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29/01/2008 | FRANCE | N°03/2882

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 janvier 2008, 03/2882


COUR D' APPEL D' AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 29 JANVIER 2008

No 2008 /

Rôle No 03 / 02882

COMPAGNIE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE AGF IART

C /

Robert Y...

CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Frédéric, Thierry Y...

Sylvie, Christiane Jacqueline Y...


Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 09 Décembre 2002 enregistré au répertoire général s

ous le no 01 / 12301.

APPELANTE

COMPAGNIE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE AGF IART, venant aux droits de la COMPAGNIE ELVIA ASSURANCES, RCS PARIS No B 5...

COUR D' APPEL D' AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 29 JANVIER 2008

No 2008 /

Rôle No 03 / 02882

COMPAGNIE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE AGF IART

C /

Robert Y...

CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Frédéric, Thierry Y...

Sylvie, Christiane Jacqueline Y...

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 09 Décembre 2002 enregistré au répertoire général sous le no 01 / 12301.

APPELANTE

COMPAGNIE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE AGF IART, venant aux droits de la COMPAGNIE ELVIA ASSURANCES, RCS PARIS No B 542 110 291 prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis, 87 Rue de Richelieu- 75113 PARIS CEDEX 02
représentée par la SCP ERMENEUX- ERMENEUX- CHAMPLY- LEVAIQUE, avoués à la Cour,
assistée de la SCP DAYDE- PLANTARD- ROCHAS & VIRY, avocats au barreau d' AIX EN PROVENCE

INTIMES

Monsieur Robert Y..., décédé
né le 11 Novembre 1946 à MARSEILLE (13000), demeurant ...

représenté par la SCP COHEN- GUEDJ, avoués à la Cour

CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, assignée, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 8 rue Jules Moulet- 13281 MARSEILLE CEDEX 6
défaillante

Monsieur Frédéric, Thierry Y..., pris en qualité d' héritier de M. Robert Y...

né le 19 Janvier 1971 à MARSEILLE (13000), demeurant ...

représenté par la SCP COHEN- GUEDJ, avoués à la Cour,
assisté de Me Eric BELLAICHE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alban BORGEL, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame Sylvie, Christiane Jacqueline Y..., prise en qualité d' héritière de M. Robert Y...

née le 19 Septembre 1969 à MARSEILLE (13000), demeurant ...- 83149 BRAS
représentée par la SCP COHEN- GUEDJ, avoués à la Cour,
assistée de Me Eric BELLAICHE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alban BORGEL, avocat au barreau de MARSEILLE

*- *- *- *- *

COMPOSITION DE LA COUR

L' affaire a été débattue le 04 Décembre 2007 en audience publique. Conformément à l' article 785 du Code de Procédure Civile, Madame KERHARO- CHALUMEAU, Conseiller a fait un rapport oral de l' affaire à l' audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO- CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2008.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2008,

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu le 9 décembre 2002 par le tribunal de grande instance de Marseille ;

Vu l' appel formalisé par la Cie AGF IART ;

Vu les conclusions déposées et notifiées par l' appelante le 28 novembre 2007 ;

Vu les conclusions déposées et notifiées le 12 novembre 2007par M. Frédéric Thierry Y... et Mme Sylvie Christiane Y... es qualités d' héritiers de M. Robert Y..., décédé ;

Vu l' assignation délivrée à la Caisse primaire d' assurance maladie des Bouches du Rhône ;

Vu l' ordonnance de clôture en date du 4 décembre 2007.

Par le jugement déféré le tribunal de grande instance de Marseille a admis le droit à indemnisation de M. Robert Y... de ses préjudices résultant de l' accident dont il a été victime en qualité de piéton le 25 mai 1996 et a liquidé les préjudices comme suit :
1ère ITT perte de revenus : 10. 624, 79 €
2ème ITT à 40 % : 18. 279, 58 €
3ème ITT 4 mois : 6. 391, 84 €
IPP 25 % : 30. 489, 80 €
préjudice professionnel : 124. 547, 97 €
frais médicaux et pharmaceutiques : 45. 524, 51 €
235. 858, 49
dont il a été déduit le recours de la CPAM
s' élevant à 97. 986, 32 €

pretium 5, 5 / 7 : 27. 440, 82 €
préjudice esthétique 2, 5 / 7 : 7. 622, 45 €
préjudice d' agrément : 5. 335, 72 €
40. 398, 99 €
lui a alloué compte tenu des provisions versées la somme de 171. 410, 95 € avec les intérêts au double du taux légal sur la somme de 178. 271, 16 € à compter du 13. 09. 2000 outre la somme de 1212, 59 € au titre de l' article 700 du Code de Procédure Civile.

La Compagnie AGF demande à la Cour de fixer comme suit les différents préjudices de M. Y... en précisant que ses héritiers ne sont fondés à réclamer l' indemnisation des préjudices subis par la victime (IPP, incidence professionnelle, Pretium doloris, préjudice esthétique, préjudice d' agrément) que jusqu' à son décès :
frais médicaux et pharmaceutiques : 45. 528, 29 €
ITT pertes de reveux
- 7 mois et 5 jours : 8. 467, 27 €
- 40 % 12 mois 11 jours : 5. 844, 39 €
- 4 mois 12 jours : 5. 198, 51 €
- préjudice professionnel : 14. 746, 74 €
- ITT gène : Néant
- pretium doloris 5, 5 / 7 : 13. 720, 00 €
- IPP 25 % : 30. 489, 80 €
- préjudice esthétique : 3. 050, 00 €
- préjudice d' agrément : 760, 00 €
de faire application de l' article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relatif au recours des tiers payeurs,
de fixer le point de départ des intérêts calculés au double du taux légal à compter de l' expiration du délai soit du 30 décembre 2001 au 29 janvier 2002 ;
de déduire les provisions allouées à hauteur de 6860, 21 euros
de lui allouer 1000 euros au titre de l' article 700 du Code de Procédure Civile ;

La Cie AGF conteste tout lien de causalité entre l' accident et le décès de M. Y... ; s' oppose à la demande d' expertise et aux demandes présentées par les héritiers de M. Y... à titre personnel ;

M. Y... Robert étant décédé le 26 août 2005 ses enfants Mme Sylvie Y... et M. frédéric Y... ont repris la procédure sur assignation de la Compagnie AGF, es- qualités d' héritiers du défunt ;

Ils concluent sur les préjudices de M. Robert Y... comme suit :
- frais médicaux et pharmaceutiques : 29. 580, 10 €
- ITT après déduction de la créance
d' indemnités journalières de la CPAM : 12. 078, 36 €
- préjudice professionnel après déduction de la rente : 279. 181, 90 €
d' appliquer sur ces préjudices les règles du prorata temporis
- ITT gène : 27. 800, 00 €
- pretium doloris : 30. 500, 00 €
- IPP au prorata temporis : 32. 455, 67 €
- préjudice esthétique : 15. 250, 00 €
- préjudice d' agrément : 7. 625, 00 €

Les Consorts Y... critiquent l' application par la Compagnie AGF de la règle prorata temporis à d' autres préjudices que celui de l' IPP et le préjudice professionnel ;

Ils prétendent par ailleurs que l' accident est à l' origine du décès de M. Y... et sollicitent en réparation de leur préjudice moral 20. 000 euros chacun à titre subsidiaire de désigner un expert pour dire si le décès est consécutif à l' accident, de faire partir le point de départ des intérêts au double du taux légal du 13 septembre 2000 (5 mois après la consolidation) et jusqu' au jour de la décision devenue définitive sur la somme de 357. 834, 60 euros ;

Ils réclament 4500 euros au titre de l' article 700 du Code de Procédure Civile.

Attendu qu' il résulte des éléments du rapport de l' expert le docteur C... avec avis sapiteur du docteur Z... commis judiciairement les éléments suivants :

M. Y... a subi
* un traumatisme inférieur droit avec écrasement de la jambe droite
* une fracture polyfragmentaire du plateau tibial et conserve une déformation et un raccourcissement du membre inférieur droit et une limitation importante de la mobilisation
ITT du 25 mai 1996 au 31 décembre 1996
du 2 décembre 1999 au 13 avril 2000
ITP de 40 % du 01 janvier 97 au 11 janvier 98
consolidation au 13 avril 2000
IPP 25 %
pretium doloris 5, 5 / 7
préjudice esthétique 2, 5 / 7
inaptitude à reprendre l' activité professionnelle qui était la sienne ;

Attendu qu' il convient d' évaluer le préjudice corporel de M. Y... né le 11 novembre 1946 au vu de ce rapport et des pièces produites conformément aux dispositions de l' article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relatif au recours des tiers payeurs ; que M. Y... étant décédé le 26 août 2005 en cours d' instance il convient de calculer l' indemnisation du préjudice de M. Y... à laquelle prétende ses héritiers pour la période écoulée jusqu' à son décès, soit pendant 9 ans et 3 mois après l' accident ;

* frais médicaux et assimilés : les frais déjà exposés s' élevant à 45. 528, 29 euros selon le décompte définitif produit ont été pris en charge par la Caisse Primaire d' Assurance Maladie des Bouches du Rhône et aucun solde ne revient à la victime de ce chef ;

* ITT et ITP perte de revenus : sur la base du salaire net mensuel moyen s' élevant à 1181, 48 euros la perte de revenus s' élève :
pendant la première ITT de 7 mois et 5 jours à la somme 8. 467, 27 €
pendant la 2ème ITT de 4 mois et 12 jours à la somme de 5198, 51 €
pendant l' ITP de 12 mois et 11 jours à la somme de 5844, 39 € (7750 x 12mois et 11 jours x 40 %)
doivent être déduits de ce poste de préjudice s' élevant à la somme de 19. 510, 17 € les indemnités journalières versées par la CPAM s' élevant à la somme de 23. 217, 85 €
(8. 467, 27 € + 5. 198, 51 € + 5. 844, 39 € = 19. 510, 17 €) de sorte qu' il ne revient rien à M. Y... sur ce chef de préjudice ;

* ITT et ITP gène dans la vie courante :

La demande de réparation de ce chef de préjudice est recevable car celui- ci fait partie intégrante du préjudice corporel dont la réparation a été sollicitée par M. Y... en première instance ; il n' est pas douteux que la nature, la gravité des blessures et les soins reçus par M. Y... ont nécessairement entraîné des répercussions et des difficultés dans les actes de la vie courante et familiale de M. Y... au cours des périodes où il a reçu ces soins contraignants (ostéosynthèse- prothèse- cannes anglaises- rééducation) ;
il est justifie que M. Y... a subi ces contraintes pendant les durées d' ITT et d' ITP arrêtées par l' expert
- du 25 mai 1996 au 11 janvier 1998
- du 2 décembre 1999 au 13 avril 2000 soit durant 24 mois ;
Les héritiers de M. Y... font état de la même gène entre le 12 janvier 1998 et le 1o décembre 1999 (22 mois et 17 jours) sans que les éléments médicaux versés au dossier ne soient révélateurs de soins contraignants au cours de cette période ayant entraîné pour M. Y... des répercussions dans les actes de la vie courante de sorte que pour la seule période de 24 mois susvisée le déficit fonctionnel temporaire de M. Y... est fixé à la somme de
16. 800 € ;

* IPP 25 % : compte tenu de l' âge de la victime au jour de la consolidation (53 ans) et des séquelles (25 %)
ce poste de préjudice est évalué à la somme de 50. 000 euros (25 x 2000) ;

* Préjudice professionnel : il est justifié par le rapport d' expertise que M. Y... est, suite à l' accident, inapte à reprendre l' activité d' éboueur qu' il exerçait auparavant et qu' il ne peut exercer aucune profession nécessitant des efforts physiques de sorte qu' au regard de sa formation et son niveau scolaire, de son âge et du marché du travail un reclassement dans une autre profession apparaît illusoire ;
que pour calculer ce préjudice certain de la victime il convient de prendre en considération le montant de son revenu annuel soit 13. 380 euros (1115 euros par mois) ; de calculer qu' entre la date de consolidation fixée au 13 avril 2000 et le jour du décès survenu le 26 août 2005 ;
le préjudice économique de M. Y... correspond à la somme de 71. 843 € (5 ans 4 mois 13 jours) ;
il convient de déduire de ce poste les arrérages échus que la rente que M. Y... a perçu à hauteur de 22. 737, 56 € jusqu' à son décès de sorte que revient à M. Y... la somme de
49. 105, 44 € (71843- 22. 737, 56) ;

* Pretium doloris 5, 5 / 7 : la somme de 27. 500 euros constitue une juste indemnisation ;

* préjudice esthétique 2, 5 / 7 : la somme de 5000 euros est accordée pour tenir compte du préjudice esthétique lié au raccourcissement de la jambe droite,

* Préjudice d' agrément : les séquelles dont M. Y... est resté atteint sont de nature à le priver de l' exercice de nombreuses activités sportives ou ludiques mais surtout en l' espèce à l' empêcher de jouir normalement des plaisirs de l' existence ; que la somme de 5000 € constitue une juste indemnisation de ce poste ;

* Sur le droit des héritiers de M. Y... à l' indemnisation des préjudices de la victime :

Attendu que pour tenir compte du décès de la victime survenu le 26 août 2005 et du calcul des chefs de préjudice pour la seule période écoulée jusqu' à son décès
9, 25 (durée de vie) = 0, 121)
76 ans d' espérance de vie
la règle prorata temporis est applicable aux préjudices suivants :

IPP 50. 000 x 0, 121 = 6. 050, 00 €
préjudice professionnel calculé jusqu' au décès
survenu en cours d' instance : 49. 105, 44 €
souffrances endurées : 27. 500 x 0, 121 = 3. 327, 50 €
préjudice esthétique : 5000 x 0, 121 = 605, 00 €
préjudice d' agrément : 5000 x 0, 121 = 605, 00 €

les préjudices temporaires non affecté par ce calcul sont les suivants :
ITT et ITP perte de revenu : Néant
ITT et ITP gène : 16. 800, 00 €

Attendu que les héritiers de M. Y... ont droit à l' indemnisation des préjudices de M. Y... à hauteur de 76. 492, 94 € (6. 050 + 49. 105, 44 + 3. 327, 50 + 605 + 605 + 16. 800)

* Sur les demandes des héritiers de M. Y... à titre personnel :

Attendu que M. Y... est décédé le 26 août 2005 9 ans et 3 mois après l' accident ;

Attendu que l' expertise judiciaire ne permet pas de retenir que les blessures traumatiques dont M. Y... a été victime ont entraîné une aggravation de l' état de la victime et une issue fatale ; qu' aucun des documents médicaux ne rendent vraisemblable le lien de causalité entre l' accident et le décès de M. Y... de sorte que les demandes de réparation de leur préjudice moral résultant du décès de M. Y... ne peuvent prospérer sans que la mesure d' expertise sollicitée ne soit justifiée ; que les Consorts Y... sont déboutés de leurs demandes à ce titre.

* Sur le doublement des intérêts et l' article l 211- 9 du Code des Assurances :

Attendu que faute d' offre d' indemnisation effectuée dans les 5 mois courant à compter de la date à laquelle l' assureur a été informé de la consolidation des blessures soit au 30 juillet 2001 la Cie AGF est tenue au paiement des intérêts au double du taux légal jusqu' au jour de l' offre effectuée dans les conclusions adoptées le 29 janvier 2002 sans que cette offre n' apparaisse insuffisante (130. 739 €) ; que la sanction est applicable entre le 30 juillet 2001 et le 29 janvier 2002 sur les sommes offertes le 29 janvier 2002 soit sur la somme de 130. 739 €

* Sur l' application de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Attendu que l' équité commande l' application de l' article 700 du Code de Procédure Civile au profit des héritiers de M. Y... ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l' appel de la Cie AGF IART et l' intervention de Mme Sylvie Y... et de M. Frédéric Y... héritiers de M. Y... décédé le 26 août 2005 ;

Infirme le jugement rendu le 9 décembre 2002 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

Condamne la Cie AGF IART à verser en deniers ou quittances valables la somme de 76. 492, 94 € à Mme Sylvie Y..., M. Frédéric Y... es qualités d' héritiers de M. Robert Y... au titre de l' indemnisation du préjudice corporel de M. Robert Y... victime d' un accident de la circulation survenu le 25 mai 1996 et la somme de 1500 euros au titre de l' article 700 du Code de Procédure Civile

Déboute les Consorts Y... de leurs demandes à titre personnel ;

Fait masse des dépens et condamne la Cie AGF IART aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP COHEN- GUEDJ, avoués en la cause.

Rédactrice : Madame SAUVAGE
Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 03/2882
Date de la décision : 29/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-29;03.2882 ?
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