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19/12/2007 | FRANCE | N°05/19478

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 décembre 2007, 05/19478


COUR D' APPEL D' AIX EN PROVENCE
4o Chambre C


ARRÊT AU FOND
DU 19 DECEMBRE 2007


No 2007 / 451












Rôle No 05 / 19478






Colette X... épouse Y...

Françoise X... épouse Z...

Hélène X...

Mireille X...

Pierre X...





C /


S. A. S DISTRIBUTION CASINO FRANCE




















Grosse délivrée
le :
à :











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Décision déférée à la Cour :


Jugement du Tribunal de Grande Instance d' AIX- EN- PROVENCE en date du 12 Septembre 2005 enregistré au répertoire général sous le no 03 / 4859.




APPELANTS


Madame Colette X... épouse Y...

née le 14 Décembre 1956 à PARIS,
demeurant ...- 13100 AIX EN P...

COUR D' APPEL D' AIX EN PROVENCE
4o Chambre C

ARRÊT AU FOND
DU 19 DECEMBRE 2007

No 2007 / 451

Rôle No 05 / 19478

Colette X... épouse Y...

Françoise X... épouse Z...

Hélène X...

Mireille X...

Pierre X...

C /

S. A. S DISTRIBUTION CASINO FRANCE

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d' AIX- EN- PROVENCE en date du 12 Septembre 2005 enregistré au répertoire général sous le no 03 / 4859.

APPELANTS

Madame Colette X... épouse Y...

née le 14 Décembre 1956 à PARIS,
demeurant ...- 13100 AIX EN PROVENCE

représentée par la SCP COHEN- GUEDJ, avoués à la Cour,

assistée de la SCP ROUSTAN A.- BERIDOT M., avocats au barreau d' AIX EN PROVENCE

Madame Françoise X... épouse Z...

née le 15 Juillet 1952 à PARIS,
demeurant ...- 74000 ANNECY

représentée par la SCP COHEN- GUEDJ, avoués à la Cour,

assistée de la SCP ROUSTAN A.- BERIDOT M., avocats au barreau d' AIX EN PROVENCE

Madame Hélène X...

née le 26 Janvier 1951 à PARIS,
demeurant ...- 13100 AIX EN PROVENCE

représentée par la SCP COHEN- GUEDJ, avoués à la Cour,

assistée de la SCP ROUSTAN A.- BERIDOT M., avocats au barreau d' AIX EN PROVENCE

Madame Mireille X...

née le 26 Novembre 1953 à PANTIN (93500),
demeurant ...- 13100 AIX EN PROVENCE

représentée par la SCP COHEN- GUEDJ, avoués à la Cour,

assistée de la SCP ROUSTAN A.- BERIDOT M., avocats au barreau d' AIX EN PROVENCE

Monsieur Pierre X...

né le 14 Octobre 1925 à AIX EN PROVENCE (13090),
demeurant ...- 13100 AIX EN PROVENCE

représenté par la SCP COHEN- GUEDJ, avoués à la Cour,
assistée de la SCP ROUSTAN A.- BERIDOT M., avocats au barreau d' AIX EN PROVENCE

INTIMEE

S. A. S DISTRIBUTION CASINO FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice,
demeurant 24 Rue de la Montat- B. P 306- 42008 SAINT ETIENNE

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL- TOUBOUL, avoués à la Cour,
assistée de la SCP PESSEGUIER E. / M. / R.- DABOT K.- MATHIEU G., avocats au barreau d' AIX EN PROVENCE

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR

L' affaire a été débattue le 23 Octobre 2007 en audience publique. Conformément à l' article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame Marie- Françoise BREJOUX, Conseiller, a fait un rapport oral de l' affaire à l' audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Brigitte BERNARD, Président
Madame Marie- Françoise BREJOUX, Conseiller
Monsieur Michel NAGET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie- Christine RAGGINI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2007.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2007,

Signé par Madame Brigitte BERNARD, Président et Madame Marie- Christine RAGGINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par acte sous seing privé en date du 06. 02. 1985, les auteurs des consorts X... avaient donné à bail aux établissements CASINO aux droits desquels vient la SAS DISTRIBUTION CASINO France, un local commercial situé 7 ter. rue Mignet à AIX EN PROVENCE, pour une durée de neuf années ayant pris effet au 1. 11. 1984 pour se terminer le 31. 12. 1992 ;

Après notification d' un congé avec refus de renouvellement puis exercice de leur droit de repentir, les auteurs des consorts X... notifiaient une proposition de renouvellement assortie d' un nouveau prix de loyer ;

Une procédure s' en suivait, aboutissant à un arrêt de la Cour d' Appel d' AIX EN PROVENCE du 13. 06. 2002 fixant le loyer du bail renouvelé au 31. 12. 1992 à la somme de 36 720 francs (5597, 93 euros) ;

Par acte extra- judiciaire en date du 22. 01. 2003, le bailleur a signifié un congé pour le 29. 09. suivant, avec offre de renouvellement moyennant un nouveau prix de loyer porté à la somme de 10 000 euros par an ;

Se fondant sur une étude établie par Madame KLENIEC, Madame Colette X... épouse Y..., Françoise X... épouse Z..., Madame Hélène X..., Madame Mireille X..., Monsieur Pierre X..., ci- après les consorts X... ont, par acte d' huissier en date du 4. 08. 2003, assigné la SAS DISTRIBUTION CASINO France aux fins d' obtenir la fixation à 11 520 euros par an du prix du bail renouvelé à compter de la date d' effet de renouvellement dudit bail ;

La SAS DISTRIBUTION CASINO France a manifesté son accord sur le principe du renouvellement du bail, mais s' est opposé au prix ;

Le Juge des Loyers Commerciaux près le tribunal de grande instance d' AIX EN PROVENCE le 10. 11. 2003, a ordonné une expertise, afin de vérifier s' il y avait eu une évolution notable des éléments définis par les articles 23- 1 à 23- 5 du décret autorisant le déplafonnement du prix du loyer du bail renouvelé ;

L' expert judiciaire Madame MIMRAN- BRUNET a retenu l' existence d' une modification favorable des factures de commercialité ;

Les consorts X... ont alors sollicité la fixation du loyer à la somme de 11 982 euros par an ; la SAS DISTRIBUTION CASINO France a demandé le rejet du déplafonnement, les conditions n' étant pas réunies ;

Par jugement du 12. 09. 2005, le Juge des Loyers Commerciaux près le tribunal de grande instance D' AIX EN PROVENCE a :

- constaté l' accord des parties sur le renouvellement du bail les liant le 29. 09. 2003, aux mêmes clauses et conditions, à l' exception du prix du loyer,

- rejeté la demande de déplafonnement du prix du loyer du bail renouvelé présentés par les consorts X...,

- dit que ce loyer sera indexé en fonction de la variation de l' indice INSEE du coût de la construction pendant la période de référence

- dit que les consorts X... devront payer à la SAS DISTRIBUTION CASINO France une indemnité de 1 000 euros au titre des dispositions de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Les consorts X... ont interjeté appel, par déclaration faite le 11. 10. 2005 ;

Ils demandent la réformation du jugement, la fixation du loyer à :

- la somme annuelle de 10 000 euros à compter de la date d' effet du renouvellement jusqu' à la notification du mémoire de Madame KLENIEC expert officieux du 02. 05. 2003 ;

- la somme de 11 520 euros pour la période du 02. 05. 2003 au 26. 01. 2005, date du mémoire notifié par les consorts X..., suite au dépôt du rapport d' expertise

- la somme de 11 982 euros annuels, à compter du 26. 01. 2005

et la condamnation de la SAS DISTRIBUTION CASINO France à leur verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Ils estiment établir l' évolution notable des facteurs de commercialité et son influence sur le commerce considéré, eu égard à la situation géographique de l' épicerie et de l' augmentation de la population ;

La SAS DISTRIBUTION CASINO France demande la confirmation du jugement entrepris et a conclu au rejet de la demande de déplafonnement formée par les consorts X..., en l' absence d' incidence des facteurs locaux de commercialité sur le commerce en cause ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant qu' il est constant que la variation des facteurs locaux de commercialité doit s' apprécier au regard du commerce considéré, durant la période de référence et avoir donc une incidence sur l' activité développée ;

Considérant que l' expert judiciaire, Madame MIMRAN- BRUNET, a relevé qu' il y a eu une modification de l' évolution favorable des facteurs locaux de commercialité, en ce qu' il y a eu une augmentation de la démographie de la ville d' AIX EN PROVENCE, l' installation de la charcuterie " BIANCO " drainant une clientèle nouvelle et l' amélioration de la potentialité commerciale du bas de la rue Mignet renforcée par la ligne de minibus reliant le centre- ville aux parkings périphériques, depuis 1997 ;

Considérant toutefois qu' il convient de relever que les petits casinos sont des commerces de proximité, qui ne sont pas influencés par l' évolution de la population globale de la ville et des communes limitrophes ;

Considérant en outre, que la clientèle fréquentant le centre ville, à vocation culturelle et d' agrément, ne fait pas nécessairement ses courses alimentaires dans les petites surfaces CASINO ; que la présence de la Cour d' Appel n' apporte que du passage et non de la clientèle ; qu' en conséquence, l' installation des minibus reliant le centre aux parkings avoisinants n' a que peu d' effet sur le commerce considéré ;

Considérant, par ailleurs, que la création des nouveaux commerces, d' ameublement " Ligne Roset " ou de vêtements " DAMART ", par leur nature, ne peut avoir pour effet de développer le chalandage du commerce d' alimentation ;

Considérant de surcroît que la présence du marché des Prêcheurs, crée une importante concurrence ;

Considérant en conséquence, qu' il convient de constater que l' évolution des facteurs de commercialité, qui a été constatée durant la période de référence, par ses caractéristiques, n' a pas eu d' influence sur l' activité considérée, qui reste un commerce de proximité ;

Considérant dès lors qu' il convient de confirmer le jugement entrepris ;

Considérant que les consorts X... devront verser à la SAS DISTRIBUTION CASINO France la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant en audience publique, contradictoirement

- Reçoit l' appel

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y compris les dépens ;
.

Y ajoutant,

- Condamne solidairement Madame Colette X... épouse Y..., Françoise X... épouse Z..., Madame Hélène X..., Madame Mireille X..., Monsieur Pierre X... à payer à la SAS DISTRIBUTION CASINO France la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- Condamne solidairement Madame Colette X... épouse Y..., Françoise X... épouse Z..., Madame Hélène X..., Madame Mireille X..., Monsieur Pierre X... aux dépens d' appel. Admet la La SCP DE SAINT FERREOL- TOUBOUL, avoués au bénéfice de l' article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 05/19478
Date de la décision : 19/12/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-12-19;05.19478 ?
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