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31/05/2007 | FRANCE | N°06/9215

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 mai 2007, 06/9215


COUR D' APPEL D' AIX EN PROVENCE
1o Chambre B


ARRÊT AU FOND
DU 31 MAI 2007
XF
No 2007 / 326












Rôle No 06 / 09215






Vincent Pierre Y...





C /


S. A GPA IARD




















Grosse délivrée
le :
à :












réf


Décision déférée à la Cour :


Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 16 Mars 2

006 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 7145.




APPELANT


Monsieur Vincent Pierre Y...

(bénéficie d' une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 9607 du 16 / 11 / 2006 accordée par le bureau d' aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)
né le 02 Novembre 1963 à TOULON ...

COUR D' APPEL D' AIX EN PROVENCE
1o Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 31 MAI 2007
XF
No 2007 / 326

Rôle No 06 / 09215

Vincent Pierre Y...

C /

S. A GPA IARD

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 16 Mars 2006 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 7145.

APPELANT

Monsieur Vincent Pierre Y...

(bénéficie d' une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 9607 du 16 / 11 / 2006 accordée par le bureau d' aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)
né le 02 Novembre 1963 à TOULON (83000), demeurant C / O Mme Constance Y...- ...- 83500 LA SEYNE SUR MER

représenté par la SCP PRIMOUT- FAIVRE, avoués à la Cour

INTIMÉE

La SA GPA IARD,
dont le siège est 7 boulevard Haussmann- 75447 PARIS CEDEX 09

représentée par la SCP COHEN- GUEDJ, avoués à la Cour
ayant Me Christophe JOUTEAUX avocat au barreau de La Rochelle

COMPOSITION DE LA COUR

L' affaire a été débattue le 11 Avril 2007 en audience publique. Conformément à l' article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l' affaire à l' audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Xavier FARJON, Conseiller
Madame Catherine CHARPENTIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2007.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2007,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

DONNEES DU LITIGE :

Vincent Y... a interjeté appel d' un jugement contradictoire rendu le 16 mars 2006 par le Tribunal de Grande Instance de Toulon, en intimant par acte du 19 mai 2006 la SA GPA IARD.

Le premier juge avait été saisi par l' appelant d' une action en annulation d' un plan d' épargne en actions et en paiement de dommages et intérêts.

Il l' a débouté de ses prétentions et condamné à payer à l' intimée une indemnité de 750 euros au titre de ses frais irrépétibles et il a mis les dépens à sa charge, constaté la clôture du plan d' épargne en actions.

L' appelant demande à la cour de révoquer l' ordonnance de clôture, d' admettre les pièces versées aux débats après son prononcé, de réformer la décision déférée, de débouter l' intimée de ses prétentions, de la condamner au paiement de la somme principale de 15. 244, 90 euros ou à défaut de 6. 821, 11 eurosd' intérêts et de deux indemnités de 3000 et de 800 euros et de dire que le contrat est nul.

Il affirme en effet que l' intimée lui a fait signer en blanc et sans lui en communiquer un exemplaire, alors qu' elle l' avait démarché à son domicile et profité de son handicap mental, un plan d' épargne en actions tout en sachant qu' il en détenait déjà un, que le contrat doit être annulé pour défaut de consentement, fraude et même dol, qu' elle n' a pas rempli son devoir d' information et de conseil et qu' il a subi un préjudice.

La SA GPA IARD prétend au contraire que les allégations de Vincent Y... qui ne peut se prévaloir de sa propre turpitude sont diffamatoires, qu' elle a rempli son devoir d' information envers lui, qu' il était d' ailleurs informé des risques encourus pour avoir souscrit un premier PEA dont il lui avait dissimulé l' existence et qu' il a été victime en fait du retournement boursier.

Elle conclut donc à l' irrecevabilité des pièces qu' il a tardivement communiquées en l' absence d' une cause grave de révocation de l' ordonnance de clôture, à la confirmation du jugement, au rejet de ses prétentions, à la liquidation du PEA à la somme de 8. 969, 16 euros et à l' octroi d' une indemnité de 1500 euros en compensation de ses frais irrépétibles.

L' ordonnance de clôture est du 14 mars 2007.

MOTIFS :

Il sera statué contradictoirement en application de l' article 467 du nouveau code de procédure civile.

Les pièces produites par l' appelant après le prononcé de l' ordonnance de clôture doivent être déclarées irrecevables en application de l' article 784 du nouveau code de procédure civile en l' absence de cause grave de révocation.

L' appel doit par contre être déclaré recevable au vu de celles qui ont été régulièrement versées aux débats.

Vincent Y... qui est né en 1963 a souscrit à son domicile à La Seyne- sur- Mer, dans le département du Var, le 22 février 2000, auprès de la SA GPA IARD, un contrat de capitalisation à capital variable dont l' objet était de lui permettre de se constituer un capital libellé en actions d' une société d' investissement à capital variable, dénommée SICAV GENERALI INVESTISSEMENT, dans le cadre d' un plan d' épargne en actions et il a effectué le jour même un versement d' un montant de 100 000 F.

Ce plan a été ouvert le 3 mars 2000 alors qu' il était déjà détenteur d' un autre plan d' épargne en actions auprès d' un autre intermédiaire financier depuis le 23 juin 1998.

Il ne pouvait donc pas ignorer qu' il n' avait pas le droit de conclure le contrat proposé par la SA GPA IARD, d' autant plus que le bulletin de souscription qu' il reconnaît avoir signé indique expressément qu' il déclare sur l' honneur n' être titulaire d' aucun autre plan d' épargne en actions.

Il ne démontre pas que l' intimée aurait été informée de l' existence du premier PEA, qu' elle lui aurait fait signer en blanc le bulletin de souscription et qu' elle ne lui en aurait pas remis un exemplaire contrairement à ses mentions.

Il s' ensuit qu' il ne saurait reprocher à cette société de ne pas avoir rempli ses obligations d' information et de conseil et de lui avoir fait signer une convention entachée de dol, de fraude ou d' un vice de consentement, alors qu' il lui a communiqué des renseignements inexacts dont l' importance ne pouvait pas lui échapper malgré le handicap dont il était atteint, puisqu' il était titulaire de plusieurs comptes depuis plusieurs années et que les opérations financières ne lui étaient pas inconnues.

Le jugement doit en conséquence être confirmé.

Les demandes de frais irrépétibles présentées en appel sont infondées.

La charge des dépens d' appel incombera à l' appelant dont le recours était injustifié.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par arrêt mise à disposition au greffe,

Rejette les pièces produites aux débats par Vincent Y... après l' ordonnance de clôture,

Reçoit l' appel,

Confirme le jugement déféré, rendu le 16 mars 2006 par le tribunal de grande instance de Toulon,

Rejette les demandes de frais irrépétibles présentées en appel,

Met les dépens d' appel à la charge de Vincent Y...,

En autorise la distraction à son encontre, au profit de l' avoué adverse, sur sa déclaration d' en avoir fait l' avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 06/9215
Date de la décision : 31/05/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulon


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-05-31;06.9215 ?
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