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11/01/2008 | FRANCE | N°10

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Chambre civile 1, 11 janvier 2008, 10


COUR D' APPEL D' AIX EN PROVENCE
15o Chambre A

ARRÊT AU FOND
DU 11 JANVIER 2008

No2008 /

Rôle No 06 / 16648

Gérard X...

Jeannette Y... veuve Z...

C /

LA POSTE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN

Grosse délivrée
le :
à : BLANC
TOUBOUL
ERMENEUX

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du juge de l' exécution du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 15 Septembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 06 / 2376.

APPELANT

S

Monsieur Gérard X...
né le 02 Mai 1945 à PONT SAINT ESPRIT (30), demeurant...

représenté par la SCP BLANC AMSELLEM- MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour

M...

COUR D' APPEL D' AIX EN PROVENCE
15o Chambre A

ARRÊT AU FOND
DU 11 JANVIER 2008

No2008 /

Rôle No 06 / 16648

Gérard X...

Jeannette Y... veuve Z...

C /

LA POSTE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN

Grosse délivrée
le :
à : BLANC
TOUBOUL
ERMENEUX

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du juge de l' exécution du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 15 Septembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 06 / 2376.

APPELANTS

Monsieur Gérard X...
né le 02 Mai 1945 à PONT SAINT ESPRIT (30), demeurant...

représenté par la SCP BLANC AMSELLEM- MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour

Madame Jeannette Y... veuve Z...
née le 05 Novembre 1946 à TROYES (10), demeurant...- 06420 MARIE SUR TINEE

représentée par la SCP BLANC AMSELLEM- MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour

INTIMEES

LA POSTE
prise en la personne de son dirigeant en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis 7, rue Gaspard Monge- 13458 MARSEILLE CEDEX 13
Appelante incidemment

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL- TOUBOUL, avoués à la Cour, ayant pour avocat Me Bernard ROSSANINO, avocat au barreau de GRASSE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN, pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, la SCP Bernard et Cécile LESTOURNELLE domiciliés en cette qualité au siège sis Cité Judiciaire- Rue Pierre Clément- 83300 DRAGUIGNAN

représentée par la SCP ERMENEUX- CHAMPLY- LEVAIQUE, avoués à la Cour,
assistée de la SCP BRUNET- DEBAINES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN

*- *- *- *- *

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l' affaire a été débattue le 14 Novembre 2007 en audience publique, les avocats ne s' y étant pas opposés, devant :

Monsieur Denis JARDEL, Président Rapporteur,
et Monsieur Olivier BRUE, Conseiller- Rapporteur,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Denis JARDEL, Président,
Madame Marie- Claude BERENGER, Conseiller,
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Véronique DEVOGELAERE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2008..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2008,

Signé par Monsieur Denis JARDEL, Président et Madame Véronique DEVOGELAERE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par jugement no2005 / 2464 du 27 décembre 2005, le tribunal de commerce de Draguignan a constaté la cessation des paiements de Madame Jeannette Y... veuve Z..., ancienne gérante de la SARL MAISONS MONTREAL, a prononcé la résolution du plan de continuation, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son encontre prise en sa qualité d' ancienne gérante de la SARL MAISONS MONTREAL et a désigné Mo Mireille B... en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation.

Par jugement no2005 / 2463 du 27 décembre 2005, le tribunal de commerce de Draguignan a constaté la cessation des paiements de Monsieur Gérard X... dit X..., a prononcé la résolution du plan de continuation le concernant, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l' encontre de Monsieur Gérard X... dit X... pris en sa qualité de gérant de fait de la SARL MAISONS MONTREAL et a désigné Mo Mireille B... en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation.

Par deux courriers du même jour, le greffe du tribunal de commerce de Draguignan a informé le Receveur des Postes de Nice de ces jugements de liquidation judiciaire et lui a demandé d' envoyer le courrier adressé à Madame Jeannette Y... veuve Z... et à Monsieur Gérard X... dit X... à Mo Mireille B... à Draguignan.

Par actes des 10 mars et 15 mars 2006, Madame Jeannette Y... veuve Z..., Monsieur Gérard X... dit X... et la SCI LES HAUTES TERRES ont assigné " le greffe du tribunal de commerce de Draguignan " et LA POSTE, direction du courrier à Marseille, devant le Juge de l' exécution du Tribunal de Grande Instance de Draguignan, pour faire déclarer cette mesure contraire aux dispositions de l' article L 641- 15 du " nouveau code civil ", pour " faire condamner conjointement et solidairement le greffe du tribunal de commerce de Draguignan et LA POSTE à rétablir la distribution normale du courrier sous astreinte de 1. 000 € par jour de retard et par demandeur à compter du 25 janvier 2006 pour Monsieur X..., 30 janvier 2006 pour Madame Z..., et 31 janvier 2006 pour la SCI LES HAUTES TERRES, pour faire liquider l' astreinte depuis ces dates jusqu' au jour de la décision à intervenir ", et condamner conjointement et solidairement le greffe du tribunal de commerce de Draguignan et LA POSTE au remboursement des frais déjà occasionnés, soit une somme à parfaire de 400 € pour Monsieur X... et 600 € pour Madame Z... et au paiement de 700 € par demandeur au titre de l' article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 15 septembre 2006, le juge de l' exécution a déclaré valable l' assignation au regard des dispositions de l' article 56 du nouveau code de procédure civile, a déclaré recevables les demandes formées par Monsieur X... et Madame Z..., malgré leur liquidation de biens, s' agissant d' une action attachée à la personne, a déclaré irrecevables les demandes formées par la SCI LES HAUTES TERRES mentionnées par erreur dans l' assignation, a déclaré irrecevables les demandes dirigées à l' encontre du " greffe du tribunal de commerce " qui ne dispose pas de la personnalité juridique, s' est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes dirigées contre la Poste, la mesure critiquée n' étant pas une voie d' exécution forcée entreprise par le créancier à l' encontre de son débiteur et a condamné Monsieur X... et Madame Z... à payer la somme de 1. 000 € à LA POSTE et la somme de 500 € à la SCP LESTOURNELLE au titre de l' article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 3 octobre 2006, Monsieur X... et Madame Z... ont interjeté appel de cette décision.

Dans ses conclusions du 20 avril 2007, le Greffe du tribunal de commerce de Draguignan, représenté par la SCP Bernard et Cécile LESTOURNELLE, demande à la Cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, subsidiairement de dire le juge de l' exécution incompétent pour connaître des demandes et de condamner Monsieur X... et Madame Z... à leur verser 1. 000 € sur le fondement l' article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d' appel et à supporter les entiers dépens.

Dans ses conclusions du 6 septembre 2007, LA POSTE demande à la Cour de confirmer le jugement sur l' irrecevabilité des demandes formées par la SCI LES HAUTES TERRES et des demandes de Monsieur X... et de Madame Z... à son encontre, de constater qu' elle n' a commis aucune faute en exécutant une demande de réexpédition de courrier fondée sur une disposition légale, en soulignant qu' elle a rétabli la distribution du courrier conformément à la demande du liquidateur du 3 février 2006, la demande de rétablir la distribution du courrier étant ainsi sans objet. Elle réclame la condamnation de Monsieur X... et de Madame Z... à lui verser 5. 000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et 3. 000 € sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la loi no 2005- 845 du 26 juillet 2005, qui a abrogé l' article L. 622- 15 du code de commerce qui a servi de fondement à la réexpédition du courrier, est entrée en vigueur le 1er janvier 2006 et n' était pas applicable aux procédures en cours.

Dans leurs conclusions récapitulatives du 12 octobre 2007, Monsieur X... et Madame Z... demandent à la Cour de recevoir leur appel, de dire que le juge de l' exécution était compétent pour statuer sur leurs demandes, de constater que leur demande d' astreinte est devenue sans objet, de fixer les dommages intérêts à la somme de 1. 000 € par demandeur, outre 700 € au titre de l' article 700 du code de procédure civile, de condamner la POSTE à 5. 000 € de dommages et intérêts et de condamner la Poste et le greffe du tribunal de commerce de Draguignan à supporter les dépens.

Ils soulignent que si le greffe du tribunal de commerce ne dispose pas de la personnalité juridique, la SCP LESTOURNELLE a été régulièrement assignée, que le juge de l' exécution est compétent pour tous les contentieux liés à l' exécution d' un jugement et les demandes de réparation fondées sur l' exécution dommageable des mesures d' exécution forcée, que l' article L 622- 15 n' est pas conforme à la Convention Européenne des Droits de l' Homme et n' était plus applicable lors de la signification des jugements de liquidation judiciaire, qu' ils ont été contraints de faire plusieurs allers et retours à Draguignan pour récupérer le courrier en attente chez Me B..., ce qui leur a causé un préjudice.

L' ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2007.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que l' assignation du 14 mars 2006 est dirigée contre " le greffe du tribunal de commerce " ; que comme l' admettent les appelants, le greffe du tribunal de commerce n' a pas la personnalité juridique ; que le fait que l' assignation ait été reçue par " Monsieur Bernard LESTOURNELLE greffier associé " membre de la SCP LESTOURNELLE qui a la personnalité juridique, n' a pas pour effet de rendre cette assignation régulière ; qu' il convient de confirmer le jugement en ce qu' il a déclaré irrecevables les demandes formées contre " le greffe du tribunal de commerce de Draguignan " ;

Attendu que conformément à l' article L 213- 6 du code de l' organisation judiciaire (précédemment L 311- 12- 1 du même code), le juge de l' exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s' élèvent à l' occasion de l' exécution forcée ;

Qu' en l' espèce la mesure critiquée qui est la réexpédition du courrier des créanciers au mandataire chargé de la liquidation ne constitue pas une difficulté relative au titre exécutoire, s' agissant d' une mesure distincte du titre exécutoire, même si elle a été prise à la suite des jugements de liquidation judiciaire qui sont des titres exécutoires ;

Que cette mesure ne constitue pas non plus une mesure d' exécution forcée au sens de l' article 1er de la loi du 1er juillet 1991, dont il résulte qu' il s' agit de mesures permettant au créancier de contraindre le débiteur à exécuter ses obligations à son égard ; que la mesure critiquée est une conséquence du dessaisissement du débiteur de son patrimoine à la suite de l' ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ; qu' il convient de confirmer le jugement en ce qu' il a déclaré les demandes de Monsieur X... et de Madame Z... irrecevables, comme ne relevant pas de la compétence du juge de l' exécution ;

Attendu que la POSTE ne rapporte pas la preuve du caractère abusif de l' appel formé par Monsieur X... et Madame Z... ; que sa demande de dommages et intérêts sera rejetée ;

Que l' équité commande de condamner Monsieur X... et Madame Z... à payer la somme de 500 € à la POSTE et la somme de 500 € à la SCP LESTOURNELLE sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile pour la procédure d' appel ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit l' appel comme régulier en la forme,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Rejette les demandes de dommages et intérêts,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur X... et Madame Z... à payer à la POSTE et à la SCP LESTOURNELLE la somme de 500 € chacune sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile pour la procédure d' appel et à supporter les entiers dépens, ceux d' appel étant distraits conformément aux dispositions de l' article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10
Date de la décision : 11/01/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Draguignan, 15 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-01-11;10 ?
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