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11/10/2007 | FRANCE | N°551

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0014, 11 octobre 2007, 551


1o Chambre B
ARRÊT AU FOND DU 11 OCTOBRE 2007 FG No 2007 / 551

Rôle No 06 / 14279
Guy, Jean, Elie, François Y... Christiane Z... épouse Y... SCP TADDEI FUNEL

C /
S. A. CORONA FINANCES

réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 03 Septembre 2002 enregistré au répertoire général sous le no 98 / 3444.

APPELANTS
Monsieur Guy, Jean, Elie, François Y... agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de monsieur Georges A... décédé le 24 avril 2005 né le 09 J

uillet 1946 à NICE (06000), demeurant...
Madame Christiane Z... épouse Y... née le 24 Mai 1941 à NICE (06000)...

1o Chambre B
ARRÊT AU FOND DU 11 OCTOBRE 2007 FG No 2007 / 551

Rôle No 06 / 14279
Guy, Jean, Elie, François Y... Christiane Z... épouse Y... SCP TADDEI FUNEL

C /
S. A. CORONA FINANCES

réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 03 Septembre 2002 enregistré au répertoire général sous le no 98 / 3444.

APPELANTS
Monsieur Guy, Jean, Elie, François Y... agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de monsieur Georges A... décédé le 24 avril 2005 né le 09 Juillet 1946 à NICE (06000), demeurant...
Madame Christiane Z... épouse Y... née le 24 Mai 1941 à NICE (06000), demeurant...
LA SCP TADDEI FUNEL, appelée en cause en qualité de liquidateur de madame Christiane Z... épouse Y... dont le siège est 54 rue Gioffredo-06300 NICE
représentés par la SCP SIDER, avoués à la Cour, plaidant par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE

INTIMÉES
LA SA CORONA FINANCES en liquidation amiable, représentée par son liquidateur Guido C..., dont le siège est Bleiche Strasse 21-95000 WIL (SUISSE)
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, plaidant par Me CIUSSI, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président Monsieur Xavier FARJON, Conseiller Madame Martine ZENATI, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2007.

ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2007,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par acte du 21 août 1981 la société de droit panaméen PASCUAL Finances représentée par M. Guido C... et aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société CORONA Finances, et M. Victor E... ont consenti à M. Guy Y... et à son épouse Mme Christiane Z... ainsi qu'à M. Georges Y... un prêt de 807. 965 francs suisses, représentant 2. 198. 544 francs français de l'époque.
Par la suite Les époux Guy Y... et M. Georges Y... ont consenti par acte des 28 et 30 décembre 1981 une promesse de vente au profit de la société PASCUAL Finances, M. Victor E... et Mme Hélène F... épouse E..., et M. Ivaylo B..., sur un bien immobilier à Gattières (Alpes Maritimes) correspondant à un terrain de 33ares 84 centiares avec une maison.
Le prêt n'a pu être remboursé et une longue procédure a opposé les parties à ces actes qui a abouti, sur renvoi de cassation, à un arrêt en date du 11 janvier 1994 de la cour d'appel de Nîmes qui a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 12 avril 1984 qui avait dit parfaite la vente des biens immeubles sis à Gattières, pour le prix de 1. 200. 000 F, payé par compensation avec les dettes des consorts Y..., sauf à dire que la propriété est ainsi acquise à la société CORONA Finances.
Par la suite interviendra une décision du juge de l'exécution de Grasse du 14 novembre 1995, confirmée par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 28 avril 2000 qui a ordonné l'expulsion des consorts Y... du bien de Gattières.
Entre temps les consorts Y... ont fait assigner le 31 mars 1998 la société CORONA Finances devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins de voir dire que le prêt du 21 août 1981 et la promesse de vente du 20 décembre 1981 sont nuls comme s'inscrivant dans le cadre d'une machination frauduleuse.
Attendu que, par jugement en date du 3 septembre 2002, le tribunal de grande instance de Grasse a :- déclaré les consorts Y... recevables mais mal fondés en leurs prétentions,- débouté les consorts Y... de l'ensemble de leurs demandes,- condamné les demandeurs au versement au profit de la SA CORONA Finances de la somme de 8. 000 euros à titre de dommages et intérêts,- condamné en outre les consorts Y... au versement au profit de la SA CORONA Finances de la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,- débouté les parties de leurs prétentions contraires aux présentes dispositions,- condamné les consorts Y... aux entiers dépens.
Par déclarations de la SCP SIDER, avoués, en dates des 16 et 23 octobre 2002, les consorts Y... ont interjeté appel de ce jugement.
Le dossier a été retiré du rôle sur demande des parties le 14 octobre 2004 et a été remis au rôle le 3 août 2006.
Par leurs dernières conclusions signifiées et déposées le 11 septembre 2007, les consorts Y... et la SCP TADDEI et FUNEL, ès qualités de liquidateur de Mme Christiane Y..., demandent à la cour de :- constater que la SCP TADDEI et FUNEL, ès qualités de liquidateur de Mme Christiane Y..., fait siennes les demandes de cette dernière,- réformer le jugement entrepris,- recevoir les concluants en leur action, et y faire droit au fond,- constater que les actes des 21 août et 20 décembre 1981 s'inscrivent dans le cadre d'une machination violant les règles d'ordre public du droit français,- prononcer la nullité de l'acte de prêt du 21 août 1981 avec ses conséquences de droit,- dire et juger que cet acte ne produira plus aucun effet, d'autant que le capital mis à disposition a été intégralement remboursé,- constater en tout état de cause que l'acte du 21 août 1981 comportait un taux d'intérêt usuraire,- en ce cas, dire et juger que les concluants n'étaient tenus qu'à remboursement des sommes effectivement mises à disposition, soit 245. 887, 21 euros.- en toute hypothèse, condamner la SA CORONA Finances à rembourser la différence entre les remboursements effectués et les sommes effectivement mises à disposition, savoir 547. 635, 52 francs, soit 83. 486, 50 euros, avec intérêts de droit à compter de l'assignation,- condamner la SA CORONA Finances à réparer le préjudice tant matériel que moral subi par les concluants,- condamner la SA CORONA Finances à leur payer la somme de 152. 450 euros, répartie par moitié entre chaque époux ou toute provision,- prononcer la nullité de l'acte de promesse de vente du 30 décembre 1981,- ordonner la publicité de la décision à intervenir au bureau des hypothèques.- à titre subsidiaire, prononcer la résolution de la vente pour défaut de paiement du prix, vente prononcée par le jugement rendu le 12 avril 1984 par le tribunal de grande instance de Nice et confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 11 janvier 1994, dire que le prêt s'entend en francs français, désigner tel expert pour procéder aux comptes en francs français,- en toute hypothèse, condamner la SA CORONA Finances à leur payer la somme de 6. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,- condamner la SA CORONA Finances aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP SIDER, avoués.
Attendu que, par ses dernières conclusions signifiées et déposées le 12 septembre 2007, la SA CORONA Finances demande à la cour de :- débouter les consorts Y... de toutes leurs demandes, fins et conclusions,- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.- reconventionnellement, vu les articles 1382 du code civil et 559 du nouveau code de procédure civile, condamner les consorts Y... à lui payer la somme de 150. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de leur attitude dilatoire et abusive, et condamner les consorts Y... à une amende de 1. 500 euros pour procédure abusive et dilatoire,- condamner les consorts Y... à lui payer la somme de 7. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,- condamner les consorts Y... aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP DE SAINT-FERREOL et TOUBOUL, avoués.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 12 septembre 2007 avant les débats, chaque partie reconnaissant comme contradictoires les pièces et conclusions de l'autre, maintenues à cette date.
MOTIFS,
- Sur la demande relative à la nullité de la promesse de vente :
Cette promesse de vente des 28 et 30 décembre 1981, a été convenue entre les consorts Y..., la société PASCUAL Finances aux droits de laquelle vient CORONA Finances, M. et Mme E... et M. B....
Le délai d'action en nullité, de cinq ans, était passé depuis longtemps lors de l'assignation du le 31 mars 1998.
Aucune clause de la promesse de vente, susceptible d'être interprétée comme une clause de voie parée, n'y est incluse.
Cette promesse fait l'objet d'une levée d'option et la vente a été déclarée parfaite par arrêt de la cour d'appel de Nîmes, sur renvoi de cassation, le 11 janvier 1994, sans que les consorts Y..., qui en auraient eu l'opportunité lors de ces procédures, ne demandent, dans les délais de l'action, la nullité de la promesse qui la sous-tendait.
Cette demande est prescrite.
- Sur la demande relative à la résolution de la vente :
Il s'agit d'une demande de résolution pour non paiement du prix.
En soin arrêt du 11 janvier 1994 la cour d'appel de Nîmes rappelle que : " les consorts Y... ne sauraient légitimement se prévaloir du défaut de consignation du solde du prix de vente exigé pour l'exécution de la promesse de vente, alors que sommés à cet effet par acte extra-judiciaire du 2 septembre 1982, ils se sont abstenus d'abord de formuler sur ce point une quelconque réserve, puis de comparaître devant le notaire chargé de l'établissement de l'acte authentique consacrant le transfert de la propriété du bien de Gattières et l'exigibilité de son prix ".
La cour a ainsi constaté que le prix avait été payé.
Cette demande n'est pas fondée.
- Sur la demande relative au prêt :
Par arrêt en date du 11 janvier 1994, rendu sur renvoi de cassation, la cour d'appel de Nîmes a :- confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 12 avril 1994 en toutes ses dispositions, sauf à dire que la propriété des bien immobiliers sis à Gattières est acquise à la SA CORONA Finances,- dit que la compensation à opérer à due concurrence entre le paiement du prix et le solde de la créance de remboursement du prêt se fera au jour de la délivrance de la jouissance du bien vendu par les consorts Y...,- ordonné la capitalisation des intérêts dus sur la créance de CORONA Finances, selon les modalités de l'article 1154 du code civil, à compter de la demande,- rejeté comme irrecevables ou mal fondées toutes autres demandes des parties.
La cour a ainsi admis la créance résultant du prêt.
Elle a précisé que : " les consorts Y... n'ont apporté au débat aucun élément de preuve de nature à rendre plausible leur allégation d'agissements dolosifs de leurs prêteurs helvétiques quant à l'importance des garanties de remboursement, de nature à avoir surpris leur consentement. ".
Ainsi la cour d'appel de Nîmes a examiné les moyens des consorts Y... quant à la validité du prêt, sur lequel est fondée la créance qui vient en compensation du paiement du prix de vente.
La cour d'appel s'est ainsi prononcée sur la validité du prêt.
Cette demande se heurte à l'autorité de chose jugée.
- Sur la demande reconventionnelle de CORONA Finances :
Il est clair que l'action des consorts Y... ne correspond qu'à une tentative désespérée d'éviter les conséquences des décisions judiciaires rendues à leur encontre.
Une telle action, qui s'ajoute aux précédentes, n'a pour objectif que celui de nuire aux intérêts de CORONA FINANCE en tentant de l'empêcher de se prévaloir des décisions rendues en sa faveur, sous prétexte de moyens peu sérieux et malicieusement présentés. Elle cause un préjudice moral au défendeur, intimé en cause d'appel, qui a été justement apprécié à 8. 000 €. Il ne sera cependant, par bienveillance, pas prononcé d'amende civile.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La présente procédure a contraint la société CORONA Finances à exposer des frais irrépétibles et les consorts Y... devront l'en indemniser.
Les consorts Y... supporteront les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 3 septembre 2002 par le tribunal de grande instance de Grasse,
Y ajoutant,
Condamne les consorts Y... à payer à la société CORONA Finance la somme de 7. 500 € en application des dispositions de l'article de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne les consorts Y... aux dépens, et autorise, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile, la SCP Pierre SIDER, Jean-Michel SIDER, Sébastien SIDER, avoués, à recouvrer directement contre eux, les dépens dont ces avoués déclarent avoir fait l'avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0014
Numéro d'arrêt : 551
Date de la décision : 11/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grasse, 03 septembre 2002


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2007-10-11;551 ?
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