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11/01/2008 | FRANCE | N°06/2923

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 janvier 2008, 06/2923


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4o Chambre A


ARRÊT AU FOND
DU 11 JANVIER 2008


No 2008 / 6












Rôle No 06 / 02923






Christine X...





C /


COMMUNAUTÉ IMMOBILIÈRE AMIRAL




















Grosse délivrée
le :
à :












réf


Décision déférée à la Cour :


Jugement du Tribunal d'Instance de CAGNES SUR MER en date

du 24 janvier 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 486.




APPELANTE


Madame Christine X...

née le 19 mai 1933 à DORDRECHT (HOLLANDE), demeurant C / o Mme Patricia Y...-...

représentée par la S. C. P BOISSONNET-ROUSSEAU, avoués à la Cour, ayant Me Luc GASTALDI, avocat au b...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4o Chambre A

ARRÊT AU FOND
DU 11 JANVIER 2008

No 2008 / 6

Rôle No 06 / 02923

Christine X...

C /

COMMUNAUTÉ IMMOBILIÈRE AMIRAL

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de CAGNES SUR MER en date du 24 janvier 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 486.

APPELANTE

Madame Christine X...

née le 19 mai 1933 à DORDRECHT (HOLLANDE), demeurant C / o Mme Patricia Y...-...

représentée par la S. C. P BOISSONNET-ROUSSEAU, avoués à la Cour, ayant Me Luc GASTALDI, avocat au barreau de GRASSE

INTIMÉE
Syndicat des Copropriétaires de la copropriété AMIRAL Marina Baie Des Anges-06270 VILLENEUVE LOUBET, prise en la personne de son syndic en exercice, demeurant C / o CABINET TABONI-42 rue Trachel-06000 NICE
représentée par la S. C. P BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, plaidant par Me Mireille AUBRY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 novembre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur Michel BUSSIERE, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Michel BUSSIERE, Président
Monsieur André FORTIN, Conseiller
Monsieur Philippe COULANGE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Magistrat Rédacteur : Monsieur Philippe COULANGE, Conseiller

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2008,

Signé par Monsieur Michel BUSSIERE, Président et Madame Sylvie AUDOUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

I – FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Madame Christine X... est propriétaire d'un appartement au sein d'un immeuble en copropriété dénommé « AMIRAL ».

Des travaux ont été effectués sur la terrasse de son appartement (balcon) par la société 06 ETANCHE.

Par acte en date du 22 avril 2005, le syndicat des copropriétaires de la copropriété AMIRAL a fait assigner Madame Christine X... aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement d'une somme de 6 810, 64 € au titre des charges de copropriété.

Par jugement en date du 24 janvier 2006, le Tribunal d'Instance de Cagnes sur Mer a :
-condamné Madame Christine X... à payer à la Communauté Immobilière AMIRAL la somme de 6 810, 64 € due au 31 / 03 / 2005 outre intérêts à taux légal à compter du 22 / 04 / 2005 ainsi que celle de 450 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens.
-débouté la défenderesse de sa demande reconventionnelle.

* * *

Par déclaration au greffe en date du 28 février 2006, Madame Christine X... a interjeté appel de cette décision demandant à la Cour :
-de recevoir son appel,
-réformer le jugement entrepris,
-constater l'absence de fondement juridique de la demande,
-à titre reconventionnel :
-condamner le Syndicat des Copropriétaires à lui payer les sommes de :
-2 000 € pour procédure abusive sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code Civil,
-3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code Procédure Civile ainsi que les dépens.

A l'appui de son recours, elle fait valoir :
-qu'à défaut de commande et d'accord concernant les travaux réalisés sur sa terrasse tant à l'égard du syndic que de l'entrepreneur, elle n'est pas redevable de la créance née de l'exécution de cette prestation.
-qu'en outre, en vertu des dispositions de l'article 1134 du Code Civil, elle est tiers au contrat conclu entre la copropriété et la société.
-que le Syndicat des Copropriétaires fonde sa prétention sur aucun fondement juridique opérant.

* * *

Le syndicat des copropriétaires de la copropriété AMIRAL conclut au débouté de l'appel interjeté, à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que les dépens.

A l'appui de ses prétentions, il soutient :
-que les travaux ont été effectués suite à la demande de l'appelante de sorte que la facture témoigne de sa qualité de débitrice quant aux frais y afférents.
-que s'agissant de charges de copropriété, la demande se fonde à juste titre sur les dispositions de la loi du 10 juillet 1965.

* * *

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2007.

II – MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que les comptes généraux de la copropriété concernant l'exercice du 1er avril 2003 au 31 mars 2004 ont été approuvés lors de l'Assemblée Générale en date du 24 juillet 2004 ;

Qu'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation par Madame X... ;

Qu'ils sont par conséquent définitifs ;

Attendu que Madame X... conteste cependant les sommes qui lui sont réclamées ;

Qu'elle soutient notamment que des frais indus lui ont été imputés ;

Attendu qu'il ressort en effet tant du courrier du syndic en date du 17 juillet 2000 que de la facture de la Société 06 ETANCHE que le coût des travaux effectués sur ses parties privatives consistant dans la réfection partielle du balcon, lui est directement réclamé ;

Attendu que Mme X... ne conteste pas le fait que les travaux litigieux ont été réalisés sur une partie privative lui appartenant et que par conséquent ils lui ont bien profité ;

Que ces travaux réalisés à son seul bénéfice ne sauraient donc être supportés par la collectivité des copropriétaires, ne constituant pas des charges communes ;

Attendu que c'est à juste titre que le premier Juge a ajouté le montant de ces travaux à celui des charges de copropriété dont restait redevable l'appelante ;

Qu'il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement entrepris ;

Attendu que du fait de l'appel le Syndicat des Copropriétaires a dû engager à nouveau des frais irrépétibles ;

Qu'il lui sera alloué la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du N. C. P. C..

Attendu que Madame X..., qui succombe, supportera les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,

Reçoit l'appel,

Confirme le jugement rendu le 24 janvier 2006 par le tribunal d'instance de CAGNES SUR MER,

Y ajoutant,

Condamne Madame X... à payer au Syndicat des Copropriétaires de la copropriété " AMIRAL " la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du N. C. P. C.,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne Madame X... aux dépens d'appel et autorise la S. C. P. BLANC-AMSELLEM-MIMRAN-CHERFILS, avoués, à recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

S. AUDOUBERT M. BUSSIERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 06/2923
Date de la décision : 11/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-11;06.2923 ?
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