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26/09/2007 | FRANCE | N°06/5051

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 septembre 2007, 06/5051


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2007

No 2007 /

Rôle No 06 / 05051

Christophe X...


C /

S. A COVEA FLEET
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT DDE
L'ETAT FRANCAIS

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 02 Mars 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 6443.

APPELANT



Monsieur Christophe X...

représenté par sa mère Mme Nicole X..., désignée comme mandataire spécial par ordonnance du Juge des Tutelles du Tribunal ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2007

No 2007 /

Rôle No 06 / 05051

Christophe X...

C /

S. A COVEA FLEET
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT DDE
L'ETAT FRANCAIS

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 02 Mars 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 6443.

APPELANT

Monsieur Christophe X...

représenté par sa mère Mme Nicole X..., désignée comme mandataire spécial par ordonnance du Juge des Tutelles du Tribunal d'Instance d'Aix en Provence du 29 / 04 / 05, Mr Christophe X... étant actuellement hospitalisé à la MAF... 13004-MARSEILLE
né le 07 Décembre 1975 à MARSEILLE (13000), demeurant...-13320 BOUC BEL AIR
représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
assisté de Me Jeannine VERBOIS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

SACOVEA FLEET
venant aux droits des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié...

représentée par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour,
assistée de la SCP ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, assignée
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié,...

défaillante

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT DDE, assignée en intervention forcée,
agissant pour suites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, Division du Pays d'Aix-...-13090 AIX EN PROVENCE
représentée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour,
assistée de la SCP BREU M. L-DE VILLEPIN E., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE

L'ETAT FRANCAIS pris en la personne de Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor en ses bureaux au Ministère de l'Economie et des Finances et d'Industrie, Direction des Affaires Juridiques, Bâtiment Condorcet-teledoc 353-...

représentépar Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour,
assisté la SCP BREU M. L-DE VILLEPIN E., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2007.

ARRÊT

Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2007

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu le 2 mai 2006 par le tribunal de grande instance d'Aix en Provence ;

Vu l'appel formalisé par M. Christophe X... ;

Vu les conclusions récapitulatives déposées et notifiées par l'appelant le 11 juin 2007,

Vu les conclusions au fond déposées et notifiées par la SA COVEA FLEET le 30 mai 2007 ;

Vu les conclusions au fond déposées et notifiées le 4 mai 2007 par l'Etat Français assigné en intervention forcée par M. X... ;

Vu l'assignation délivrée à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône et le décompte de ses débours versés aux débats ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 juin 2007.

Par le jugement déféré le tribunal de grande instance d'Aix en Provence a :
-dit que Christophe X... a commis des fautes de nature à exclure totalement son droit à indemnisation ;
-débouté M. X... représenté par sa mère Nicole X... désignée en qualité de mandataire spéciale par ordonnance du juge des tutelles de toutes ses demandes.

M. X... demande à la Cour
-de réformer la décision et d'admettre son droit à indemnisation de son préjudice,
-de dire que la responsabilité de M. Mohamed A... est engagée de même que celle de l'Etat Français
-de débouter la Compagnie COVEA FLEET de ses demandes,
-de condamner la Compagnie COVEA FLEET et l'Etat Français à lui verser une provision de 500. 000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et d'ordonner une expertise au frais avancés de la Compagnie COVEA FLEET et de l'Etat Français ;
-de constater que la créance la Caisse Primaire d'Assurance Maladie arrêtée en septembre 2006 s'élève à la somme de 494. 698, 95 € ;

La SA COVEA FLEET demande à la Cour de confirmer la décision ; subsidiairement s'agissant d'un accident du travail de rejeter la demande de provision ;

L'Etat Français demande à la Cour de se déclarer incompétente au profit du juge administratif, de déclarer l'assignation en intervention forcée dirigée contre l'Agent Judiciaire du Trésor Public irrecevable ;
il réclame 2000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Sur l'assignation en intervention forcée de l'Agent Judiciaire du Trésor Public :

Attendu que M. Christophe X... attrait pour la première fois en cause d'appel l'Agent Judiciaire du Trésor Public qui n'était pas partie à l'instance devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence ;

Attendu que si M. X... invoque un rapport d'expertise privé effectué le 25 septembre 2006 par M. Y... postérieurement au jugement déféré en date du 2 mars 2006, force est de constater que ce rapport tire les conséquences sur la visibilité réduite du motard des éléments et des constatations matérielles sur la configuration des lieux et l'état de la végétation en bordure de la route qui existaient nécessairement au jour de l'accident et figuraient sur la planche photographique annexée au rapport de la gendarmerie de la brigade de Bouc Bel Air dressé lors de l'accident ;

Attendu que par conséquent M. X... disposait de ces éléments devant le Tribunal ; que la condition d'évolution du litige exigée pour la recevabilité de la mise en cause de l'Agent judiciaire du Trésor Public par l'article 555 du Nouveau Code de Procédure Civile n'est pas remplie ; que la mise en cause de l'Etat Français pour la première fois en cause d'appel est irrecevable ;

Sur le droit à indemnisation de M. X... :

Attendu que le 21 juillet 2004 la motocyclette pilotée par Christophe X... circulait sur route départementale 60 dans le sens Bouc Bel Air-Gardanne lorsqu'elle a heurté un poids lourd circulant en sens inverse qui tournait sur sa droite pour entrer dans la déchetterie ;

Attendu que les traces de freinage (7m40) et traces de ripage (37, 10 m) qui débutent dans la voie de circulation de la motocyclette qu'elles traversent en biais pour traverser ensuite la voie de circulation du camion jusqu'au point de choc situé à l'entrée de la déchetterie emplacement où les enquêteurs ont relevé la présence de la motocyclette après la collision permettent d'admettre comme non contestable que M. X... a freiné puis perdu le contrôle de son engin avant la collision ;

Attendu que l'enquête révèle par ailleurs que le point d'impact sur le camion se situe sur l'avant droit du camion et que la collision s'est produite alors que le camion allait pénétrer sur le site de la décharge situé à sa droite de sorte qu'il n'est pas contestable que l'avant du camion se trouvait dans sa voie de circulation au moment de la collision ;

Attendu que la Cour admet par ailleurs selon les photos et plans annexés au rapport de gendarmerie et les témoignages concordants recueillis que la roue arrière du camion empiétait après l'axe médian, sur la voie de circulation de la motocyclette et que le motard s'étant désolidarisé de son engin s'est retrouvé selon le plan de la gendarmerie après avoir glissé sur la chaussée, coincé sous le camion contre les roues arrières au niveau de l'axe médian de la chaussée ;

Attendu que ces éléments matériels et objectifs corroborés par les déclarations des deux témoins et du conducteur du camion ainsi que le relèvent les premiers juges, sont révélateurs de ce que à une sortie de courbe le motard a été surpris par la présence d'un camion dont l'arrière dépassait l'axe médian empiétant sur sa voie de circulation, qu'il a freiné brusquement bloquant sa machine (traces de freinage) que ce freinage a entraîné la chute de l'engin provoquant la désolidarisation de l'engin et du motard ; que la moto a ripé traversant la chaussée jusqu'à l'entrée de la déchetterie tandis que le motard a glissé sur la chaussée pour s'encastrer sous le camion au niveau de l'axe médian de la chaussée de sorte que la perte de contrôle de l'engin avérée qui ne se confond pas avec une prétendue manoeuvre de sauvetage volontaire incompatible avec le fait que le motard disposait nonobstant l'empiétement du camion d'une voie suffisante pour circuler sans danger dans sa voie de circulation, est constitutif d'un comportement anormal du motard ;

Attendu que quelque soit le mode de calcul de la vitesse de la motocyclette que la Cour adopte en privilégiant le rapport CESVI (86km / h) ou le rapport Y... (80 / 83 km / h), force est de constater que le freinage brutal ayant entraîné la perte de contrôle de l'engin est révélateur d'une vitesse inadaptée aux difficultés prévisibles de la circulation et à la configuration des lieux voire à la prétendue absence de visibilité alléguée ;

Attendu que par conséquent en perdant le contrôle de son engin suite à un freinage brutal et en chutant à terre le motard a eu un comportement anormal et fautif à l'origine de ses dommages corporels, ce comportement s'appréciant en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur impliqué dans l'accident ; que ce comportement anormal exclut le droit à indemnisation de M. X... ; que le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu que l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de quiconque ; que les dépens d'appel sont laissés à la charge de M. X... qui succombe dans son appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;

Déclare recevable l'appel de M. X... ;

Déclare irrecevable l'intervention forcée de l'Agent judiciaire du Trésor Public ;

Confirme le jugement rendu le 2 mars 2006 par le tribunal de grande instance d'Aix en Provence en toutes ses dispositions ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Condamne M. X... aux dépens dont distraction au profit de la SCP COHEN-GUEDJ et Maître JAUFFRES, avoués en la cause.

Rédactrice : Madame SAUVAGE

Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 06/5051
Date de la décision : 26/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-26;06.5051 ?
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