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10/01/2008 | FRANCE | N°05/14271

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 janvier 2008, 05/14271


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3o Chambre A ARRÊT DE PEREMPTION
DU 10 JANVIER 2008

No 2008 / 1

Rôle No 05 / 14271

S. C. I LA MUSARDIERE
Roger X...

ET AUTRES

C /

Jean-Pierre Y...

Cie d'assurances AVIVA ASSURANCES

Z...

ENTREPRISE RENARD
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS-MAF
S. A DOITRAND FRERES
SAS SUD INVESTISSEMENT PARTICIPATION
Société SOCOTEC
S. A LAURENT BIANCOTTO
Société SMABTP
Compagnie AVIVA ASSURANCES S. A.
SA CAILLOL & CIE
Jean-Claude A...

ET AUTRES


Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 08 Juin 2005 enregis...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3o Chambre A ARRÊT DE PEREMPTION
DU 10 JANVIER 2008

No 2008 / 1

Rôle No 05 / 14271

S. C. I LA MUSARDIERE
Roger X...

ET AUTRES

C /

Jean-Pierre Y...

Cie d'assurances AVIVA ASSURANCES

Z...

ENTREPRISE RENARD
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS-MAF
S. A DOITRAND FRERES
SAS SUD INVESTISSEMENT PARTICIPATION
Société SOCOTEC
S. A LAURENT BIANCOTTO
Société SMABTP
Compagnie AVIVA ASSURANCES S. A.
SA CAILLOL & CIE
Jean-Claude A...

ET AUTRES

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 08 Juin 2005 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 2010.

APPELANTS

S. C. I LA MUSARDIERE, demeurant 12 boulevard Michel Fronti-13008 MARSEILLE
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,
assistée de Me Henri TROLLIET, avocat au barreau de MARSEILLE

Epoux Roger X..., copropriétaires des lots 28 et 71
demeurant...-92260 LES LILAS
représentés par la SCP PRIMOUT-FAIVRE, avoués à la Cour,
assistés de Me Laurence JOUSSELME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMES

Maître Jean-Pierre Y..., ès-qualités de liquidateur à la Liquidation Judiciaire de la Société CAILLOL, assigné à personne le 03. 07. 2006
né le 03 Mai 1958 à POITIERS (86000), demeurant...-13001 MARSEILLE
représenté par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour

Compagnie d'Assurances AVIVA ASSURANCES, venant aux droits de la Compagnie ABEILLE ASSURANCE, en sa qualité d'assureur de la Société CAILLOL, assignée le 6 / 07 / 2006 à personne habilitée, demeurant 52 rue de la Victoire-75455 PARIS CEDEX 09
représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour

Monsieur Z...

demeurant...-83120 STE MAXIME
représenté par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour,
assisté de Me Roland MINO, avocat au barreau de TOULON

ENTREPRISE RENARD, assignée le 11. 01. 2007 à la requête des copropriétaires par PVRI Article 659 du NCPC, demeurant 7 Rue Charles Saint-83400 HYERES
défaillante

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS-MAF, demeurant 9 Rue Hamelin-75783 PARIS CEDEX 16
représentée par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour,
assistée de Me Roland MINO, avocat au barreau de TOULON

S. A DOITRAND FRERES, assignée le 17 / 07 / 2006 et le 9 / 10 / 2007 à personne habilitée, demeurant Saint Germain Laval-42260 GREZOLLES
représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour

SAS SUD INVESTISSEMENT PARTICIPATION, venant aux droits de la Société SONOCAR SA, demeurant VALPARC II Bât. A-ZE JEAN MONNET SUD-83500 LA SEYNE SUR MER
représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
assistée de Me Virginie PIN, avocat au barreau de TOULON

Société SOCOTEC, demeurant 923 Boulevard des Mimosas-Valescure-les-Suvrières-83700 ST RAPHAEL
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour, assistée de Me Gérard SABATER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S. A LAURENT BIANCOTTO, demeurant 75 Boulevard Rabatau-13008 MARSEILLE
représentée par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour

Société SMABTP, Assureur HDC 1ère tranche, demeurant 114 Avenue Emile Zola-Couronne Parisienne-75739 PARIS CEDEX 15
représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
assistée de la SCP BOUZEREAU G.-BOUZEREAU B., avocats au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Florence REY MORABITO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Compagnie AVIVA ASSURANCES S. A., venant aux droits de la S. A. CGU ABEILLE ASSURANCES, elle-même venant aux droits de l'ABEILLE ASSURANCES, en sa qualité d'assureur de Monsieur A..., demeurant 52 Rue de la Victoire-75455 PARIS CEDEX 09
représentée par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour,
assistée de la SCP BLANC-GILLMANN-BLANC, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Aude ROMIEU, avocat au barreau de MARSEILLE

SA CAILLOL & CIE (Liquidation Judiciaire), demeurant BP 109-13371 MARSEILLE
défaillante

Monsieur Jean-Claude A..., assigné le 6 / 07 / 2006 à domicile, assigné le 05. 11. 2007 à étude d'huissier à la requête des appelants
né le 20 Septembre 1939 à REBALUNGA (CORSE), demeurant...

représenté par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour,
assisté de la SCP BLANC-GILLMANN-BLANC, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Aude ROMIEU, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Novembre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur Dominique PRONIER, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Dominique PRONIER, Président
Monsieur André TORQUEBIAU, Conseiller
Madame Chantal ACQUAVIVA, Conseiller, rédacteur

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Véronique PELLISSIER.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé en audience publique le 10 Janvier 2008 par Monsieur André TORQUEBIAU.

Signé par Monsieur André TORQUEBIAU, Conseiller et Mademoiselle Véronique PELLISSIER, greffier présent lors du prononcé.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

La S. C. I. LA MUSARDIERE a fait édifier à SAINTE MAXIME un ensemble immobilier LA MUSARDIERE, soumise ensuite au statut de la copropriété.

La réception a été prononcée le 26 / 06 / 1989 pour les parties privatives et le 26 / 07 / 1989 pour les parties communes.

Se plaignant de malfaçons et de non-finitions, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " LA MUSARDIERE " a fait assigner par acte d'huissier du 13 / 12 / 1990 la S. C. I. LA MUSARDIERE et la SMABTP, assureur dommages ouvrage, devant le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN, puis 36 copropriétaires sont intervenus à l'instance.

La S. C. I. LA MUSARDIERE a appelé en garantie l'atelier d'architecture A...-Z..., maître d'oeuvre de l'opération et la Société CAILLOL, entreprise générale, qui elle-même a appelé en garantie les sous-traitants.

La S. C. I. LA MUSARDIERE a assigné de même la S. A. SOCOTEC, contrôleur technique, et la société LAURENT BIANCO, chargée des études béton armé / thermique, et divers assureurs.

Monsieur B... été désigné en qualité d'expert et a déposé un pré-rapport le 07 / 07 / 1997 et un rapport partiel en octobre 1998.

Par jugement en date du 08 / 06 / 2005 le tribunal a notamment mis hors de cause un certain nombre de parties non comparantes à l'encontre desquelles les demandes n'avaient pas été régulièrement formées, a déclaré non fondé le moyen tiré de la péremption de l'instance, a prononcé la nullité des deux assignations délivrées au nom du syndicat des copropriétaires de l'immeuble " LA MUSARDIERE " visant à obtenir le coût des réparations des parties communes, a déclaré prescrite à l'égard de la SMABTP, de la Compagnie l'ABEILLE, assureur de la Société CAILLOL, de la Société DOITRAND FRÈRES, l'action des copropriétaires visant à obtenir le coût des réparations de leurs parties privatives, a débouté l'ensemble des copropriétaires de toutes leurs demandes affectant les parties privatives sauf les balcons et terrasses et a statué sur ces dernières demandes.

La S. C. I. LA MUSARDIERE a interjeté appel le 08 / 07 / 2005 et les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " LA MUSARDIERE " le 12 / 07 / 2005.

Vu le jugement en date du 08 / 06 / 2005.

Vu les conclusions de la S. C. I. LA MUSARDIERE en date du 08 / 11 / 2005.
Vu les conclusions de la Mutuelle des Architectes Français et de Monsieur C...en date du 03 / 01 / 2006.

Vu les conclusions de la SMABTP en date du 05 / 10 / 2006.

Vu les conclusions de la Compagnie AVIVA ASSURANCES, assureur de la société CAILLOL, en date du 02 / 02 / 2007 ;

Vu les conclusions de Maître Jean-pierre E... ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CAILLOL en date du 16 / 02 / 2007.

Vu les conclusions de la S. A. LAURENT BIANCOTTO en date du 26 / 02 / 2007.

Vu les conclusions de la S. A. S. SUD INVESTISSEMENT PARTICIPATION venant aux droits de la Société SONOCAR en date du 06 / 07 / 2007.

Vu les conclusions de la S. A. SOCOTEC en date du 08 / 08 / 2007.

Vu les conclusions de Monsieur Jean-Claude D...et de son assureur la S. A. AVIVA ASSURANCES en date du 28 / 09 / 2007.

Vu les conclusions des copropriétaires visés en 1ère page du présent arrêt et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble " LA MUSARDIERE " en date du 30 / 10 / 2007.

Vu les conclusions de la Société DOITRAND FRÈRES en date du 02 / 11 / 2007.

Les autres parties n'ont pas constitué avoué et n'ont pas toutes été assignées à leur personne de sorte qu'il sera statué par défaut.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée et que rien ne conduit la Cour à la décliner d'office.

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 386 du Nouveau Code de Procédure Civile que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Attendu que l'article 387 du Nouveau Code de Procédure Civile précise que la péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties

Attendu en l'espèce que la S. C. I. LA MUSARDIERE et la Compagnie AVIVA assurance demandent à la Cour de constater la péremption de l'instance au motif qu'aucune diligence n'a été accomplie par aucune des parties entre le 20 / 12 / 2001 et le 21 / 12 / 2003.

Attendu que par ordonnance du 26 / 11 / 2001 le juge chargé du contrôle des expertises a constaté la caducité de la désignation de l'expert Monsieur B... au motif qu'aucune consignation n'avait été versée dans le délai.

Attendu que par lettre du 20 / 12 / 2001dont copie pour information était adressée à l'ensemble des avocats des parties, le conseil du syndicat des copropriétaires de l'immeuble " LA MUSARDIERE " et des copropriétaires demandait à ce magistrat que soit prononcé le relevé de caducité dans cette procédure.

Attendu que cette lettre, comme en conviennent l'ensemble des parties, doit s'analyser comme une diligence au sens de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile.

Attendu que le 14 / 01 / 2002 le juge chargé du contrôle des expertises a demandé à l'expert son avis sur la demande de relevé de forclusion sollicitée et a adressé copie de ce courrier à l'ensemble des avocats des parties.

Attendu que le 12 / 02 / 2002 le juge chargé du contrôle des expertises a rendu une ordonnance de relevé de caducité, de sorte que la mesure d'expertise pouvait reprendre.

Que cette lettre et cette ordonnance ne sont pas constitutives de diligences puisque n'émanant pas de l'une des parties mais du juge.

Attendu que le 28 / 02 / 2002 le conseil du syndicat des copropriétaires de l'immeuble " LA MUSARDIERE " a fait signifier aux avocats des autres parties sa " lettre du 20 / 12 / 2001 " susvisée et " la réponse du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN en date du 14 / 01 / 2002 ".

Attendu que le syndicat et les copropriétaires font valoir que cet acte est une diligence qui a interrompu le délai de péremption.

Attendu cependant que seul constitue une diligence au sens de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile un acte qui est de nature à faire progresser l'affaire, qui a pour but de faire avancer le litige.

Attendu que tel n'est pas le cas de la signification par une partie de deux documents dont l'ensemble des parties avaient déjà été destinataires, par cette partie elle-même pour le 1er et par le juge chargé du contrôle pour le 2ème.

Attendu cet acte du 28 / 02 / 2002 n'est pas interruptif de péremption.

Attendu qu'entre le 20 / 12 / 2001 et le 21 / 12 / 2003, deux ans après, aucune diligence n'a été effectuée par aucune des parties de sorte que la péremption était acquise à cette dernière date.

Qu'il convient donc de constater l'extinction de l'instance pour cause de péremption.

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par défaut,

Réformant le jugement déféré et statuant à nouveau,

Dit éteinte pour cause de péremption la présente instance engagée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " LA MUSARDIERE " par assignation du 13 / 09 / 1990.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " LA MUSARDIERE " aux entiers dépens de l'instance périmée, dont distraction au profit des avoués de la cause par application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIERLE CONSEILLER
V. PELLISSIER A. TORQUEBIAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 05/14271
Date de la décision : 10/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Draguignan


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-10;05.14271 ?
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