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08/11/2007 | FRANCE | N°06/20403

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 novembre 2007, 06/20403


1o Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 08 NOVEMBRE 2007
MZ
No 2007 / 616



Rôle No 06 / 20403

Hector X...




C /

Jean Daniel Y...


réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 09 Novembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 82.



APPELANT

Monsieur Hector X...

né le 20 Janvier 1923 à NICE (06000), demeurant...-...


représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCH

I, avoués à la Cour,
plaidant par Me Claude GIANNESINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN



INTIMÉ

Monsieur Jean Daniel Y...

né le 26 Août 1943 à FRÉJUS (83600), deme...

1o Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 08 NOVEMBRE 2007
MZ
No 2007 / 616

Rôle No 06 / 20403

Hector X...

C /

Jean Daniel Y...

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 09 Novembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 82.

APPELANT

Monsieur Hector X...

né le 20 Janvier 1923 à NICE (06000), demeurant...-...

représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour,
plaidant par Me Claude GIANNESINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMÉ

Monsieur Jean Daniel Y...

né le 26 Août 1943 à FRÉJUS (83600), demeurant...-...

représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
plaidant par Me Patrick GIOVANNANGELI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Xavier FARJON, Conseiller
Madame Martine ZENATI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2007.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2007,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu le 9 novembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de Draguignan, qui a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Monsieur Jean Daniel Y... et Monsieur Hector X... consécutivement au décès de Madame Arlette Y... épouse X... survenu le 17 décembre 2000 et suivi du décès de Madame Anna Rosa C... Veuve Y... survenu le 2 avril 2001, dit que la valeur des immeubles cadastrés section... vendus par Madame Arlette X... et Monsieur Hector X..., devait être prise en compte dans les opérations de compte et liquidation partage de la succession de Madame Arlette Y... épouse X... pour l'exercice du droit de retour dont bénéficiait Madame Anna Rosa C... Veuve Y... en vertu de l'acte de donation-partage du 24 novembre 1986, et ordonné une expertise aux fins notamment de fixer la valeur des biens immobiliers, y compris ceux ayant fait l'objet de donations et de calculer les fruits et revenus des biens indivis depuis l'ouverture de la succession,

Vu l'appel régulièrement interjeté par Monsieur Hector X...,

Vu les conclusions déposées le 3 avril 2007 par l'appelant,

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 31 août 2007 par Monsieur Jean Daniel Y...,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 19 septembre 2007.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que par acte de donation partage reçu par Maître Pierre D..., notaire à ..., en date du 24 novembre 1986, Madame Anna Rosa C... Veuve Y... a fait donation à titre de partage anticipé à ses deux enfants Arlette Y... épouse X... et Jean Daniel Y... en pleine propriété ou en nue propriété de divers biens immobiliers et notamment à sa fille, de la pleine propriété de deux parcelles à bâtir, l'une cadastrée section..., sise..., et l'autre cadastrée section..., sise... à Fréjus ;

Attendu qu'il a été stipulé audit acte une interdiction pour les donataires de vendre, d'aliéner ou d'hypothéquer les biens reçus à l'exception des deux parcelles ci-dessus visées données à Madame X..., ainsi qu'un droit de retour, dans les termes suivants :
" Madame Y... née C... se réserve expressément le droit de retour sur les biens par elle donnés ou sur ce qui en serait la représentation, pour le cas où les donataires ou l'un d'eux viendraient à décéder avant elle sans enfant ni descendants et pour le cas encore où les enfants ou descendants desdits donataires viendraient eux mêmes à décéder sans postérité avant la donatrice " ;

Attendu que Madame Arlette Y... épouse X... est décédée le 17 septembre 2000 sans laisser d'enfants pour lui succéder ; que sa mère, donatrice, est décédée postérieurement, soit le 2 avril 2001 ; que par courrier en date du 9 mars 2001 adressé à Maître E..., notaire chargé de l'ouverture de la succession de sa fille, Madame Veuve Y... a entendu exercer son droit de retour sur la donation partage en faveur d'Arlette prédécédée, en sorte qu'il ne peut être soutenu par l'appelant, époux de la donataire, que la volonté des parties à l'acte de donation partage aurait été de soustraire les biens donnés en pleine propriété à son épouse par sa mère, alors au surplus que la clause de retour est rédigée de manière générale et ne comporte pas d'exclusion, et que la donatrice a expressément indiqué après le décès de sa fille vouloir exercer son droit de retour auquel elle ne peut être supposée avoir renoncé, ce droit pouvant s'exercer sur la valeur des biens immobiliers dans le cas où ils auraient été vendus, ce qui est le cas en l'espèce, la volonté d'exclure de l'interdiction d'aliéner les deux parcelles n'excluant pas celle pour la donatrice de se voir retourner leur valeur après le décès de sa fille ;

Attendu dans ces conditions que la décision doit être de ce chef confirmée, de même que sur le surplus de ses dispositions qui ne sont pas contredites par les parties ;

Attendu que l'équité commande qu'il ne soit pas fait application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Confirme la décision entreprise,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 06/20403
Date de la décision : 08/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Draguignan


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-08;06.20403 ?
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