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27/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950228

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0013, 27 février 2006, JURITEXT000006950228


ARRET DU LUNDI 27 FEVRIER 2006

ARRET No 337/D/2006 13ème CHAMBRE

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

REQUÉRANT GRELIER Michel Grosse délivrée le à Maître REQUÊTE EN DIFFICULTÉ D'EXÉCUTION

Prononcé en Chambre du Conseil, le LUNDI 27 FÉVRIER 2006, par la 13ème chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE,

REQUÉRANT : GRELIER MicheL André Alphonse né le 16 Juin 1951 à HERBLAY (95) de Alphonse et de LE GOUAS Marie-Anne de nationalité

française demeurant : Le Velasquez 3 boulevard Kennedy

06800 CAGNES SUR ME

R Détenu à la Maison d'arrêt de GRASSE Non comparant, représenté par Maître COFFANO Frédéric, avocat au bar...

ARRET DU LUNDI 27 FEVRIER 2006

ARRET No 337/D/2006 13ème CHAMBRE

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

REQUÉRANT GRELIER Michel Grosse délivrée le à Maître REQUÊTE EN DIFFICULTÉ D'EXÉCUTION

Prononcé en Chambre du Conseil, le LUNDI 27 FÉVRIER 2006, par la 13ème chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE,

REQUÉRANT : GRELIER MicheL André Alphonse né le 16 Juin 1951 à HERBLAY (95) de Alphonse et de LE GOUAS Marie-Anne de nationalité

française demeurant : Le Velasquez 3 boulevard Kennedy

06800 CAGNES SUR MER Détenu à la Maison d'arrêt de GRASSE Non comparant, représenté par Maître COFFANO Frédéric, avocat au barreau de MARSEILLE, substituant Maître OSPITAL Thierry, avocat au barreau de MARSEILLE

En présence du MINISTERE PUBLIC,

ARRET No 337/D/2006

DEROULEMENT DES DEBATS : A l'audience en Chambre du Conseil du LUNDI

27 FEVRIER 2006, Le X... a constaté l'absence du requérant, Le X... THIBAULT-LAURENT a présenté le rapport de l'affaire, Monsieur Y..., Substitut Général, a été entendu en ses réquisitions, Maître COFFANO a été entendu en sa plaidoirie, a déposé des conclusions et a eu la parole en dernier, Le X... a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé en Chambre du Conseil ce jour. DÉCISION : Rendue en Chambre du Conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi, Par requête en date du 3 octobre 2005, Michel GRELIER, actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de GRASSE en exécution de la décision de la 13ème chambre de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE en date du 4 avril 2005 l'ayant condamné à la peine de huit ans d'emprisonnement pour importation, acquisition, détention, transport, offre ou cession non autorisés de stupéfiants, en état de récidive légale, contrebande de marchandise prohibée et participation à association de malfaiteurs (faits commis courant 2002 et 2003), a sollicité le bénéfice d'un crédit de réduction de peines de 39 mois et 12 jours au regard de l'application de la nouvelle rédaction de l'article 721 du code de procédure pénale, soit 17 mois (3 mois + 7 X 2 mois). Le Ministère Public a requis le rejet de la requête. SUR QUOI Que le requérant considère qu'il convient de lui appliquer cumulativement au quantum de trois mois pour la première année d'emprisonnement et de deux mois pour les années suivantes, un quantum supplémentaire de sept jours calculé sur la peine prononcée, exprimée en mois d'emprisonnement ; Attendu que l'article 721 du Code de Procédure Pénale dispose que : "Chaque condamné bénéficie d'un crédit de réduction de peine calculée sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de trois mois pour la première année, de deux

mois pour les années suivantes et de sept jours par mois" ; Que, par ailleurs, l'article D.115-1 du Code de Procédure Pénale, issu du décret du 13 décembre 2004 pris pour l'application de la loi du 9 mars 2004 en matière d'application des peines, dispose : "Lorsque la peine d'emprisonnement prononcée est supérieure à un an, le total du crédit de réduction de peine correspondant aux mois excédant la première année

ARRET No 337/D/2006 d'emprisonnement ou la ou les années d'emprisonnement qui suivent ne peut dépasser deux mois" ; Qu'il résulte de ces dispositions que le crédit de peine s'effectue en distinguant, comme cela était déjà le cas dans l'ancienne rédaction de l'article 721 du Code de Procédure Pénale, que le quantum de la peine prononcée se compte en année pleine ou en fraction d'année exprimée en mois ; Que la précision relative aux sept jours permet seulement de déterminer le mode de calcul des réductions de peines pour les condamnations inférieures à un an et celles comportant des années incomplètes ; Qu'ainsi, lorsque la peine prononcée se compte en année, le crédit de réduction de peines est de trois mois pour la première année et de deux mois pour les années suivantes ; Que, par contre, lorsque la peine prononcée se compte en fraction d'année exprimée en mois, le crédit de réduction de peine s'élève à sept jours par mois ; Que ces deux régimes ne sont pas cumulatifs, sauf si la peine se compte à la fois en années et en fraction d'année exprimée en mois ; Attendu qu'il convient, en définitive, d'interpréter le nouvel article 721 du Code de Procédure Pénale conformément à la pratique antérieure, en distinguant les peines supérieures ou égales à une année d'incarcération et les peines d'une durée d'incarcération moindre, comme l'énonce la circulaire du 7 avril 2005 ; Qu'en l'espèce, au regard même de la fiche pénale de l'intéressé qui est produite, il a été procédé ainsi par le greffe de

l'établissement pénitentiaire où celui-ci est actuellement ; Que, surabondamment, il convient d'observer que le cumul des deux régimes (à suivre l'opinion du détenu) conduirait notamment à faire subir, pour une peine prononcée plus courte, une durée d'incarcération plus longue ; Qu'en effet, une peine d'un an d'emprisonnement donnerait, par exemple, droit à un crédit de peine de 3 mois + (12 x 7 jours), soit 5 mois et 24 jours, tandis que pour une peine de 10 mois d'emprisonnement, la C.R.P. s'élèverait à seulement 2 mois et 10 jours ; Qu'un tel calcul entraînerait, en définitive, que la personne condamnée à 12 mois d'emprisonnement ferme n'effectuerait plus, après application de la C.R.P., que 6 mois et 6 jours tandis que celui condamné à 10 mois d'emprisonnement ferme devrait effectuer 7 mois et 20 jours ; Qu'une telle interprétation ne peut être sérieusement soutenue et adoptée, tant au regard même du simple bon sens, que de la cohérence juridique de la mesure ; Attendu, enfin, qu'il est de jurisprudence constante que face à l'imprécision de la loi pénale, il convient de l'interpréter au regard des principes généraux du droit et des débats parlementaires qui en ont précédé le vote ; que la volonté du législateur, telle qu'elle résulte des débats parlementaires auxquels il pourra être utilement reporté, était de ne pas cumuler les réductions de 3 mois ou de 2 mois prévus pour une année entière et les réductions de 7 jours par mois ; Qu'en l'espèce, le calcul du crédit de réduction de peine effectué par le greffe de la maison d'arrêt de Grasse apparaît conforme aux dispositions ci-dessus rappelées ; Attendu qu'il convient, en conséquence, de rejeter la requête de Michel GRELIER, qui est mal fondée ;

ARRET No 337/D/2006 PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant en Chambre du Conseil, le Ministère Public entendu, en l'absence du requérant dûment convoqué, son avocat entendu, Vu les articles 707, 710 et 721 du Code de Procédure Pénale, EN LA FORME, Déclare la requête de Michel GRELIER recevable,

AU FOND, La dit mal fondée, La rejette. LE TOUT conformément aux articles 710-711 et suivants du Code de Procédure Pénale. COMPOSITION DE LA COUR : X... : Monsieur THIBAULT-LAURENT Z... : Monsieur A... et Monsieur MARCOVICI, Conseillers MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur Y..., Substitut Général GREFFIER :

Monsieur VIOLET Le X... et les assesseurs ont participé à l'intégralité des débats sur le fond et au délibéré. L'arrêt a été lu par le X... conformément à l'article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et du Greffier. LE GREFFIER

LE X...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0013
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950228
Date de la décision : 27/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-02-27;juritext000006950228 ?
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