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11/10/2007 | FRANCE | N°06/09789

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0063, 11 octobre 2007, 06/09789


ARRÊT AU FOND DU 11 OCTOBRE 2007 CC No 2007 / 536

Rôle No 06 / 09789
LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE PROVENCE
C /
Mouloud X...
Grosse délivrée
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 24 Mai 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 3009.
APPELANTE
LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE PROVENCE, dont le siège est Palais de la Bourse-BP 1856-13221 MARSEILLE CEDEX 01

représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, plaidant par Me

Jacques GOBERT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Baptiste CAMERLO, avocat au barreau ...

ARRÊT AU FOND DU 11 OCTOBRE 2007 CC No 2007 / 536

Rôle No 06 / 09789
LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE PROVENCE
C /
Mouloud X...
Grosse délivrée
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 24 Mai 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 3009.
APPELANTE
LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE PROVENCE, dont le siège est Palais de la Bourse-BP 1856-13221 MARSEILLE CEDEX 01

représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, plaidant par Me Jacques GOBERT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Baptiste CAMERLO, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉ
Monsieur Mouloud X... né le 27 Décembre 1950 à ALGER (ALGÉRIE), demeurant C / 0 Monsieur F...-...

représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, plaidant par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE substitué par Me François MUHMEL, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Septembre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président Madame Catherine CHARPENTIER, Conseiller Madame Martine ZENATI, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2007.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2007,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'appel interjeté par la Chambre de Commerce et d'Industrie de Marseille Provence, dite ci-après la CCI, du jugement rendu le 24 mai 2006 par le tribunal d'instance de Marseille, lequel a rejeté ses demandes dirigées contre M. Mouloud X..., a rejeté les demandes de celui-ci en paiement de dommages et intérêts et d'une indemnité en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et a dit que chacune des parties supportera les dépens qu'elle a exposés.
VU les conclusions récapitulatives déposées le 7 août 2007 par la CCI qui demande, au visa des articles R 621-1 et R 621-2 du code pénal,23,29,32 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 et 1382 et suivants du code civil,-de dire irrecevable la défende de M.X... par application des articles 59 et 114 du nouveau code de procédure civile,-de la déclarer recevable et bien fondée à agir,-de dire que M.X... a commis des fautes à son préjudice comme auteur des lettres de 8 février 2005 et 27 octobre 2004,-de le condamner à lui payer la somme de 8. 000 euros en réparation des préjudices subis et la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,-de le condamner aux dépens.

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 13 août 2007 par M. Mouloud X... qui sollicite, au visa de la loi du 29 juillet 1881, de l'article R 621-1 du code pénal, de l'article 1382 du code civil, des articles 4 et 85 du code de procédure pénal, des articles 143 et suivants du nouveau code de procédure civile,-la confirmation partielle du jugement sur la nullité partielle de l'assignation introductive d'instance,-sa réformation en ce qu'il a rejeté sa demande de prescription de l'action,-en tout état de cause, sa confirmation sur le rejet des prétentions de la CCI.M.X... demande de condamner la CCI à lui payer la somme de 8. 000 euros en réparation de son préjudice moral et du caractère abusif de la procédure de première instance et de celle d'appel. Subsidiairement, il sollicite une expertise de la signature contestée sur la lettre du 27 octobre 2004. En toutes hypothèses, M.X... demande de condamner la CCI aux entiers dépens de première instance et d'appel et à lui payer une indemnité de 2. 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION
La CCI agit contre M.X..., ancien professeur licencié le 1er septembre 2004 de l'école de commerce EUROMED Marseille, s'agissant d'un service de la CCI dépourvu de la personnalité morale, en lui reprochant :
-des propos diffamatoires et injurieux à l'encontre de l'école et de sa direction dans une lettre du 8 février 2005 adressé à M. D...en sa qualité de directeur d'EQUIS, organisme de certification de la qualité d'établissements d'enseignements auprès duquel l'école avait postulé,-l'utilisation de la fausse qualité de professeur en management de l'école EUROMED Marseille dans un courrier daté du 27 octobre 2004, dans lequel il invitait, sur papier à entête " ESC EUROMED Marseille ", un professeur étranger M.E... à venir en France au sein de l'établissement, et ce sans autorisation de la direction.

Les conclusions de l'intimé, M.X..., sont recevables, alors qu'il y mentionne un autre domicile " chez M.F...... " et qu'il n'est pas allégué que celui-ci serait inexact ni qu'il serait résulté un quelconque grief pour la CCI appelante de ce qu'il n'est plus au premier domicile désigné dans la procédure.
La nullité de l'assignation introductive d'instance en date du 12 juillet 2005 fondée sur l'erreur commise dans l'un des textes visés (article R 622-2 du code pénal au lieu de l'article R 621-2 de ce code) n'a pas lieu d'être prononcée alors que la CCI relève exactement que l'exception n'a pas été invoquée in limine litis en première instance mais seulement en cause d'appel (conclusions du 4 juin 2007 et conclusions récapitulatives du 13 août 2007). En effet dans ses conclusions de première instance M.X... n'avait pas invoqué cette exception. De plus, l'erreur purement matérielle dans le visa d'un article est insuffisante à entraîner la nullité invoquée dès lors qu'il n'a pu subsister aucune incertitude dans l'esprit du défendeur qui a d'ailleurs relevé ladite erreur dans ses conclusions de fond.
Cependant, l'action fondée sur la diffamation et les injures non publiques engagée par la CCI était prescrite, par application de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, dès lors que l'assignation introductive d'instance devant la juridiction civile n'a été délivrée que le 12 juillet 2006 plus de trois mois après la réception par son destinataire du courrier litigieux daté du 8 février 2006, étant retenu que la plainte avec constitution de partie civile déposée le 27 avril 2005 n'a pas interrompu valablement cette prescription puisqu'elle n'est pas conforme aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881.
En effet, cette plainte vise des faits de diffamation et d'injures non publiques commises par voie de correspondance » prévus par les articles 23,29,32,45 et 47 de la loi du 29 juillet 1881 et réprimés par les articles R 621-1 et R 621-2 du code pénal et que s'agissant de contraventions, le juge d'instruction a rendu une ordonnance déclarant cette plainte irrecevable.
La CCI ne peut donc valablement invoquer l'interruption de la prescription résultant d'un acte de procédure erroné de son propre fait.
La demande de dommages et intérêts fondée sur la faute qu'aurait commise M.X... en usant, dans un courrier daté du 27 octobre 2004, de la qualité de professeur de l'école de commerce EUROMED qu'il avait perdu par son licenciement le 1er septembre 2004 sur l'ancien papier à entête de cette école qui n'est plus en vigueur depuis 2003, a été pertinemment rejetée par le premier juge, la preuve de ce que ce document a été rédigé et signé par M.X... n'étant pas formellement rapportée, dès lors que ce document contesté et produit seulement en une mauvaise photocopie de fax, a pu avoir été falsifié par d'autres, d'autant que l'invitation est sommaire et ne comporte aucune date.
En outre, même à supposer établis les faits reprochés à M.X... et contestés par celui-ci, il n'est pas justifié qu'il en serait résulté un quelconque préjudice pour la CCI de Marseille Provence, alors que cette appelante relate seulement qu'une salariée de la CCI a répondu en avril 2005 à une demande de renseignement d'un fonctionnaire de la police de l'air et des frontières qui l'avait contactée pour vérifier la pertinence du document dont avait été trouvé porteur M.E....
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
La CCI Marseille Provence, qui échoue en ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à M.X... une indemnité en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Infirmant partiellement le jugement entrepris, statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence tendant à voir déclarer irrecevable les conclusions de M.X...,
Rejette la demande de M.X... en nullité partielle de l'assignation du 12 juillet 2005,
Déclare prescrite l'action de la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence fondée sur les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 du chef de diffamation et d'injures non publiques, concernant la lettre datée du 8 février 2005,
Déboute la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence de sa demande en réparation d'un dommage né de l'existence et l'usage du courrier daté du 27 octobre 2004,
Condamne la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence à payer à M. Mouloud X... la somme de 1. 200 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0063
Numéro d'arrêt : 06/09789
Date de la décision : 11/10/2007

Analyses

PRESSE - Loi du 29 juillet 1881 - Article 65 - / JDF

L'action fondée sur la diffamation et les injures non publiques engagées par le demandeur était prescrite, par application de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, dès lors que l'assignation introductive d'instance devant la juridiction civile a été délivrée plus de trois mois après la réception par son destinataire du courrier litigieux. La plainte avec constitution de partie civile n'a pas interrompu valablement cette prescription dans la mesure où elle ne s'avère pas conforme aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 puisqu'elle vise des « faits de diffamation et d'injures non publiques commises par voie de correspondance » prévues par les articles 23, 29, 32, 45 et 47 de la loi du 29 juillet 1881 et réprimés par les articles R 621-1 et R. 621-2 du code pénal et que s'agissant des contraventions, le juge d'instruction a rendu une ordonnance déclarant cette plainte irrecevable.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille, 24 mai 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2007-10-11;06.09789 ?
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