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11/10/2007 | FRANCE | N°421

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Chambre civile 1, 11 octobre 2007, 421


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15o Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 11 OCTOBRE 2007

No 2007/

Rôle No 06/10685

Compagnie d'assurances LA MONDIALE GIE

C/

Michelle Hélène X... épouse Y...

Grosse délivrée

le :

à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 10 Mai 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05/1552.

APPELANTE

Compagnie d'assurances LA MONDIALE GIE, agissant poursuites et diligences de son gérant en exer

cice, domicilié en cette qualité audit siège sis, dont le siège social est 32, avenue Emile Zola - 59370 MONS EN BAROEUL

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15o Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 11 OCTOBRE 2007

No 2007/

Rôle No 06/10685

Compagnie d'assurances LA MONDIALE GIE

C/

Michelle Hélène X... épouse Y...

Grosse délivrée

le :

à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 10 Mai 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05/1552.

APPELANTE

Compagnie d'assurances LA MONDIALE GIE, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis, dont le siège social est 32, avenue Emile Zola - 59370 MONS EN BAROEUL

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,

assistée par Me Catherine MAGNAN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame Michelle Hélène X... épouse Y...

née le 10 Février 1954 à BIRMANDREIS, demeurant ...

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,

assistée par Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Septembre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, M.PRIEUR, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Serge KERRAUDREN, Président

Monsieur Jean-François CAMINADE, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2007.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2007,

Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président et Madame Véronique DEVOGELAERE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DE L' AFFAIRE :

Le 18 juillet 2002, René Y... a souscrit auprès de la Société d'assurance LA MONDIALE un contrat garantissant le versement d'indemnités en cas d'invalidité absolue et définitive et prévoyant le paiement d'un capital à son conjoint en cas de décès.

La prime de juillet 2004 n'ayant pas été réglée, l'assureur adressait le 13 octobre 2004 une mise en demeure relative à cette échéance contenant les indications prévues à l'article L 113-3 du Code des Assurances.

La Société LA MONDIALE recevait un chèque daté du 20 novembre 2004, que lui adressait Madame Y... et l'encaissait le 7 décembre 2004.

Par lettre du 30 novembre 2004, la Société LA MONDIALE indiquait à René Y... que le règlement ne lui étant toujours pas parvenu le contrat serait résilié à compter du 12 novembre 2004.

Le 17 décembre 2004, LA MONDIALE informait son assuré de la remise en vigueur du contrat à compter du 7 décembre 2004.

René Y... est décédé d'un accident de la circulation le 29 novembre 2004 et par lettre du 28 décembre 2004 Madame Y... demandait paiement du capital.

La Société LA MONDIALE refusant de verser le capital souscrit en se prévalant de la résiliation du contrat, Madame Y... l'a fait assigner le 15 mars 2005 devant le Tribunal de Grande Instance de NICE qui, par jugement du 10 mai 2006, a condamné l'assureur à lui payer la somme de 242 895,60 €.

La Société LA MONDIALE a relevé appel de cette décision et soutient l'irrecevabilité de l'argumentation de Madame Y..., qui invoquant en cause d'appel l'article L 132-20 du Code des assurances, soumet à la Cour de nouvelles prétentions.

Elle précise que le contrat souscrit par René Y... présente un caractère mixte et que l'article précité n'est pas applicable.

L'appelante expose que le contrat a été régulièrement résilié et qu'aucun règlement n'est intervenu dans les 40 jours de la mise en demeure du 13 octobre 2004, soit avant le 22 novembre 2004.

Elle précise que l'ayant cause de l'assuré n'établit pas la date à laquelle le chèque a été réceptionné par l'assureur et qu'il résulte d'un faisceau d'indices que celui-ci a été établi postérieurement au décès de René Y....

Elle ajoute n'avoir en aucun cas renoncé à la résiliation du contrat.

L'appelante, à titre subsidiaire, demande l'instauration d'une expertise judiciaire aux fins de rechercher la date à laquelle le chèque litigieux a été établi et reçu.

Elle conclut en conséquence à la réformation du jugement et sollicite 2 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Madame Y... réplique que l'article L 132-20 du code des assurances qu'elle invoque au soutien des demandes ne constitue pas une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'intimée fait valoir que le contrat souscrit n'est pas un contrat mixte, mais une police soumise aux dispositions de l'article L 132-20 du code des assurances. Elle soutient que l'assureur n'a pas respecté les dispositions relatives à la résiliation du contrat précisant qu'il n'est nullement démontré que la lettre du 13 octobre 2004 aurait été envoyé par pli recommandé.

L'intimée ajoute, à titre subsidiaire, que lors de l'envoi du chèque, le délai de 40 jours pour payer la prime après mise en demeure n'était pas expiré et que la résiliation n'est pas acquise.

Elle précise qu'au surplus, en encaissant le chèque, l'assureur a entendu renoncer à se prévaloir de la résiliation.

En conséquence, Madame Y... demande la confirmation de la décision attaquée, et le paiement d'une somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles exposés.

La Cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.

MOTIFS :

La modification en cause d'appel du fondement juridique de prétentions exprimées par une partie en première instance ne constitue pas une demande nouvelle au sens de l'article 565 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Madame Y... est donc fondée à invoquer les dispositions de l'article L 132-20 du Code des Assurances au soutien de ses prétentions étant précisé qu'elle n'a pas formé de demandes nouvelles en vertu de ce texte.

La Société LA MONDIALE justifie que le 13 octobre 2003, elle a envoyé a René Y... une lettre de mise en demeure, par pli recommandé, à la suite du non paiement de la prime du mois de juillet 2004.

Il est constant que Madame Y... a adressé à la Société LA MONDIALE un chèque, tiré sur son compte bancaire, portant la date du 20 novembre 2004 et montant de la cotisation impayée, lequel a été encaissé le 7 décembre 2004.

Lorsque le chèque de paiement d'une cotisation est envoyé par voie postale ordinaire, ce qui est le cas en l'espèce, la date de remise est présumée être celle figurant sur le chèque, et il appartient à l'assureur, s'il l'a accepté et encaissé, de prouver qu'il lui a été remis ou adressé à une date postérieure.

Les délais de résiliation de contrat étant identiques pour les contrats mixtes et pour les polices d'assurance sur la vie, il est sans intérêt de se prononcer sur la nature de la police souscrite par René Y....

Le fait que l'assureur ait encaissé le chèque le 7 décembre 2004, ne peut laisser présumer une date d'envoi postérieure au 20 novembre 2004.

Aucune conséquence ne peut être tiré du fait que le chèque a été émis par Madame Y... sur son compte personnel et non par René Y..., celle-ci, ayant intérêt au maintien du contrat en sa qualité de bénéficiaire de la police en cas de décès de son mari.

La Société LA MONDIALE ne produit aucun commencement de preuve, susceptible de démontrer que le chèque litigieux aurait été antidaté.

Par application de l'article 146 du Nouveau Code de Procédure Civile, du fait que les allégations de l'appelante ne sont corroborées par aucun élément il n'y a lieu d'ordonner une mesure d'instruction.

Le paiement de la prime étant intervenu dans les quarante jours de la lettre de mise en demeure du 13 octobre 2004, la Société LA MONDIALE doit verser à Madame Y... le capital contractuellement prévu.

Le jugement attaqué est donc confirmé en toutes ses dispositions.

Il est équitable d'allouer à l'intimée une indemnité de 1 500 € au titre des frais irrépétibles exposés.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

- Dit que le nouveau fondement juridique invoqué par Madame Y... au soutien de ses prétentions n'est pas une demande nouvelle.

- Rejette la demande d'expertise formée par le GIE LA MONDIALE.

- Confirme le jugement attaqué.

- Y ajoutant :

- Condamne le GIE LA MONDIALE à payer à Madame Y... une somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- Le condamne aux dépens recouvrés conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 421
Date de la décision : 11/10/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nice, 10 mai 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2007-10-11;421 ?
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