La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950229

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0092, 22 février 2006, JURITEXT000006950229


ARRÊT 5ème Chambre No 06/ COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE ARRÊT AU FOND Prononcé publiquement le MERCREDI 22 FEVRIER 2006, par la 5ème chambre des appels correctionnels, sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE MARSEILLE du 04 MARS 2005

CH.A

SUR INTÉRÊTS CIVILS PRÉVENUS X... Philippe Antoine X... Roger Georges CONTRADICTOIRE PARTIE CIVILE HIDOUX Jean Charles CONTRADICTOIRE URSSAF DES BOUCHES DU RHONE DÉFAUT

GROSSE DÉLIVRÉE LE : à Maître :

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Philippe Antoine né le 27 Octobre 1972 à MARSEILLE Fils de SR

De nationalité française Demeurant 45 rue Jean Rameau - 13012 MARSEILLE 12 Déjà conda...

ARRÊT 5ème Chambre No 06/ COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE ARRÊT AU FOND Prononcé publiquement le MERCREDI 22 FEVRIER 2006, par la 5ème chambre des appels correctionnels, sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE MARSEILLE du 04 MARS 2005

CH.A

SUR INTÉRÊTS CIVILS PRÉVENUS X... Philippe Antoine X... Roger Georges CONTRADICTOIRE PARTIE CIVILE HIDOUX Jean Charles CONTRADICTOIRE URSSAF DES BOUCHES DU RHONE DÉFAUT

GROSSE DÉLIVRÉE LE : à Maître :

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Philippe Antoine né le 27 Octobre 1972 à MARSEILLE Fils de SR De nationalité française Demeurant 45 rue Jean Rameau - 13012 MARSEILLE 12 Déjà condamné Libre Non comparant représenté par Maître Y... Pierre, avocat au barreau de MARSEILLE Prévenu, intimé X... Roger Georges né le 15 Mars 1948 à MARSEILLE Fils de X... Pierre et de ROMANETTI Thérèse De nationalité française Demeurant Chez Mme X... Z... - 34 Place Jean Jaures - 13001 MARSEILLE 01 Déjà condamné Libre Comparant assisté de Maître Y... Pierre, avocat au barreau de MARSEILLE Prévenu, appelant

En présence du MINISTÈRE PUBLIC HIDOUX Jean Charles Demeurant 46 rue Saint Jacques - 13006 MARSEILLE 06 Partie civile, appelant Représenté par Maître KUCHUKIAN Bernard, avocat au barreau de MARSEILLE URSSAF DES BOUCHES DU RHONE 20, rue Viton - 13009 MARSEILLE 09 Partie civile, appelant Non comparant

ARRÊT 5ème Chambre No 06/

DÉROULEMENT DES DÉBATS : L'affaire a été appelée à l'audience publique du JEUDI 5 JANVIER 2006, Le Président a constaté l'identité de Roger X... et la représentation de Philippe X... par Maître Y..., Le Conseiller MICHEL a présenté le rapport de l'affaire, Maître KUCHUKIAN a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions En présence du Ministère Public, Maître Y... a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions Le prévenu présent a eu la parole en dernier Enfin, le Président a indiqué que l'arrêt serait prononcé à l'audience du MERCREDI 22 FEVRIER 2006. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Il est fait référence en ce qui concerne les faits et la procédure antérieure à l'arrêt mixte rendu

par la Cour de ce siège le 16 novembre 2005 ayant statué sur l'action publique ; Sur l'action civile, la Cour, a reçu l'appel de Maître HIDOUX, agissant es-qualité de liquidateur de la SARL SOGER et a renvoyé l'examen de ses demandes à l'audience du 5janvier 2006 pour citation de X... Philippe par le Ministère Public. DECISION MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions Maître HIDOUX sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a dit que ses demandes ne pouvaient être accueillies car le préjudice dont il demandait réparation relevait de la juridiction commerciale ; il demande à la Cour de : - condamner Roger X... à lui payer es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SOGER les sommes de 1.225.616 euros plus 7.412 euros, montant total du passif, au titre d'indemnisation de la banqueroute et de 303.774 euros (somme visée dans la prévention) sinon 160.22O euros, (somme retenue par les premiers juges ), avec intérêts de droit, au titre des détournements d'actifs ; - condamner solidairement Philippe X... et Roger X..., dans la limite de 73.242,67 euros, avec intérêts de droit, au titre des détournements d'actifs précités ; - condamner solidairement Philippe X... et Roger X... aux dépens de l'instance et au paiement de 5.000 euros au titre de participation aux frais irrépétibles de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

ARRÊT 5ème Chambre No 06/ Dans leurs conclusions Roger et Philippe X... sollicitent le rejet des demandes de Maître HIDOUX aux motifs, d'une part, que Roger X... n'a pas été poursuivi du chef de banqueroute au préjudice de SOGER et que l'action civile du liquidateur n'est pas recevable devant la juridiction pénale et d'autre part, que l'infraction de recel d'abus de biens sociaux reprochée à Philippe X... n'a pas été établie ; Philippe X... demande en outre à la Cour de condamner Maître HIDOUX à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 472 du code de procédure pénale. MOTIFS DE LA DECISION EN LA FORME Attendu que Maitre HIDOUX est représenté par son conseil ; Que Roger X... comparaît assisté de son conseil ; Que Philippe X... est représenté par son conseil, régulièrement muni d'un pouvoir; Qu'il sera statué par arrêt contradictoire à l'égard des parties ; Attendu qu'il a été statué sur la recevabilité des appels par l'arrêt du 16 novembre 2005; AU FOND Sur les demandes contre Roger X... : Attendu que Roger X... n'a pas fait l'objet de poursuites du chef de banqueroute au préjudice de la SARL SOGER, que Maître HIDOUX sera donc débouté de ses demandes de ce chef ;

Attendu que le liquidateur trouve dans les pouvoirs qui lui sont conférés par l'article L 622-4 du code de commerce en vue de la défense de l'intérêt collectif des créanciers qualité pour exercer l'action en paiement de dommages et intérêts contre toute personne coupable d'avoir contribué par des agissements fautifs à la diminution de l'actif ou à l'aggravation du passif ; que dès lors, Maître HIDOUX est bien recevable à se constituer partie civile devant la juridiction répressive contre Roger X... poursuivi en tant que gérant de fait de la société SOGER du chef d'abus de biens sociaux ;

Attendu que Roger X... qui disposait d'une procuration bancaire sur tous les comptes sociaux avec usage de la carte bancaire a utilisé celle -ci, dans son intérêt personnel et celui de sa famille pour le règlement de deux voyages de 1.006 euros et 5.335 euros et a effectué entre janvier 2000 et avril 2001 de nombreux retraits d'espèces pour un montant de 14.238 euros non justifiés en comptabilité ; Qu'il a pareillement effectué de nombreux retraits d'espèces sur le compte social ouvert au Crédit du Nord pour un montant total de 271.000 euros sans aucune justification comptable, que l'argument selon lequel cet argent aurait servi à payer des salariés non déclarés, outre qu'il n'est pas vérifiable, ne saurait être accueilli comme justificatif d'une infraction ; que dans la mesure où cette somme ne trouve aucune justification en comptabilité et que son montant est établi par les réquisitions bancaires effectuées dans l'enquête, elle sera retenue dans sa totalité; Qu'il n'est pas contesté que trois chèques d'un montant total de 12.195 euros lui ont été remis alors qu'ils ne trouvent aucune justification comptable ;

ARRÊT 5ème Chambre No 06/ Attendu qu'il convient en conséquence de condamner Roger X... au paiement de la somme de 330.000 euros

toutes causes confondues correspondant au montant des sommes détournées et à la privation de ces sommes depuis la date des faits. Sur les demandes contre Philippe X... :

Attendu que Philippe X..., prévenu de recel d'abus de biens sociaux a été relaxé par les premiers juges, que la décision, qui n'a pas fait l'objet d'un appel du Ministère Public est passée en force de chose jugée ; Attendu que la Cour doit néanmoins pour statuer sur la demande de la partie civile, apprécier et qualifier les faits en vue d'y faire droit s'il y a lieu ; Attendu que les premiers juges, pour relaxer le prévenu ont considéré qu'il n'était pas établi qu'il ait eu connaissance avec certitude de la provenance frauduleuse des fonds; Attendu toutefois que la Cour ne partage pas cette analyse ; Qu'il ressort en effet de l'examen du dossier que le 21 janvier 2001, Roger X... a retiré 74.242,67 euros en espèces du compte social de SOGER et les a déposés sur le compte de la SARL VALMIE dont son fils Philippe est le gérant ; Attendu que celui-ci a utilisé ces fonds pour l'achat d'un appartement qu'il a divisé en deux lots revendus, l'un à sa soeur, l'autre à un tiers, réalisant au passage une forte plus-value ; Attendu que la somme a été inscrite en comptabilité dans le compte courant associés, sans aucune justification comptable ; Attendu que Philippe X..., ne peut sérieusement soutenir qu'il ignorait l'origine des fonds, alors que gérant d'une SARL de transactions immobilières, il n'avait encore effectué aucune vente à cette date ; qu'il a d'ailleurs admis que la somme provenait de son père tout en soutenant qu'il s'agissait d'un don, sinon d'un prêt alors qu'ayant été salarié de SOGER après l'avoir été de la société PREMIER SERVICE dans laquelle il détenait avec son père une procuration sur le compte social, il a lui-même déclaré que Roger X..., par ailleurs titulaire d'aucune fortune personnelle, en était le gérant de fait ; Qu'ainsi sont donc réunis les éléments constitutifs du délit pour

lequel il a été relaxé et qu'il convient par conséquent de faire droit aux demandes de Maître HIDOUX et de le condamner solidairement avec Roger X... au paiement de la somme de 75.000 euros toutes causes confondues correspondant au montant de la somme détournée et à la privation de cette somme depuis la date des faits. Qu'en conséquence, il n'y a pas lieu à l'application de l'article 472 du code de procédure pénale ; Attendu par contre, que l'équité commande l'application de l'article 475-1 du code de procédure pénale à hauteur de 2.000 euros au bénéfice de Maître HIDOUX

ARRÊT 5ème Chambre No 06/

ARRÊT 5ème Chambre No 06/ PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard des parties, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,

EN LA FORME Constate qu'il a été statué sur la recevabilité des appels par l'arrêt du 16 novembre 2005 AU FOND Réforme le jugement déféré ; Déclare recevables les demandes de Maître HIDOUX es qualité de liquidateur de la SARL SOGER ; Le déboute de ses demandes du chef de banqueroute ; Fait droit pour le surplus ; Condamne Roger X... à payer à Maître HIDOUX, es qualité de liquidateur de la SARL SOGER la somme de 330.000 euros à titre de dommages et intérêts, toutes causes confondues ; Condamne solidairement Philippe X... et Roger X... à payer à Maître HIDOUX, es qualité de liquidateur de la SARL SOGER la somme de 75.000 euros à titre de dommages et intérêts, toutes causes confondues ; Déboute Philippe X... de sa demande sur le fondement de l'article 472 du code de procédure pénale ; Condamne solidairement Roger X... et Philippe X... à payer à Maître HIDOUX, es-qualité de liquidateur de la SARL SOGER, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt, et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.

ARRÊT 5ème Chambre No 06/ COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT :

Monsieur JARDEL A... : Monsieur B... et Madame MICHEL, Conseillers MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur C..., Substitut Général GREFFIER : Monsieur D..., lors des débats

Madame E... lors du prononcé Le Président et les assesseurs ont participé à l'intégralité des débats sur le fond et au délibéré. L'arrêt a été lu par le Président conformément à l'article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et du Greffier. LE GREFFIER

LE PRESIDENT

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable chaque condamné.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0092
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950229
Date de la décision : 22/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-02-22;juritext000006950229 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award