈRES ». Suivent des explications sur l'une et l'autre de ces garanties avec un tableau proposant des capitaux supplémentaires et des indemnités journalières complémentaires accidents liées à l'activité football ;

Aucune preuve n'est apportée par la Ligue que ce document a bien été diffusée auprès de ses adhérents et en particulier au club auquel appartenait à cette époque Alain X... alors que le document versé aux débats concerne la saison 1998-1999 ;

Le défaut d'information est avéré au cas d'espèce. Il est permis d'affirmer que si Alain X... ou plus exactement ses parents (à l'époque du premier accident, il était mineur) avait reçu cette information, ils auraient très certainement souscrit une assurance complémentaire compte tenu notamment du montant dérisoire de la cotisation supplémentaire (10 F) ;

La probabilité de souscription peut être évaluée raisonnablement à 90 % au regard des circonstances de la cause alors que l'indemnisation dont il a bénéficié s'est révélée de peu d'importance au regard de la réalité de son préjudice puisqu'il a obtenu la somme de 548, 82 € pour l'accident de 1992 pour un taux d'IPP de 3 % et celle de 1. 914, 69 € pour l'accident de 1997 pour un taux d'IPP de 5 % ;

Alain X..., du fait de l'absence d'information, a véritablement subi une perte de chance d'obtenir notamment un capital supplémentaire en cas d'invalidité permanente et un forfait journalier pour les aides familiaux, agricoles, étudiants et demandeurs d'emplois de 70 FF par jour avec une franchise de 21 jours ;

Il apparaît qu'il aurait pu recevoir comme capital du fait de son invalidité ces mêmes sommes à savoir 548, 82 € pour l'accident de 1992 et 914, 69 € pour l'accident de 1997 soit au total la somme de 1. 463, 51 € ;

La probité de souscription ayant été évaluée à 90 %, la perte de chance qu'il a subie du fait de l'absence d'information doit donc être évaluée à 1. 317, 16 € ;

La Ligue MIDI-PYRÉNÉES DE FOOTBALL a cru devoir opposer à la demande d'Alain X... une résistance manifestement abusive qui lui a causé un préjudice en ce sens qu'elle l'a obligé à subir une procédure longue et coûteuse pour obtenir la réparation légitime du préjudice généré par elle du fait de son incurie ;

Il importe de fixer ce préjudice au titre des dommages et intérêts à la somme de 1. 000 € ;

Il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles non compris dans les dépens et qui doivent être évalués à la somme de 1. 500 € ;

S'agissant des dépens, les effets de la cassation sur un chef de l'arrêt peuvent être étendus à d'autres chefs en cas de dépendance nécessaire comme c'était le cas en l'espèce, la cassation sur l'absence de préjudice devant être nécessairement étendu à l'article 700 et aux dépens du fait de l'importance de cette question dans le litige.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant en audience publique, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort après renvoi de cassation ;

Vu l'arrêt de la cour de cassation en date du 13 juillet 2007 ;

Constate que la cassation a porté exclusivement sur la seule demande indemnitaire dirigée par Alain X... à l'encontre de la Ligue MIDI-PYRÉNÉES DE FOOTBALL ;

Infirme sur ce point le jugement du Tribunal de grande instance de TOULOUSE en date du 21 mai 2002 ;

Condamne l'association LIGUE MIDI-PYRÉNÉES DE FOOTBALL à payer à Alain X... la somme de 1. 317, 16 € outre celle de 1. 000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne la LIGUE MIDI-PYRÉNÉES DE FOOTBALL aux dépens de la Cour de renvoi, qui seront recouvrés par la SCP Guy NARRAN, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par René SALOMON, Premier Président et par Isabelle LECLERCQ, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier, Le Premier Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07/01095
Date de la décision : 12/03/2008
Type d'affaire : Civile

Analyses

SPORTS - Responsabilité - Groupements sportifs - Obligations - Avis à leurs adhérents - Intérêt de souscrire une assurance complémentaire - Domaine d'application -

Aux termes de l'article 38 de la loi nº 84-610 du 16 juillet 1984 dans sa rédaction applicable en la cause, les groupements sportifs sont tenus d'informer leurs adhérents de leur intérêt à souscrire un contrat d'assurances de personnes ayant pour objet de proposer des garanties forfaitaires en cas de dommages corporels. À cet effet, ils doivent tenir à la disposition de leurs adhérents des formules de garantie susceptibles de réparer les atteintes à l'intégrité physique du pratiquant. Cette obligation d'information incombe incontestablement à la Ligue, le texte susvisé étant applicable aux fédérations sportives et à leurs délégataires


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulouse, 21 mai 2002


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2008-03-12;07.01095 ?
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