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29/01/2008 | FRANCE | N°02/00264

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 29 janvier 2008, 02/00264


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE10o Chambre

ARRÊT AU FOND DU 29 JANVIER 2008

No 2008/
Rôle No 02/00264
SYNDICAT COPROPRIETAIRES ENSEMBLE IMMOBILIER ...S.A. GENERALI IARD

C/
Brigitte X...CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

Grosse délivrée le :à :

réf

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 1er Octobre 2001 enregistré au répertoire général sous le no 00/10475.

APPELANTES

SYNDICAT COPROPRIETAIRES ENSEMBLE IMMOBILIER 8 PLACE DES MARSEILLAISES 1

3001 représentant par son Syndic en exercice la SARL IMMOGEST, elle-même prise en la personne de son gérant en exercice, d...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE10o Chambre

ARRÊT AU FOND DU 29 JANVIER 2008

No 2008/
Rôle No 02/00264
SYNDICAT COPROPRIETAIRES ENSEMBLE IMMOBILIER ...S.A. GENERALI IARD

C/
Brigitte X...CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

Grosse délivrée le :à :

réf

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 1er Octobre 2001 enregistré au répertoire général sous le no 00/10475.

APPELANTES

SYNDICAT COPROPRIETAIRES ENSEMBLE IMMOBILIER 8 PLACE DES MARSEILLAISES 13001 représentant par son Syndic en exercice la SARL IMMOGEST, elle-même prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité au siège social sis, SARL IMMOGEST - ...représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, ayant la SCP BLANC-GILMANN - BLANC, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A. GENERALI IARD nouvelle dénomination de GENERALI ASSURANCES IARDimmatriculée au RCS de PARIS sous le no 552 062 663 , prise en la personne du Président de son Conseil d'Administration domicilié en cette qualité au siège ...représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, ayant la SCP BLANC-GILMANN - BLANC, avocats au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

Madame Brigitte X...née le 21 Septembre 1960 à VICHY (03200), demeurant ...représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, assistée de Me Jean-Pierre BINON, avocat au barreau de MARSEILLE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège sis, ...représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, ayant Me Jacques DEPIEDS, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 4 Décembre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, PrésidenteMadame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, ConseillerMonsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2008.

ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2008,
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***

E X P O S É D U L I T I G E

Par arrêt avant dire droit du 23 juin 2005, auquel le présent arrêt se réfère expressément pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, la Dixième Chambre Civile de la Cour d'appel de céans - statuant sur l'appel interjeté par le Syndicat des Copropriétaires de l'Ensemble Immobilier 8, place des Marseillaises à 13001 - MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. IMMOGEST (ci-après le syndicat des copropriétaires) et la Compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES contre le jugement rendu le 1er octobre 2001 par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE dans le litige les opposant à Mme Brigitte X... et à la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône - a :
- Donné acte à la S.A. GENERALI ASSURANCES IARD de sa nouvelle dénomination sociale à la place de Compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES,
- Confirmé le jugement déféré sauf en ce qui concerne l'évaluation et la liquidation du préjudice corporel de Mme Brigitte X... et, statuant à nouveau de ces chefs :
- Ordonné une expertise médicale complémentaire de Mme Brigitte X..., confiée au Dr Gérard A...,
- Débouté Mme Brigitte X... de sa demande de provision complémentaire,
- Sursis à statuer, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, sur les demandes de Mme Brigitte X... et de la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône au titre de la réparation de son préjudice corporel et en dommages et intérêts pour appel abusif ainsi qu'au titre des frais irrépétibles d'appel et des dépens.
Par ordonnance du 10 janvier 2006 du Conseiller de la Mise en État, le Dr Gérard A... a été remplacé par le Dr André B....
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 18 juillet 2006.
Vu les conclusions récapitulatives de Mme Brigitte X... en date du 10 janvier 2007.
Vu les conclusions de la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône en date du 2 mars 2007.
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires et de la S.A. GENERALI ASSURANCES IARD en date du 7 juin 2007.
Vu la dénonce de nouvelle dénomination sociale de la S.A. GENERALI ASSURANCES IARD en S.A. GENERALI IARD notifiée le 22 octobre 2007.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 novembre 2007.
M O T I F S D E L ' A R R Ê T
Attendu qu'il sera donné acte à la S.A. GENERALI IARD de sa nouvelle dénomination sociale à la place de S.A. GENERALI ASSURANCES IARD.
Attendu que Mme Brigitte X... a fait l'objet d'une expertise médicale initiale pratiquée par le Dr Gérard A... en 2000 dont le rapport a été analysé par l'arrêt avant dire droit du 23 juin 2005, que l'expert concluait à une I.T.T. de 20 jours avec date de consolidation au 20 juillet 1999, qu'il fixait le taux d'I.P.P. à 3 % et évaluait le pretium doloris à 3,5/7, écartant tout préjudice esthétique.
Attendu que l'expertise médicale complémentaire ordonnée par l'arrêt avant dire droit du 23 juin 2005 avait pour objet de dire si l'état de santé de la victime s'était aggravé depuis ce rapport d'expertise et, dans l'affirmative, de dire si cette aggravation est en relation directe et certaine avec l'explosion dont elle a été victime le 20 juillet 1996.
Attendu que l'expert judiciaire, le Dr André B..., a procédé à ses opérations dans le respect du contradictoire, qu'il a sollicité un avis sapiteur auprès du Dr Jean-François C..., psychiatre, qu'il en ressort qu'après l'expertise de 2000 Mme Brigitte X... n'a pas suivi de traitement particulier et a rejoint ses parents dans le centre de la France, travaillant à ROYAT.
Attendu que le 27 septembre 2004 Mme Brigitte X... a dû être hospitalisée dans le service de neurologie du Centre Hospitalier de CLERMONT-FERRAND où il est porté le diagnostic de syndrome de Korsakoff chez une patiente présentant une neuropathie alcoolique, qu'elle est restée hospitalisée jusqu'au 28 octobre 2004 puis a été admise au service de psychiatrie Sainte-Marie à CLERMONT-FERRAND jusqu'au 9 mars 2005, qu'elle a été ensuite suivie par le Dr D..., psychiatre.
Attendu que selon l'expert judiciaire le syndrome de Korsakoff est une complication neuropsychiatrique liée à une manifestation de l'alcoolisme chronique et favorisée par la malnutrition, que ce syndrome est donc lié à une intoxication éthylique très importante sans qu'il y ait de relation de causalité entre l'accident du 20 juillet 1996 et les conduites addictives constatées en 2004.
Attendu que les séquelles neurologiques mnésiques et motrices dont souffre Mme Brigitte X... sont donc la conséquence d'un syndrome de Korsakoff remontant à 2004, symptomatologie conséquence d'une période d'alcoolisation massive qui n'a pas de lien direct et certain avec l'accident dont elle a été victime le 20 juillet 1996.
Attendu que l'expert conclut que du point de vue psychiatrique il n'y a pas d'aggravation de l'état de santé de Mme Brigitte X... depuis le rapport d'expertise du Dr Gérard A... et que les postes de préjudice évalués par cet expert restent inchangés.
Attendu que ce rapport d'expertise, complet et documenté, n'est pas sérieusement critiqué par les parties et sera donc entériné par la Cour, qu'il convient de relever que Mme Brigitte X... renonce à ses demandes en aggravation par rapport au rapport d'expertise du Dr Gérard A....
Attendu que c'est donc sur la base du rapport d'expertise initial du Dr Gérard A... que le préjudice corporel de Mme Brigitte X... sera évalué.
Les dépenses de santé :
Attendu que ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 2.369 € 03 c. correspondant aux frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques et de transport entièrement pris en charge par la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône ainsi que celle-ci en justifie par son bordereau de créance non contesté par les autres parties.
Attendu qu'il ne revient donc rien à la victime sur ce poste de préjudice.
Le déficit fonctionnel temporaire :
Attendu que ce poste de préjudice est constitué par la gêne dans les actes de la vie courante pendant la période d'incapacité temporaire totale, soit 20 jours en l'espèce, aucune incapacité temporaire partielle n'ayant été retenue par le Dr Gérard A... pour la période allant jusqu'à la date de consolidation, qu'en l'état de ces éléments ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 600 €.
Le déficit fonctionnel séquellaire :
Attendu que ce poste de préjudice sera évalué sur la base d'une valeur du point d'incapacité de 1.350 € compte tenu de l'âge de la victime à la date de consolidation (38 ans) et de son taux d'I.P.P. (3 %), soit à la somme de 4.050 €.
Le préjudice au titre des souffrances endurées :
Attendu que ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 5.000 € compte tenu de l'évaluation qui en a été faite par le Dr Gérard A... à 3,5/7.
Attendu que Mme Brigitte X... sollicite également une somme au titre d'un préjudice moral distinct lié, selon elle, à son état de décrépitude l'ayant amené à deux tentatives de suicide et à des hospitalisations en milieu psychiatrique avec traitement chimique lourd.
Mais attendu que ces tentatives de suicide et les hospitalisations qui s'en sont suivies ont été relevées par le Dr Gérard A... dans son rapport, qu'elles sont d'ores et déjà comprises dans l'évaluation du préjudice au titre des souffrances endurées et que cette demande fait donc double emploi, que Mme Brigitte X... sera dès lors déboutée de sa demande en indemnisation d'un préjudice moral distinct.
Attendu que le préjudice corporel de Mme Brigitte X... sera donc évalué à la somme globale de 9.650 € (600 + 4.050 + 5.000) après déduction, poste par poste, de la créance de la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône qui sera, quant à elle, évaluée à la somme de 2.369 € 03 c.
Attendu que le syndicat des copropriétaires et la S.A. GENERALI IARD seront donc solidairement condamnés à payer, en deniers ou quittances compte tenu des sommes déjà versées à titre de provision ou en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré, la somme de 9.650 € à Mme Brigitte X... au titre de son préjudice corporel et la somme de 2.369 € 03 c. à la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône au titre de ses débours.
Attendu que la Cour constate que Mme Brigitte X... ne présente plus dans ses dernières conclusions, qui seules saisissent la Cour, de demande en dommages et intérêts pour appel abusif.
Attendu que la demande de Mme Brigitte X... en remboursement de ses frais d'assistance à expertise correspond à des frais exposés non compris dans les dépens et se confond donc avec sa demande au titre de ses frais irrépétibles d'appel, qu'il est équitable, compte tenu au surplus de la situation économique des parties condamnées, de lui allouer la somme globale de 1.500 € au titre des frais par elle exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.
Attendu que l'équité ne commande pas l'octroi d'autres sommes au titre des frais irrépétibles d'appel.
Attendu que le syndicat des copropriétaires et la S.A. GENERALI IARD, parties perdantes tenues à indemniser Mme Brigitte X..., seront solidairement condamnés au paiement des dépens d'appel, lesquels comprendront les frais d'expertise du Dr André B... et de son sapiteur, ceux de l'expertise du Dr Gérard A... étant déjà compris dans les dépens de la procédure de première instance.
P A R C E S M O T I F S
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement.
Vu l'arrêt avant dire droit du 23 juin 2005.
Donne acte à la S.A. GENERALI IARD de sa nouvelle dénomination sociale à la place de S.A. GENERALI ASSURANCES IARD.
Condamne solidairement le Syndicat des Copropriétaires de l'Ensemble Immobilier 8, place des Marseillaises à 13001 - MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. IMMOGEST et la S.A. GENERALI IARD à payer, en deniers ou quittances compte tenu des sommes déjà versées à titre de provision ou en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré, les sommes suivantes :
- À Mme Brigitte X... : NEUF MILLE SIX CENT CINQUANTE EUROS (9.650 €) au titre de son préjudice corporel après déduction, poste par poste, de la créance de l'organisme social, tiers payeur.
- À la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des Bouches-du-Rhône : DEUX MILLE TROIS CENT SOIXANTE NEUF EUROS TROIS CENTS (2.369 € 03 c.) au titre de ses débours.
Déboute Mme Brigitte X... du surplus de ses demandes relatives à l'indemnisation d'un préjudice moral distinct.
Constate que Mme Brigitte X... ne présente plus de demande en dommages et intérêts pour appel abusif.
Dit que la demande de Mme Brigitte X... en remboursement de ses frais d'assistance à expertise se confond avec celle relative à ses frais irrépétibles d'appel.
Condamne solidairement le Syndicat des Copropriétaires de l'Ensemble Immobilier 8, place des Marseillaises à 13001 - MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. IMMOGEST et la S.A. GENERALI IARD à payer à Mme Brigitte X... la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.
Dit n'y avoir lieu à prononcer d'autres condamnations au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.
Condamne solidairement le Syndicat des Copropriétaires de l'Ensemble Immobilier 8, place des Marseillaises à 13001 - MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. IMMOGEST et la S.A. GENERALI IARD aux dépens de la procédure d'appel, lesquels comprendront les frais de l'expertise du Dr André B... et de son sapiteur, et autorise la S.C.P. BOTTAÏ, GEREUX, BOULAN, Avoués associés et la S.C.P. SIDER, Avoués associés, à recouvrer directement ceux des dépens dont elles auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.Rédacteur : M. RAJBAUT
Madame JAUFFRES Madame SAUVAGEGREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 02/00264
Date de la décision : 29/01/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille, 01 octobre 2001


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-01-29;02.00264 ?
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