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11/01/2008 | FRANCE | N°06/5180

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 janvier 2008, 06/5180


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4o Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 11 JANVIER 2008



No 2008/ 12













Rôle No 06/05180







Elisabeth X...






C/



Syndicat des Copropriétaires LE RIVIERA





















Grosse délivrée

le :

à :













réf



Décision déférée à la Cour :



Jugeme

nt du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 02 mars 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05/00011.





APPELANTE



Madame Elisabeth X...


née le 12 septembre 1946 à NICE (06000), demeurant ...


représentée par la S.C.P COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour, plaidant par la ESCOFFIER-WENZINGER-DEUR, avocats au barrea...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4o Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 11 JANVIER 2008

No 2008/ 12

Rôle No 06/05180

Elisabeth X...

C/

Syndicat des Copropriétaires LE RIVIERA

Grosse délivrée

le :

à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 02 mars 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05/00011.

APPELANTE

Madame Elisabeth X...

née le 12 septembre 1946 à NICE (06000), demeurant ...

représentée par la S.C.P COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour, plaidant par la ESCOFFIER-WENZINGER-DEUR, avocats au barreau de NICE

INTIME

Syndicat des Copropriétaires LE RIVIERA sis 31 Chemin des Sables 06160 JUAN LES PINS pris en la personne de son syndic en exercice, demeurant CABINET OFFICE MÉDITERRANÉEN DE GESTION EURL - Le Mas du Tanit Chemin de Tanit - 06160 JUAN LES PINS

représenté par la S.C.P BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, plaidant par la S.C.P GENOVESE-GILLON-JACQUET, avocats au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 novembre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur Michel BUSSIERE, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Michel BUSSIERE, Président

Monsieur André FORTIN, Conseiller

Monsieur Philippe COULANGE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Magistrat Rédacteur : Monsieur André FORTIN, Conseiller

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2008,

Signé par Monsieur Michel BUSSIERE, Président et Madame Sylvie AUDOUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

***

Madame Elisabeth X... est propriétaire d'un appartement au sein de l'ensemble immobilier en copropriété dénommé Résidence "LE RIVIERA" situé à Juan les Pins au No 31 du Chemin des Sables.

Cette copropriété doit faire face à des difficultés financières dues au fait que l'une des copropriétaires, madame Z..., est défaillante dans le paiement de ses charges.

Cette question a fait l'objet d'un point à l'ordre du jour de l'assemblée générale qui s'est réunie le 19 octobre 2004 intitulé "Point sur la procédure Z...". À l'évocation de ce point, seule une discussion, d'ailleurs vive, est intervenue entre les copropriétaires et le syndic. Il y a lieu d'observer qu'à la suite de cet échange le quitus a été refusé au syndic.

Par ailleurs, au cours de cette même assemblée une "résolution" portant le No 8 ayant pour objet la dette de madame Z... qui avait donné lieu à une information du syndic selon laquelle dans le courant de l'exercice il sera obligé, conformément à la Loi, d'appeler une partie de la dette Z... aux frais avancés, était ainsi libellée :

"L'assemblée générale décide que la moitié de la dette soit appelée sur cet exercice afin de ne pas compromettre la trésorerie de la copropriété.

Elle sera donc appelée en sus du budget prévisionnel."

Cependant, la copie dactylographiée du procès-verbal envoyé aux copropriétaires ne faisait état d'aucun vote.

Par exploit délivré le 1er décembre 2004, madame Elisabeth X... a fait assigner le syndicat des copropriétaires Résidence "LE RIVIERA" à comparaître devant le Tribunal de grande instance de Grasse pour voir prononcer la nullité de diverses résolutions de l'assemblée générale du 19 octobre 2003 (en réalité 2004), dont celles portant les No 2, 8 et 15.

Le syndicat des copropriétaires ayant soulevé la nullité de l'assignation, l'irrecevabilité des demandes, s'étant opposé à ces demandes et ayant formulé une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts, cependant que madame X... renonçait à ses demandes de nullité des délibérations autres que celles No 2, 8 et 15, par jugement prononcé le 2 mars 2006, le Tribunal de grande instance de Grasse :

- rejetait la demande de nullité de l'assignation,

- rejetait la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires Résidence "LE RIVIERA",

- déclarait madame Elisabeth X... irrecevable en sa demande d'annulation de la délibération No 8,

- constatait qu'elle avait abandonné ses demandes d'annulation des résolutions No 1 et 9,

- déclarait recevable mais rejetait la demande d'annulation de la résolution No 2,

- déboutait madame Elisabeth X... de sa demande en nullité de la résolution No 15,

- rejetait la demande reconventionnelle de dommages et intérêts,

- condamnait madame Elisabeth X... à payer au syndicat des copropriétaires Résidence "LE RIVIERA" la somme de 1.200€ en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- rejetait le surplus des demandes,

- condamnait enfin madame Elisabeth X... aux dépens.

***

Par déclaration au greffe de la présente Cour le 17 mars 2006, madame Elisabeth X... a interjeté appel de ce jugement prononcé le 2 mars 2006 par le Tribunal de grande instance de Grasse.

Elle entend :

- que le jugement entrepris soit infirmé,

- que soient annulées les résolutions No 8, 2 et 15 de l'assemblée générale du 19 octobre 2004,

- qu'il soit dit qu'aucun appel de fonds spécial susceptible de recouvrer la moitié de la dette de la copropriétaire Z... ne pourra être réalisé par le syndic au cours de l'exercice 2004/2005,

- que le syndicat des copropriétaires soit condamné à lui payer la somme de 3.000€ en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- qu'il soit encore condamné aux dépens de première instance et d'appel.

***

Au soutien de son recours, elle fait valoir :

- qu'il y a divergence entre le procès-verbal et la minute manuscrite pour ce qui concerne la résolution No 8, la mention d'un vote ayant été rajoutée postérieurement sur la minute,

- que, pour ce qui est de la résolution No 2, le syndicat des copropriétaires n'a pas complu à son obligation de communication des documents nécessaires,

- que, pour ce qui concerne la résolution No 15, le syndicat des copropriétaires n'a pas communiqué les devis mentionnés au procès-verbal.

***

Le syndicat des copropriétaires Résidence "LE RIVIERA" demande à la Cour :

- de débouter madame Elisabeth X... de toutes ses demandes,

- de confirmer le jugement entrepris,

- de condamner madame X... à lui payer la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts outre celle de 2.000€ en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- de la condamner encore aux dépens d'appel.

*

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir :

- que, notamment pour les motifs du premier juge la demande d'annulation de la résolution No 8 est bien irrecevable ;

- qu'il en est de même quant aux deux autres résolutions contestées,

- que la procédure et l'appel son abusifs.

***

MOTIFS DE LA DÉCISION

*

1/ Attendu que le procès-verbal de l'assemblée générale contestée adressé aux copropriétaires fait état de la décision de cette assemblée (l'assemblée décide...), au titre de la résolution No 8, d'appeler la moitié de la dette sur cet exercice afin de ne pas compromettre la trésorerie de la copropriété ;

Attendu qu'il est manifeste que manque à cette copie dactylographiée du procès-verbal les mentions du vote effectif ;

Or attendu que le syndicat des copropriétaires rapporte la preuve de ce que la copie dactylographiée du procès verbal envoyé aux copropriétaires était, de ce chef, affecté d'une erreur matérielle en produisant la minute manuscrite signée et donc affirmée par le président de séance et les scrutateurs ce qui rend inopérant car sujet à caution l'affirmation d'un tiers à la copropriété qui aurait été présent à l'assemblée générale aux côtés de madame TULOUP ;

Attendu cependant que madame Elisabeth X... soutient que la mention sur la minute aurait été "rajoutée" mais qu'elle n'en rapporte pas la preuve ni n'argue de faux le procès-verbal, cette circonstance que les autres délibérations mentionnées dans ce document faisaient apparaître les votes "pour" et les votes "contre" n'ayant aucune portée puisque cette résolution No 8 a été votée à l'unanimité, ce qui d'ailleurs se comprend tant il est vrai qu'en cas de défaillance d'un copropriétaire dans le paiement de ses charges, en tout état de cause les exigences comptables et financières imposent, quoiqu'ils en pensent, aux autres copropriétaires, d'abonder les comptes pour équilibrer la trésorerie du syndicat ;

Et attendu que ce vote ayant été acquis à l'unanimité, donc avec la voix de madame X..., celle-ci est irrecevable à contester cette résolution No 8 ;

2/ Attendu que c'est par de justes motifs que la Cour reprend expressément que le premier juge a rejeté la demande d'annulation de la délibération No 2 de l'assemblée générale querellée;

3/ Attendu qu'il en est de même pour ce qui concerne la résolution No 15;

4/ Et attendu que le syndicat des copropriétaires Résidence "LE RIVIERA" ne démontrait en première instance ni ne démontre en appel, au soutien de sa demande en paiement de dommages et intérêts, aucun préjudice autre que celui, procédural, qui a vocation à être indemnisé par l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;

Attendu, ainsi, que c'est à juste titre que le premier juge a rejeté cette demande et qu'il y a lieu d'en faire de même en appel;

Vu les articles 696, 699 et 700 du nouveau code de procédure civile

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT PUBLIQUEMENT, CONTRADICTOIREMENT, EN MATIÈRE CIVILE ET EN DERNIER RESSORT,

Reçoitl'appel,

Confirme le jugement prononcé le 2 mars 2006 par le Tribunal de grande instance de Grasse,

Condamne madame Elisabeth X... à payer au syndicat des copropriétaires Résidence "LE RIVIERA" la somme de 2.000€ en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- Rejette toutes autres demandes,

- Condamne cependant encore madame Elisabeth X... aux dépens d'appel, en ordonne distraction au profit de la S.C.P BLANC - AMSELLEM-MIMRAN - CHERFILS, avoués, sur leur affirmation d'en avoir fait l'avance.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

S. AUDOUBERT M. BUSSIERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 06/5180
Date de la décision : 11/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grasse


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-11;06.5180 ?
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