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11/01/2008 | FRANCE | N°13

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Chambre civile 1, 11 janvier 2008, 13


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 4o Chambre A

ARRÊT AU FOND DU 11 JANVIER 2008

No 2008 / 13

Rôle No 07 / 00746

Samir X...

C /

Geneviève Y... Claude Z... Amy A... Mireille I... Paul (D. C. D) D... Téhrèse E... Robert F...

Grosse délivrée le : à :

réf

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 19 Décembre 2002 enregistré au répertoire général sous le no 01 / 7643.

APPELANT

Monsieur Samir X... né le 18 Mai 1933 à CAIRE (EGYPTE), demeurant... 0

6460 SAINT VALLIER DE THIEY représenté par la SCP MAYNARD-SIMONI, avoués à la Cour, Me Myriam LAZREUG, avocat au barreau de GRASSE

INTI...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 4o Chambre A

ARRÊT AU FOND DU 11 JANVIER 2008

No 2008 / 13

Rôle No 07 / 00746

Samir X...

C /

Geneviève Y... Claude Z... Amy A... Mireille I... Paul (D. C. D) D... Téhrèse E... Robert F...

Grosse délivrée le : à :

réf

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 19 Décembre 2002 enregistré au répertoire général sous le no 01 / 7643.

APPELANT

Monsieur Samir X... né le 18 Mai 1933 à CAIRE (EGYPTE), demeurant... 06460 SAINT VALLIER DE THIEY représenté par la SCP MAYNARD-SIMONI, avoués à la Cour, Me Myriam LAZREUG, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES

Madame Geneviève Y... née le 05 Mars 1923 à TOURCOING (59200), demeurant...-06000 NICE

Monsieur Claude Z... né le 19 Février 1916 à TOURS (37000), demeurant...-06000 NICE

Monsieur Amy A... né le 10 Mars 1936 à GALLARGUES LE MONTUEUX (30660), demeurant...-06000 NICE

Madame Mireille I... née le 03 Octobre 1944 à PARIS 18o, demeurant...-06000 NICE

Monsieur Paul (D. C. D) D..., décédé le 2 septembre 2004 né le 18 Octobre 1934 à ALGER (ALGERIE) (99), demeurant...-06000 NICE

Monsieur Téhrèse E... demeurant...-06000 NICE

Monsieur Robert F... demeurant...-06000 NICE

représentés par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour, plaidant par Me Daniel HANCY, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Novembre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Michel BUSSIERE, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

M. Michel BUSSIERE, Président Monsieur André FORTIN, Conseiller Monsieur Philippe COULANGE, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2008.

ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2008,
Signé par M. Michel BUSSIERE, Président et Madame Sylvie AUDOUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***

LA COUR

Attendu que par décision en date du19 novembre 2002 le tribunal de grande instance de NICE a statué en ces termes :-Déclare M. X... irrecevable-Condamne avec exécution provisoire M. X... à payer la somme de 1500 € à Mme Mireille I... à titre de dommages-intérêts-Condamne avec exécution provisoire M. X... à payer à chacun des autres défendeurs soit Mme Geneviève Y..., M. Claude Z..., Mme Thérèse J..., M. Amy Max A..., Mme Jacqueline K..., M. Robert Jean F... et M. Paul D... la somme de 150 € à titre de dommages-intérêts.-Condamne M. X... à payer à chacun des huit défendeurs une indemnité de cents euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.-Déboute les parties du surplus de leurs demandes et de leurs autres demandes.-Condamne M. X... aux dépens.

Attendu que par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 7 janvier 2003 M. X... (l'appelant) a interjeté appel contre Mme Geneviève Y..., M. Claude Z..., Mme Thérèse J..., M. Amy Max A..., Mme Jacqueline K..., Mme Mireille I..., M. Robert Jean F... et M. Paul D....
Attendu que par déclaration déposée au greffe de la cour le 27 février 2003 Mme Thérèse J..., M. Amy Max A..., Mme Jacqueline K..., Mme Mireille I... (intimés) ont constitué avoué.
Attendu que par déclaration déposée au greffe de la cour le 6 mars 2003 M. Paul D... (intimé) a constitué avoué.
Attendu que par déclaration déposée au greffe de la cour le 12 mars 2003 M. Robert F... et Mme Geneviève Y... (intimés) ont constitué avoué.
Attendu que par déclaration déposée au greffe de la cour le 28 mars 2003 M. Claude Z... (intimé) a constitué avoué
Attendu que par ordonnance du 6 janvier 2004 le juge de la mise en état a constaté le désistement partiel d'appel de M. X... contre Mme Thérèse E... et M. Robert F....
Attendu que par acte déposé au greffe de la cour le 6 avril 2006, la société civile professionnelle Jourdan Wattecamps a déclaré que Mme Jacqueline K... était décédée le 24 décembre 2005.
Attendu que par lettre déposée à la cour le 6 avril 2006 la société civile professionnelle Jourdan Wattecamps a déclaré que M. Paul D... était décédé.
Attendu que par ordonnance du 21 septembre 2006 l'affaire a été supprimée du rôle des affaires en cours.
Attendu que par déclaration faite le 15 janvier 2007 M. X... a demandé la remise au rôle de l'affaire.
Attendu que par ordonnance du 14 juin 2007 le président de la chambre a constaté le désistement d'appel de M. X... à l'encontre de Mme Jacqueline K... et de M. Paul D....
Attendu que par dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 22 octobre 2007 l'appelant demande de :-A titre préliminaire, constater qu'il a conclu en cause d'appel le 25 janvier 2007 et que les intimés ont signifié leurs écritures en réponse les 15 et 19 octobre 2007 soit une semaine et vingt quatre heures avant la clôture.-En conséquence, prononcer le rejet des écritures signifiées les 15 et 19 octobre 2007 par les intimés et, à défaut, prononcer le rabat de la clôture en date du 22 octobre 2007 afin que les écritures et la pièce produites le 22 octobre 2007 soit admises aux débats.-Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions-Dire et juger Mme Mireille I..., Mme Y..., M. Z..., M. A... responsables du préjudice moral subi par lui, eu égard aux allégations mensongères contenues dans l'ordre du jour complémentaire en date du 22 juin 2001-Constater que Mme Mireille I... a d'ores et déjà été condamnée sur le plan civil par la décision de la septième chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 26 mai 2003.-Condamner Mme Geneviève Y..., M. Claude Z..., M. Amy A... au paiement d'une somme de 2000 euros chacun à titre de dommages-intérêts à réparation de son préjudice moral.-Condamner in solidum Mme Mireille I..., Mme Geneviève Y..., M. Claude Z..., M. Amy A... à lui payer une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de la société civile professionnelle Maynard Simoni, avoué à la cour.

Attendu que par dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 19 octobre 2007 Mme Mireille I..., Mme L..., M. M... et M. Amy Max A... (intimés) demandent de :-Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris-Constater que l'ordre du jour querellé par M. X... ne lui porte aucun préjudice moral-Condamner M. X... à verser à chacun des intimés, à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et injustifiée et la somme de 10000 €, outre 3000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.-Condamner M. X... aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la société civile professionnelle Jourdan Wattecamps, avoué à la cour.

Attendu que l'ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2007.
Attendu qu'à l'audience, le conseil de l'appelant a demandé le report de la clôture au jour de l'audience afin d'admettre toutes les écritures et pièces communiquées ; que le conseil de ses adversaires n'a formulé aucune opposition.
Attendu qu'il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions.
SUR CE
Attendu qu'à la demande de l'appelant et en l'absence d'opposition des autres parties, il convient d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et le report de la clôture à la date du 22 novembre 2007.
Attendu que les parties sont membres de la communauté immobilière le Palais d'Orient situé 83 – 85, promenade des Anglais à Nice.
Attendu que M. X... reproche aux intimés d'avoir demandé l'inscription d'un ordre du jour complémentaire en vue de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble Palais d'Orient, formulée en ces termes : « Installation d'un éclairage automatique à l'entrée de garage de M. X.... M. X... a installé un éclairage automatique à l'entrée de ses garages en se branchant sur l'électricité des parties communes sans autorisation de l'assemblée des copropriétaires. Cette installation fonctionne à chaque passage piéton devant ses garages, et occasionne des frais à la copropriété. Pour régulariser cette situation, il est proposé à l'assemblée de lui accorder une autorisation à titre précaire et révocable, moyennant un remboursement de frais de 2000 F par an à compter de l'installation non autorisée, et / ou l'installation à ses frais de compteurs défalcateurs » ; qu'il estime avoir été traité de manière indirecte de voleur, ce qui lui a causé un préjudice moral dont il demande réparation en application de l'article 1382 du Code civil ; qu'il précise ne pas contester les délibérations prises par l'assemblée générale ; qu'il souligne avoir acheté les garages en l'état et que le système d'éclairage existait avant l'acquisition ; qu'il rappelle que par arrêt de 26 mai 2003, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a jugé que par cet écrit, Mme Mireille I... avait commis la contravention de diffamation publique prévue par l'article R 621-1 du code pénal.
Attendu que M. X... reconnaît dans ses écritures qu'il ne peut pas solliciter une nouvelle condamnation de Mme Mireille I... à des dommages-intérêts pour les mêmes faits ; qu'il précise qu'à l'encontre des autres intimés, sa demande est fondée sur une faute résultant de diffamation.
Attendu que dans la mesure où M. X... a choisi contre Mme Mireille I..., d'agir devant la juridiction répressive, sa demande n'est pas recevable devant la juridiction civile ainsi que lui-même le reconnaît dans ses écritures ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point et il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 nouveau code de procédure civile à l'encontre de Mme N....
Attendu en revanche que Mme Mireille I... a dû engager des frais pour se défendre devant la juridiction civile alors que son adversaire avait déjà obtenu satisfaction devant la chambre des appels correctionnels ; qu'il sera fait application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en faveur de Mme Mireille I... conformément au dispositif ci-après.
Attendu que M. X... ne conteste pas bénéficier d'un système d'éclairage de ses garage non autorisé par l'assemblée générale des copropriétaires et qu'il reconnaît avoir mis en place une lampe automatique avec l'autorisation du syndic mais non pas de l'assemblée générale des copropriétaires ; qu'il ne conteste pas bénéficier du réseau d'alimentation électrique de la copropriété à des fins personnelles et de manière abusive.
Attendu que dans ces conditions la formulation de la proposition d'ordre du jour complémentaire telle qu'elle a été signée par Mme Geneviève Y..., M. Claude Z..., M. Amy A... n'est nullement fautive et n'est pas de nature à causer un préjudice à M. X..., d'autant qu'elle avait pour objet d'autoriser ce dernier à maintenir le système d'éclairage automatique mis en place sans l'accord des copropriétaires ; que la demande de M. X... à l'égard de Mme Geneviève Y..., M. Claude Z..., M. Amy A... sera donc déclarée recevable mais non fondée.
Attendu que le droit d'agir en justice ne dégénère en abus que s'il procède d'une erreur grossière équivalente au dol ou s'il révèle une intention de nuire, ce qui n'est pas démontré en l'espèce ; qu'il y a donc lieu de rejeter la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formulée par les intimés et que le jugement sera réformé sur ce point.
Attendu que l'appelant qui succombe supportera les entiers dépens de première instance et d'appel avec pour ces derniers application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile au profit de l'avoué de ses adversaires.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile, en dernier ressort et contradictoirement.
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture et fixe la date de la clôture au 22 novembre 2007.
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable à l'égard de Mme Mireille I... mais l'infirme à l'égard des autres intimés et sur les dommages-intérêts et statuant de nouveau.
Déclare recevable mais non fondée la demande de M. Samir X... à l'égard de Mme Geneviève Y..., M. Claude Z..., M. Amy A....
Déboute les intimés de leur demande de dommages-intérêts.
Condamne M. Samir X... à payer à Mme Mireille I... la somme de 3000 € (trois mille euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Condamne M. Samir X... à payer la somme de 2000 € (deux mille euros) à Mme Geneviève Y... en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Condamne M. Samir X... à payer la somme de 2000 € (deux mille euros) à M. Claude Z... en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Condamne M. X... à payer la somme de 2000 € (deux mille euros) à M. Amy A... en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Condamne M. Samir X... aux entiers dépens de première instance et d'appel et pour ces derniers, autorise la société civile professionnelle Jourdan Wattecamps, avoué à la cour, à recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision préalable et suffisante.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. AUDOUBERT M. BUSSIERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13
Date de la décision : 11/01/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nice, 19 décembre 2002


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-01-11;13 ?
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