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11/10/2007 | FRANCE | N°07/01534

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0044, 11 octobre 2007, 07/01534


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2ème Chambre

ARRÊT SUR CONTREDIT

DU 11 OCTOBRE 2007

No 2007/ 389

Rôle No 07/01534

(jonction

R.G. no07/1566)

Société DEUTSCHE AFRIKA LINIEN GMBH et CO (DAL)

Société OCEAN REEFER CONTAINER LINES BV (ORCA LINES)

C/

S.A.S. DOLE FRANCE

Société KENYA HORTICULTURAL EXPORTERS (KHE)

Monsieur le Commandant du Navire DELMAS MASCAREIGNES

Grosse délivrée

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à : SIDER

Me FAVAREL (18 quai de Rive Neuve-13007 MARSEILLE)

Me DELPLANQUE
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Me FOLLIN (54 cours Pierre Puget-13178 MARSEILLE CEDEX 20)

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEI...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2ème Chambre

ARRÊT SUR CONTREDIT

DU 11 OCTOBRE 2007

No 2007/ 389

Rôle No 07/01534

(jonction

R.G. no07/1566)

Société DEUTSCHE AFRIKA LINIEN GMBH et CO (DAL)

Société OCEAN REEFER CONTAINER LINES BV (ORCA LINES)

C/

S.A.S. DOLE FRANCE

Société KENYA HORTICULTURAL EXPORTERS (KHE)

Monsieur le Commandant du Navire DELMAS MASCAREIGNES

Grosse délivrée

le :

à : SIDER

Me FAVAREL (18 quai de Rive Neuve-13007 MARSEILLE)

Me DELPLANQUE

(28 rue Boissy d'Anglas-75008 PARIS)

Me FOLLIN (54 cours Pierre Puget-13178 MARSEILLE CEDEX 20)

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 12 janvier 2007 enregistré au répertoire général sous le no 2005F4483

DEMANDEURS AU CONTREDIT

Société DEUTSCHE AFRIKA LINIEN GMBH et CO (DAL)

dont le siège est sis 45 Palmaille - 22767 HAMBOURG (Allemagne)

non comparante

représentée par la SCP SIDER, Avoués à la Cour et plaidant par Me LE BERRE Frédéricque, avocat au barreau de PARIS

Société OCEAN REEFER CONTAINER LINES BV (ORCA LINES)

dont le siège est sis rue Rijnkaai no37 - 2000 ANVERS (Belgique)

représentée par la Me FAVAREL François, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS AU CONTREDIT

S.A.S. DOLE FRANCE

dont le siège est sis Cours d'Alsace - Bâtiment C 6 A - 94619 RUNGIS CEDEX

représentée par Me Xavier DELPLANQUE, avocat au barreau de PARIS

Société KENYA HORTICULTURAL EXPORTERS (KHE)

dont la siège est sis P.O Box 11097 - NAIROBI (Kenya)

représentée par Me Xavier DELPLANQUE, avocat au barreau de PARIS

Monsieur le Commandant du Navire DELMAS MASCAREIGNES, demeurant chez la Société DELMAS dont le siège est sis Immeuble Europrogramme - 40 boulevard de Dunkerque - Boîte Postale 2469 - 13217 MARSEILLE CEDEX 02

représentée par Me Maryse FOLLIN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 septembre 2007 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Robert SIMON, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur André JACQUOT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Mireille MASTRANTUONO

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2007.

ARRÊT

Contradictoire

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2007

Signé par Monsieur Robert SIMON, Président, et Madame Mireille MASTRANTUONO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Ocean Reefer Containers Associates Lines NV, société de droit belge, transporteur contractuel NVOCC, a émis, le 25 mars 2003, un connaissement pour le transport de bout en bout d'un conteneur de 40' renfermant des avocats, à partir de Nairobi jusqu'à Marseille, la société Kenya Horticultural Exporters étant désignée en qualité de chargeur, la S.A.S. DOLE France, en qualité de destinataire. Le connaissement désignait le navire Delmas Mascareignes comme devant effectuer le transport et contenait une clause attributive de compétence territoriale au profit du tribunal d'Anvers, outre une clause soumettant le litige au droit belge.

La société Deutsche Afrika Linien GmBH et Connaissement, société de droit allemand, a émis, le 28 mars 2003, un connaissement pour le transport de plusieurs conteneurs, dont celui visé dans le premier connaissement, à partir de Mombasa jusqu'au port de Marseille, ni la S.A.S. DOLE France, ni la société Kenya Horticultural Exporters n'étant mentionnées audit connaissement. Une clause attribuant la compétence territoriale aux tribunaux d'Hambourg, outre une clause soumettant tout litige au droit allemand y étaient insérées.

Des avaries à la cargaison ont été constatées, le 15 avril 2003, dans les entrepôts de la S.A.S. DOLE France à Marseille. La S.A.S. DOLE France et la société Kenya Horticultural Exporters ont assigné la société Ocean Reefer Containers Associates Lines NV, la société Deutsche Afrika Linien GmBH et Co et le Capitaine du navire Delmas Mascareignes en réparation de leur préjudice devant le Tribunal de Commerce de Marseille. La société Ocean Reefer Containers Associates Lines NV a appelé en intervention forcée la société Deutsche Afrika Linien GmBH et Co pour, le cas échéant, la relever et garantir.

Par jugement contradictoire en date du 12 janvier 2007, le Tribunal de Commerce de Marseille a retenu sa compétence territoriale.

La société Ocean Reefer Containers Associates Lines NVet la société Deutsche Afrika Linien GmBH et Co ont régulièrement formé, chacune, un contredit motivé à l'encontre de cette décision dans les formes et délai légaux.

Vu les dispositions des articles 455 et 954 du nouveau code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret No 98-1231 du 28 décembre 1998 et les dispositions des articles 82 et 85 du même code ;

Vu les prétentions et moyens de la société Ocean Reefer Containers Associates Lines NV développés dans son contredit et dans ses observations écrites déposées à l'audience tendant à faire juger :

- que la clause attributive de compétence territoriale insérée dans le premier connaissement, lisible, claire et non potestative est valable et doit recevoir application tant en vertu du Règlement CE et de la jurisprudence communautaire que de la jurisprudence française,

- qu'il doit être présumé que la clause attributive de compétence territoriale a été acceptée par la S.A.S. DOLE France, destinataire réel de la marchandise, l'usage d'insérer de telles clauses dans les connaissements étant avéré et observé généralement,

- que la clause attributive de compétence territoriale est opposable à la S.A.S. DOLE France qui a succédé aux droits de la société Kenya Horticultural Exporters ensuite d'une cession de droits et actions intervenue entre elles, le 20 mars 2006,

- que l'absence de connexité à défaut d'engagement d'une seconde instance, ne permettait pas aux premiers juges de retenir leur compétence,

- subsidiairement, que la société Deutsche Afrika Linien GmBH et Co ne peut invoquer la clause attributive de compétence territoriale insérée dans le connaissement qu'elle a émis dès lors qu'il n'est pas démontré par la production de certificats de coutume que selon le droit allemand, une telle clause est opposable au destinataire et dès lors au demeurant que le Règlement CE permet de faire échec à l'application de la clause ;

Vu les prétentions et moyens de la société Deutsche Afrika Linien GmBH et Co développées dans son contredit et dans ses observations écrites déposées à l'audience tendant à faire juger :

- que la clause attributive de compétence territoriale insérée dans le connaissement qu'elle a émis est opposable à la société Ocean Reefer Containers Associates Lines NV par application du Règlement CE , 1- l'usage de faire figurer une telle clause étant constant avéré, 2- le chargeur de la marchandise étant un professionnel du transport et l'agent de la société Ocean Reefer Containers Associates Lines NV au KENYA et 3- le droit allemand régissant le litige rendant opposable au destinataire (la société Ocean Reefer Containers Associates Lines NV) une telle clause,

- que la clause attributive de compétence territoriale est opposable à la S.A.S. DOLE France, destinataire réel, qui dispose de l'action dont disposait le destinataire « contractuel », la société Ocean Reefer Containers Associates Lines NV, et peut donc se voir opposer la clause attributive de compétence territoriale,

- que, enfin, la S.A.S. DOLE France qui prétend désormais agir sur le fondement quasi-délictuel à l'encontre de la société Deutsche Afrika Linien GmBH et Co , ne peut plus invoquer la connexité entre deux actions à la nature différente ;

Vu les prétentions et moyens de la S.A.S. DOLE France dans ses observations écrites récapitulatives déposées le 10 septembre 2007 tendant à faire juger :

- que le Tribunal de Commerce de Marseille est bien territorialement compétent en application du Règlement CE eu égard au lieu d'exécution du contrat de transport maritime à Marseille et en considération de la multiplicité des défendeurs,

- que la clause attributive de compétence territoriale insérée au connaissement émis par la société Ocean Reefer Containers Associates Lines NV ne lui est pas opposable, faute de sa part d'une acceptation spéciale de ladite clause, la cession de droits et actions intervenue avec la société Kenya Horticultural Exporters postérieurement au procès étant indifférente,

- que le chargeur, la société Kenya Horticultural Exporters, signataire des accords d'Hambourg, ne peut être soumis au Règlement CE et ne peut se voir opposer la clause attributive de compétence territoriale,

- que celle-ci est nulle comme illisible et de plus comme potestative, ses dispositions ne pouvant être scindées pour apprécier le caractère potestatif,

- que la clause attributive de compétence territoriale insérée au connaissement émis par la société Deutsche Afrika Linien GmBH et Co ne lui est pas opposable dès lors que, en vertu de l'effet relatif des conventions, elle est étrangère au rapport de droit créé par le connaissement,

- que, enfin, le Tribunal de Commerce de Marseille est compétent en raison de la connexité et de l'indivisibilité de l'affaire et de la nécessité de faire juger ensemble les faits de la cause à l'origine de la demande ;

Vu les prétentions et moyens du Capitaine de navire Delmas Mascareignes dans ses observations écrites déposées le 10 septembre 2007 s'en rapportant à justice sur le mérite des contredits ;

MOTIFS ET DÉCISION

Attendu qu'il convient, en application de l'article 367 du nouveau code de procédure civile, d'ordonner la jonction des deux instances pendantes devant la Cour d'Appel d'AIX en PROVENCE et présentant un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble ;

Attendu que la Convention de BRUXELLES du 25 août 1924, « originelle » est applicable de prime abord aux transports maritimes internationaux litigieux dès lors que les deux connaissements ont été créés au Kenya qui est « un des États contractants » de la Convention de BRUXELLES du 25 août 1924, « originelle » et qui ne l'a pas dénoncée, même s'il a par ailleurs et ultérieurement ratifié les Règles de Hambourg ; que la Convention de BRUXELLES du 25 août 1924, « originelle » ne contient aucune disposition relative à la compétence des juridictions appelées à statuer sur la responsabilité des transporteurs maritimes et ne prohibe pas en matière de compétence juridictionnelle la conclusion de clauses dérogeant au droit commun ; que s'agissant d'un litige opposant des ressortissants de l'Union Européenne, il convient d'examiner si les dispositions du Règlement CE No 44-2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale reçoivent une application exclusive des règles de droit national ;

Attendu sur l'exception d'incompétence soulevée par la société Ocean Reefer Containers Associates Lines NV que le connaissement émis, le 25 mars 2005, par la société Ocean Reefer Containers Associates Lines NV comporte une clause figurant à son recto, parfaitement lisible sur l'exemplaire photocopié produit au débat par le transporteur maritime, prévoyant que les litige seraient régis par la loi belge et attribuant compétence aux Tribunaux d'Anvers ; qu'une telle clause est régulière quant à sa forme ;

Attendu que l'article 23 1. c) du Règlement européen admet, si l'une au moins des parties a son domicile sur le territoire d'un État membre, les prorogations de compétence territoriale pour connaître des litiges à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé ; que des « conventions attributives de juridiction » doivent, pour ce faire, avoir été conclues « dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée » ; que la compétence de la juridiction désignée devient alors exclusive ; qu'en l'espèce une clause attributive de compétence territoriale au profit des tribunaux d'Anvers a été insérée dans le connaissement émis par la société Ocean Reefer Containers Associates Lines NV ; que cependant elle n'est pas opposable à la S.A.S. DOLE France ; qu'en effet, le chargeur, lors de la conclusion du contrat de transport maritime, ne représente pas le destinataire ; qu'il s'ensuit que s'il peut être réputé que le chargeur, en l'occurrence la société Kenya Horticultural Exporters, a accepté la clause, son acceptation ne vaut pas pour le destinataire, la S.A.S. DOLE France, que le chargeur ne représentait pas ; qu'il ne peut être tiré d'un usage généralisé dans la branche d'activité considérée que le consentement de la S.A.S. DOLE France, partie contractante au connaissement litigieux la désignant comme destinataire des marchandises et contenant la clause attributive de juridiction, a été donné ; que le destinataire doit spécialement accepter la clause attributive de compétence, au plus tard, au moment où, recevant livraison de la marchandise, il adhère au contrat de transport ; que cette acceptation ne résulte pas du seul accomplissement sans réserves à cet égard du connaissement ; que l'invocation de la jurisprudence communautaire selon laquelle l'existence de l'usage généralement et régulièrement suivi en ce qui concerne les clauses attributives de compétence territoriale insérées dans les contrats de transport maritime et sa connaissance par les parties contractantes doivent être appréciées au regard du chargeur et du destinataire, tous deux parties contractantes, est inopérante ; que, enfin, la S.A.S. DOLE France n'a pas succédé aux droits du chargeur, la société Kenya Horticultural Exporters ensuite de « la cession de droit » intervenue entre elles, le 20 mars 2006, dès lors que la S.A.S. DOLE France agit en vertu de son droit propre de destinataire réel de la marchandise en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la mauvaise exécution du contrat de transport maritime ; que cette « cession de droit » ne peut concerner le droit personnel d'agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle, que la S.A.S. DOLE France tenait du contrat de transport tripartite ;

Attendu au surplus que la clause attributive de compétence territoriale insérée au connaissement émis par la société Ocean Reefer Containers Associates Lines NV et considérée dans l'ensemble indissociable de ses dispositions est nulle comme potestative ; qu'en effet la société Ocean Reefer Containers Associates Lines NV a imposé une clause de juridiction lui permettant, et à elle seule, à son entière convenance et dans son intérêt exclusif, de saisir une autre juridiction que celles d'Anvers qui avaient été désignées et étaient obligatoires pour les parties, même s'il s'agit de la juridiction du lieu où le « Merchant » a des biens et/ou un domicile ;

Attendu qu'en l'absence de clause attributive de compétence territoriale valable et/ou opposable à la S.A.S. DOLE France, il convient d'appliquer l'article 5 1) b du Règlement CE qui dispose qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, précision étant donnée que le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base de la demande est pour la fourniture de services, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été fournis ; qu'en l'espèce, en vertu du contrat de transport, la livraison des marchandises a été effectuée à Marseille, lieu où les avaries ont été effectivement constatées ; que le Tribunal de Commerce de Marseille était bien compétent pour connaître de la demande en réparation fondée sur le contrat de transport maritime, intentée par la S.A.S. DOLE France, destinataire des marchandises ;

Attendu sur l'exception d'incompétence soulevée par la société Deutsche Afrika Linien GmBH et Co que la clause attributive de compétence territoriale insérée au connaissement émis, le 28 mars 2003, par la société Deutsche Afrika Linien GmBH et Co est inopposable à la S.A.S. DOLE France qui ne figure sur la connaissement en aucune qualité et qui, destinataire réel, n'a pas accepté de manière spéciale ladite clause, pas plus celle soumettant au droit allemand les litiges à naître (c f motivation ci-dessus) ; que le Tribunal de Commerce de Marseille est compétent pour connaître de la demande en réparation formée contre la société Deutsche Afrika Linien GmBH et Connaissement, comme de l'appel en garantie formée par la société Ocean Reefer Containers Associates Lines NV à l'encontre de la société Deutsche Afrika Linien GmBH et Co en application de l'article 6 2) du Règlement CE ; que la société Deutsche Afrika Linien GmBH et Co « personne domiciliée sur le territoire d'un État membre » en Allemagne, s'agissant d'une demande en garantie émanant de la société Ocean Reefer Containers Associates Lines NV, peut être attraite en France devant le tribunal de Marseille saisi par la S.A.S. DOLE France d'une demande originaire en réparation fondée sur des faits uniques (transport maritime effectué en « sous-traitance ») ; qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de faire juger les instances ensemble pour éviter des décisions qui pourraient être contradictoires ;

Attendu que le jugement mérite confirmation pour les motifs différents exposés ci-dessus et ceux utiles et non contraires des premiers juges, sauf à préciser que la clause attributive de compétence territoriale insérée dans le connaissement émis par la société Ocean Reefer Containers Associates Lines NV n'est pas opposable à la S.A.S. DOLE France ;

Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile ; que la société Ocean Reefer Containers Associates Lines NV et la société Deutsche Afrika Linien GmBH et Co parties qui succombent dans leur contredit respectif, devront payer, chacune, à la S.A.S. DOLE France la somme de 1.500 au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel d'AIX en PROVENCE à la date indiquée à l'issue des débats, conformément à l'article 450 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile,

Reçoit la société Ocean Reefer Containers Associates Lines NV et la société Deutsche Afrika Linien GmBH et Co en leur contredit respectif comme régulier en leur forme.

Ordonne la jonction des deux procédures No 07/1534 et 07/1536.

Au fond, confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à préciser que la clause attributive de compétence territoriale insérée dans le connaissement émis par la société Ocean Reefer Containers Associates Lines NV n'est pas opposable à la S.A.S. DOLE France.

Y ajoutant, condamne la société Ocean Reefer Containers Associates Lines NV et la société Deutsche Afrika Linien GmBH et Co à porter et payer, chacune, à la S.A.S. DOLE France la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Dit que l'instance se poursuivra devant la juridiction saisie primitivement à la diligence du juge, suivant l'article 97 alinéa 4 du nouveau code de procédure civile, après transmission du dossier de l'affaire au Tribunal de Commerce de Marseille par les soins du secrétariat greffe.

Dit que les frais afférents au contredit seront à la charge de la société Ocean Reefer Containers Associates Lines NV et de la société Deutsche Afrika Linien GmBH et Co qui ont succombé, par application de l'article 88 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0044
Numéro d'arrêt : 07/01534
Date de la décision : 11/10/2007

Analyses

COMPETENCE - Compétence territoriale - Clause attributive de compétence - Validité - Conditions - / JDF

Si une clause attributive de compétence territoriale au profit des tribunaux d'Anvers a été insérée dans le connaissement émis par la société de transport, elle ne saurait être opposable au destinataire, dans la mesure où le chargeur, lors de la conclusion du contrat de transport maritime, ne saurait représenter le destinataire. Ainsi, son acceptation ne vaut pas pour le destinataire qui doit spécialement avoir accepté la clause attributive de compétence, au plus tard, au moment où, recevant livraison de la marchandise, il adhère au contrat de transport. Cette acceptation ne résulte pas du seul accomplissement, sans réserves à cet égard, du connaissement. L'invocation de la jurisprudence communautaire selon laquelle l'existence de l'usage généralement et régulièrement suivi en ce qui concerne les clauses attributives de compétence territoriale insérées dans les contrats de transport maritime et sa connaissance par les parties contractantes doivent être appréciées au regard du chargeur et du destinataire, tous deux parties contractantes, est inopérante. Ainsi, en l'absence de clause attributive de compétence territoriale valable et/ou opposable au destinataire, il convient d'appliquer l'article 5 1) b du R glement CE qui dispose qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut tre attraite, dans un autre État membre en mati re contractuelle, devant le tribunal du lieu o l'obligation qui sert de base la demande a été ou doit tre exécutée, précision étant donnée que le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base de la demande est, pour la fourniture de services, le lieu d'un État membre o , en vertu du contrat, les services ont été fournis. En l'esp ce, en vertu du contrat de transport, la livraison des marchandises a été effectuée Marseille, ce qui explique la compétence du Tribunal de Commerce de Marseille.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Marseille, 12 janvier 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2007-10-11;07.01534 ?
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