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27/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950227

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0013, 27 février 2006, JURITEXT000006950227


ARRÊT DU LUNDI 27 FÉVRIER 2006

ARRET No 332/D/2006 13ème CHAMBRE

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

REQUÉRANT SAIDI Ali Grosse délivrée le à Maître

B REQUETE EN RELEVEMENT D'INTERDICTION DU TERRITOIRE NATIONAL

Prononcé en Chambre du Conseil, le LUNDI 27 FEVRIER 2006, par la 13ème chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE,

REQUÉRANT : SAIDI Ali né le 15 Septembre 1977 à TABARKA (TUNISIE) de Salah et de ABAYET Mabrouka de nationalité tunisienne célibataire Plongeur demeurant : Le Fructidor bât. A6 - 7ème éta

ge - appt 37

83500 LA SEYNE SUR MER Libre Non comparant, représenté par Maître VITALE Martine, avoc...

ARRÊT DU LUNDI 27 FÉVRIER 2006

ARRET No 332/D/2006 13ème CHAMBRE

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

REQUÉRANT SAIDI Ali Grosse délivrée le à Maître

B REQUETE EN RELEVEMENT D'INTERDICTION DU TERRITOIRE NATIONAL

Prononcé en Chambre du Conseil, le LUNDI 27 FEVRIER 2006, par la 13ème chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE,

REQUÉRANT : SAIDI Ali né le 15 Septembre 1977 à TABARKA (TUNISIE) de Salah et de ABAYET Mabrouka de nationalité tunisienne célibataire Plongeur demeurant : Le Fructidor bât. A6 - 7ème étage - appt 37

83500 LA SEYNE SUR MER Libre Non comparant, représenté par Maître VITALE Martine, avocat au barreau de TOULON, substituant Maître LOPASSO Patrick, avocat au barreau de TOULON

En présence du MINISTERE PUBLIC,

ARRET No 332/D/2006

DEROULEMENT DES DEBATS : A l'audience en Chambre du Conseil du LUNDI

27 FEVRIER 2006, Le X... a constaté l'absence du requérant, Le X... THIBAULT-LAURENT a présenté le rapport de l'affaire, Monsieur Y..., Substitut Général a été entendu en ses réquisitions, Maître VITALE a été entendue en sa plaidoirie, a déposé des conclusions et a eu la parole en dernier, Le X... a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé en Chambre du Conseil ce jour.

DÉCISION : Rendue en Chambre du Conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi, Par requête en date du 19 avril 2005, Ali SAIDI, de nationalité tunisienne, a sollicité le relèvement de l'interdiction définitive du territoire français prononcée par arrêt de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE (13ème chambre) en date du 5 novembre 2001, le condamnant à quatre ans d'emprisonnement pour acquisition, détention, transport, offre ou cession, emploi, usage non autorisés de stupéfiants (cannabis) en état de récidive légale, et contrebande de marchandise prohibée ( faits commis courant 1999 et 2000 à LA SEYNE SUR MER). Le Ministère Public a requis le rejet de la requête. Le requérant, régulièrement convoqué, n'a pas comparu devant la Cour, mais était représenté par son conseil. SUR QUOI, LA COUR, Vu les dispositions de l'article L 541-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant qu'il ne peut être fait droit à une demande de relèvement de l'interdiction du territoire français que si le ressortissant réside hors de France ou subit en France une peine privative de liberté sans sursis, voire fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence ; que tel étant le cas en l'espèce, la requête est recevable, l'intéressé ayant été assigné à

résidence suivant arrêté ministériel du 24 février 2004 ; Attendu que pour statuer sur la présente requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français dont est frappé Ali SAIDI à la suite de la décision sus-rappelée, la Cour d'Appel doit rechercher si le maintien de la mesure respecte un juste équilibre entre le droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et les impératifs de sûreté publique ; ARRET No 332/D/2006 Qu'en ce qui concerne les infractions reprochées et sanctionnées, il convient de rappeler la gravité de celles-ci; s'agissant de trafic de stupéfiants commis en état de récidive légale par un individu très défavorablement connu (cf enquête de police) qui se complaît ainsi dans la délinquance et qui n'entend nullement s'insérer dans la société française ; Qu'il s'ensuit que la présence d'Ali SAIDI sur le territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public à raison du comportement récidiviste de celui-ci laissant à penser qu'à défaut d'éloignement, il commettra encore de nouvelles infractions ; qu'il sera d'ailleurs observé que le requérant a été à nouveau condamné le 30 janvier 2004 par le Tribunal correctionnel de TOULON à la peine d'une année d'emprisonnement pour recel de bien provenant d'un vol, non respect de l'assignation à résidence par un étranger faisant l'objet d'une proposition d'expulsion, détention et transport non autorisés de stupéfiants en état de récidive légale ; Attendu par ailleurs, qu'en ce qui concerne la situation personnelle et familiale du requérant, il convient d'observer que celui-ci est arrivé en France courant novembre 1977 à l'âge de 3 mois ; qu'il est célibataire mais vit en concubinage avec Makhissa SYMADEMBA, ressortissante française ; que ses père et mère ainsi que ses frères et soeurs vivent sur le territoire français ; Attendu que la seule interdiction qui est faite à Ali SAIDI de demeurer sur le territoire français ne lui fait pas obligation de se séparer de sa concubine ;

Qu'il est notamment possible au couple de s'établir dans le pays d'origine de l'intéressé voire dans l'un des nombreux pays que compte la planète-terre qui voudra bien l'accueillir, la France n'ayant pas vocation à devenir une terre d'accueil ni d'asile pour les trafiquants de drogue étrangers ; Attendu, ainsi, que le maintien de la mesure d'interdiction définitive du territoire national frappant Ali SAIDI respecte un juste équilibre entre, d'une part, le droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et, d'autre part, les impératifs de sûreté publique, de prévention des infractions pénales et de protection de la santé publique prévus par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Que le requérant sollicite enfin l'application des dispositions de l'article 131-20 issues de la loi no 2003-1119 du 26 novembre 2003 ; Mais Attendu qu'en application des dispositions de l'article 112-1 AL 3 du Code pénal et sous la seule réserve de l'abrogation de l'incrimination prévue par l'article 112-4 AL 2 de ce Code, une loi pénale nouvelle, même moins sévère est sans incidence sur les peines prononcées par une décision passée en force de chose jugée avant son entrée en vigueur (cf Cass Crim 22 mai 1995) ; Qu'il convient, en conséquence, de rejeter la requête ;

PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant en Chambre du Conseil, le Ministère Public entendu, en l'absence du requérant dûment convoqué, l'avocat du requérant entendu, Vu mes articles 703 du code de procédure pénale, 132-21 al.2 du code pénal, EN LA FORME, Déclare

recevable en la forme la requête de Ali SAIDI, AU FOND, La rejette,

ARRÊT No 332/D/2006 LE TOUT conformément aux articles visés au présent arrêt, à l'article 132-21 du Code Pénal et aux articles 702-1, 703 du Code de Procédure Pénale. COMPOSITION DE LA COUR :

X... : Monsieur THIBAULT-LAURENT Z...: Monsieur A... et Monsieur MARCOVICI, Conseillers MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur Y..., Substitut Général GREFFIER :

Monsieur VIOLET Le X... et les assesseurs ont participé à l'intégralité des débats sur le fond et au délibéré. L'arrêt a été lu par le X... conformément à l'article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et du Greffier. LE GREFFIER LE X...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0013
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950227
Date de la décision : 27/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-02-27;juritext000006950227 ?
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