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29/01/2008 | FRANCE | N°04/02294

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 29 janvier 2008, 04/02294


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10o Chambre

ARRÊT AU FOND DU 29 JANVIER 2008

No 2008 /
Rôle No 04 / 02294
Corinne X...
C /
Philippe mis hors de cause Y... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR

S. A. GAN ASSURANCES A...
Grosse délivrée le : à :

réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 26 Août 2003 enregistré au répertoire général sous le no 01 / 6057.
APPELANTE
Madame Corinne X... née le 25 Janvier 1951 à MARSEILLE (13000), demeurant ... représentée pa

r la SCP PRIMOUT-FAIVRE, avoués à la Cour, ayant Me Michel CLEMENT, avocat au barreau de TOULON

INTIMES
Monsieur Ph...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10o Chambre

ARRÊT AU FOND DU 29 JANVIER 2008

No 2008 /
Rôle No 04 / 02294
Corinne X...
C /
Philippe mis hors de cause Y... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR

S. A. GAN ASSURANCES A...
Grosse délivrée le : à :

réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 26 Août 2003 enregistré au répertoire général sous le no 01 / 6057.
APPELANTE
Madame Corinne X... née le 25 Janvier 1951 à MARSEILLE (13000), demeurant ... représentée par la SCP PRIMOUT-FAIVRE, avoués à la Cour, ayant Me Michel CLEMENT, avocat au barreau de TOULON

INTIMES
Monsieur Philippe Y..., pris en sa qualité d'Agent général de la Compagnie d'assurances GAN Mis hors de cause par arrêt du 09 / 01 / 2007 né en à, demeurant... représenté par la SCP LIBERAS-BUVAT-MICHOTEY, avoués à la Cour

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR, poursuites et diligences de son représentant légal domicilié au siège sis assignée, ZUP... CECEX défaillante

PARTIE INTERVENANTE
S. A. GAN ASSURANCES A..., SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 109. 817. 739 Euros, RCS PARIS B 542 063 797, prise en la personne de son Président du Directoire en exercice,... représentée par la SCP LIBERAS-BUVAT-MICHOTEY, avoués à la Cour, assistée la SCP DRUJON D'ASTROS, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me Laurence Z..., avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2008.

ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2008,
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
E X P O S É D U L I T I G E
Par arrêt mixte du 9 janvier 2007, auquel le présent arrêt se réfère expressément pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, la Dixième Chambre A de la Cour de céans-statuant sur l'appel interjeté par Mme Corinne X... contre le jugement rendu le 26 août 2003 par le Tribunal de Grande Instance de TOULON dans le litige l'opposant à la S. A. G. A. N. ASSURANCES A... en présence de la C. P. A. M. du Var-a :
-Donné acte à la S. A. G. A. N. ASSURANCES A... de son intervention volontaire à l'instance,
-Infirmé le jugement déféré et, statuant à nouveau :
-Dit que le droit à indemnisation de Mme Corinne X... suite à l'accident de la circulation dont elle a été victime le 13 septembre 1992 est entier.
-Mis hors de cause M. Philippe Y....
-Évalué le préjudice corporel à caractère personnel de Mme Corinne X... à la somme de 41. 000 €.
-Condamné la S. A. G. A. N. ASSURANCES A... à payer à Mme Corinne X..., en deniers ou quittances compte tenu des sommes déjà versées à titre de provision, la somme de 41. 000 € au titre de son préjudice corporel à caractère personnel.
-Évalué le préjudice corporel économique de Mme Corinne X... soumis au recours des tiers payeurs à la somme de 283. 947 € 15 c.
-Fixé la créance de la C. P. A. M. du Var à l'exception du service de la rente invalidité accident du travail, à la somme de 163. 277 € 87 c.
-Avant dire droit sur la liquidation du préjudice corporel économique et sur la fixation de la créance relative au service de la rente invalidité accident du travail :
-Sursis à statuer de ces chefs et ordonné la réouverture des débats.
-Fait injonction à la C. P. A. M. du Var ou à la partie la plus diligente de produire un décompte réactualisé et correct de la créance relative au service de la rente invalidité accident du travail en distinguant le montant des arrérages échus et celui du capital constitutif évalués à la date la plus récente possible.
-Fait injonction aux parties de conclure à nouveau, si elles le souhaitent, sur la liquidation du préjudice corporel économique de Mme Corinne X... au vu de ce document.
-Renvoyé à cette fin la cause et les parties à la mise en état.
-Réservé les droits et moyens des parties relativement à la fixation de la créance relative au service de la rente invalidité accident du travail, à la liquidation du préjudice corporel économique de Mme Corinne X..., ainsi qu'aux demandes concernant les frais irrépétibles et les dépens.
La C. P. A. M. du Var, régulièrement assignée, n'a pas constitué Avoué mais a fait parvenir un décompte de créance relatif au service de la rente invalidité accident du travail réactualisé au 30 mars 2007.
Vu les conclusions de Mme Corinne X... en date du 26 juillet 2007.
Vu les conclusions de la S. A. G. A. N. ASSURANCES A... en date du 21 septembre 2007.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 novembre 2007.
M O T I F S D E L'A R R Ê T
Attendu que dans ses dernières conclusions Mme Corinne X... persiste à présenter les mêmes demandes qu'elles avait déjà faites antérieurement à l'arrêt mixte du 9 janvier 2007 (notamment sur l'évaluation des différents postes de préjudice corporel) et sur lesquelles le dit arrêt a déjà statué, que ces demandes ne pourront donc qu'être déclarées irrecevables, étant rappelé qu'il ne reste plus à la Cour qu'à liquider les postes de préjudice corporel économiques tels que déjà évalués par la Cour dans son arrêt précité en tenant compte de la créance de la C. P. A. M. du Var d'une part pour les postes déjà fixés par l'arrêt précité et d'autre part pour le service de la rente invalidité accident du travail réactualisé.
Attendu que dans leurs dernières conclusions les parties conviennent que les modifications apportées au recours des tiers payeurs par l'article 25 de la loi no 2006-1640 de financement de la sécurité sociale pour 2007 du 21 décembre 2006 modifiant les articles L 376-1 du Code de la sécurité sociale et 31 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985, sont applicables aux faits de la cause pour les postes de préjudice non encore liquidés par l'arrêt mixte du 9 janvier 2007 et ayant fait l'objet d'un sursis à statuer dans l'attente d'un décompte de créance réactualisé de la C. P. A. M. du Var.
Attendu qu'il en résulte que le recours subrogatoire de la C. P. A. M. du Var ne s'exerce que poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elle a pris en charge.
Attendu qu'il convient donc de reprendre chacun des postes de préjudice restant à liquider, tels qu'évalués par l'arrêt mixte du 9 janvier 2007, en déduisant poste par poste la créance de la C. P. A. M. du Var telle que fixée par le dit arrêt en y comprenant également sa créance réactualisée relative au service de la rente invalidité accident du travail.
Les frais d'hospitalisation :
Attendu que l'arrêt mixte précité a évalué ce poste de préjudice à la somme de 136. 781 € 53 c. entièrement pris en charge par la C. P. A. M. du Var, qu'il ne revient donc rien à la victime sur ce poste de préjudice.
Les frais médicaux et pharmaceutiques :
Attendu que l'arrêt mixte précité a évalué ce poste de préjudice à la somme de 4. 296 € 47 c. entièrement pris en charge par la C. P. A. M. du Var, qu'il ne revient donc rien à la victime sur ce poste de préjudice.
Les frais paramédicaux :
Attendu que l'arrêt mixte précité a évalué ce poste de préjudice à la somme de 4. 563 € 77 c. entièrement pris en charge par la C. P. A. M. du Var, qu'il ne revient donc rien à la victime sur ce poste de préjudice.
Les frais futurs :
Attendu que l'arrêt mixte précité a évalué ce poste de préjudice à la somme de 2. 662 € 14 c. entièrement pris en charge par la C. P. A. M. du Var, qu'il ne revient donc rien à la victime sur ce poste de préjudice.
L'incidence professionnelle temporaire :
Attendu que l'arrêt mixte précité a évalué ce poste de préjudice à la somme de 53. 143 € 24 c., que la C. P. A. M. du Var a versé des indemnités journalières pour un montant de 14. 973 € 96 c. tel que fixé par l'arrêt mixte précité.
Attendu que cette créance doit s'imputer sur ce poste de préjudice et qu'il revient donc à la victime la différence, soit la somme de 38. 169 € 28 c.
Le déficit fonctionnel séquellaire avec incidence professionnelle définitive :
Attendu que l'arrêt mixte précité a évalué ce poste de préjudice à la somme de 82. 500 €, que la créance de la C. P. A. M. du Var relative au service de la rente invalidité accident du travail versée en application de l'article L 434-2 du Code de la sécurité sociale soit s'imputer sur ce poste de préjudice réparant l'incidence professionnelle.
Attendu que selon le dernier décompte de créance réactualisé de la C. P. A. M. du Var sa créance à ce titre se monte à la somme de 91. 025 € 30 c. se décomposant en 68. 172 € 92 c. pour les arrérages échus au 30 mars 2007 et en 22. 852 € 38 c. pour le capital invalidité à la même date.
Attendu que dans la mesure où cette créance est supérieure à l'évaluation de ce poste de préjudice, il ne revient donc rien à la victime à ce titre.
Attendu en conséquence qu'il convient de condamner la S. A. G. A. N. ASSURANCES A... à payer à Mme Corinne X..., en deniers ou quittances compte tenu des sommes déjà versées à titre de provision, la somme de 38. 169 € 28 c. au titre de son préjudice corporel économique après déduction, poste par poste, de la créance de la C. P. A. M. du Var.
Attendu que le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à la C. P. A. M. du Var.
Attendu qu'il est équitable, compte tenu au surplus de la situation économique de la partie condamnée, d'allouer à Mme Corinne X... la somme de 1. 500 € au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens.
Attendu que la S. A. G. A. N. ASSURANCES A..., partie perdante, sera condamnée au paiement des dépens de la procédure de première instance et d'appel.
P A R C E S M O T I F S
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire.
Vu l'arrêt mixte du 9 janvier 2007.
Déclare irrecevables les demandes présentées à nouveau par Mme Corinne X... relatives à l'évaluation de ses postes de préjudice corporel et à la fixation des postes de la créance de l'organisme social, tiers payeur, pour lesquelles il a déjà été statué par l'arrêt mixte du 9 janvier 2007.
Condamne la S. A. G. A. N. ASSURANCES A... à payer à Mme Corinne X..., en deniers ou quittances compte tenu des sommes déjà versées à titre de provision, la somme de TRENTE HUIT MILLE CENT SOIXANTE NEUF EUROS VINGT HUIT CENTS (38. 169 € 28 c.) au titre de son préjudice corporel économique après déduction, poste par poste, de la créance de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du Var.
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du Var.
Condamne la S. A. G. A. N. ASSURANCES A... à payer à Mme Corinne X... la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 €) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Condamne la S. A. G. A. N. ASSURANCES A... aux dépens de la procédure de première instance et d'appel et autorise la S. C. P. PRIMOUT, FAIVRE, Avoués associés, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision. Rédacteur : M. RAJBAUT
Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 04/02294
Date de la décision : 29/01/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulon, 26 août 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-01-29;04.02294 ?
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