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29/01/2008 | FRANCE | N°06/19565

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 29 janvier 2008, 06/19565


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10o Chambre

ARRÊT AU FOND DU 29 JANVIER 2008

No 2008 /
Rôle No 06 / 19565
Danielle X...
C /
Thomas A... LA SOCIETE AGF LA LILLOISE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

Grosse délivrée le : à :

réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 21 Septembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 05576.
APPELANTE
Madame Danielle X... née le 21 Octobre 1970 à ORAN (ALGÉRIE), demeurant ...-13127 VITROL

LES représentée par la SCP LIBERAS-BUVAT-MICHOTEY, avoués à la Cour, assistée de la SCP COURTOIS G.-ROMAN J. P-BE...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10o Chambre

ARRÊT AU FOND DU 29 JANVIER 2008

No 2008 /
Rôle No 06 / 19565
Danielle X...
C /
Thomas A... LA SOCIETE AGF LA LILLOISE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

Grosse délivrée le : à :

réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 21 Septembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 05576.
APPELANTE
Madame Danielle X... née le 21 Octobre 1970 à ORAN (ALGÉRIE), demeurant ...-13127 VITROLLES représentée par la SCP LIBERAS-BUVAT-MICHOTEY, avoués à la Cour, assistée de la SCP COURTOIS G.-ROMAN J. P-BENOLIEL, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me Géraldine FLORI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMES
Monsieur Thomas A... né le 20 Septembre 1971, demeurant ...-13127 VITROLLES représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour, assisté de la SCP DAYDE-PLANTARD-ROCHAS et VIRY, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE

LA SOCIETE AGF LA LILLOISE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,1 A-Avenue de la Marne--BP 79-59442 WASQUEHAL CEDEX représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour, assistée de la SCP DAYDE-PLANTARD-ROCHAS et VIRY, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE prise en la personne de son Directeur en exercice,8 rue Jules Moulet-13281 MARSEILLE CEDEX 6 défaillante

*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Décembre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2008.

ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2008,
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu le 21 septembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence,
Vu l'appel formalisé par Madame Danielle X...,
Vu les conclusions déposées et notifiées par Madame Danielle X... le 15 mars 2007,
Vu les conclusions déposées et notifiées par la Société AGF La Lilloise et Monsieur Thomas A... le 27 juillet 2007,
Vu l'assignation délivrée à la CPAM des Bouches du Rhône et le décompte définitif de sa créance produit,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 Novembre 2007.
Par le jugement déféré le Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence
-a admis le droit à indemnisation de Madame X... de son préjudice corporel résultant de l'accident de circulation imputable à Monsieur A... dont elle a été victime le 30 septembre 1997 et a fixé comme suit son préjudice corporel :
Frais médicaux et pharmaceutiques : 2 114,23 euros ITT : 750,00 euros IPP : 6 000,00 euros Prétium Doloris : 5 000,00 euros Préjudice esthétique : 1 500,00 euros Préjudice d'agrément : 1 000,00 euros

après avoir rejeté la demande d'expertise psychiatrique formalisée par Madame X... aux fins d'établir que sa tentative de suicide du 11 septembre 1999 est en relation causale avec l'accident ;
-a alloué les intérêts au double du taux légal pour la période du 21 juin 2000 au 25 mars 2002-a débouté Madame X... de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Madame X... sollicite à nouveau une nouvelle mesure d'expertise psychiatrique pour déterminer le rapport de cause à effet entre l'accident et le passage à l'acte en date du 11 septembre 1999 et demande à la Cour d'augmenter les chefs de préjudice comme suit :
ITT perte de revenus : 1 000,00 euros ITT gêne et pendant la période de Soins : 5 000,00 euros IPP : 7 500,00 euros Prétium Doloris : 6 000,00 euros Préjudice esthétique : 1 500,00 euros Préjudice d'agrément : 5 000,00 euros Dommages et intérêts pour résistance abusive : 3811,23 euros article 700 : 3 000,00 euros de confirmer le jugement sur le doublement des intérêts au taux légal.

Monsieur A... et la Société AGF la LILLOISE concluent à la confirmation de la décision.
*****
Attendu que Madame X... a été victime d'un accident de la circulation le 30 septembre 1997 dans lequel est impliqué le véhicule de Monsieur A... qui a percuté celui de Madame X... à l'arrière ;
Attendu que le droit à indemnisation de Madame X... admis par les premiers juges n'est l'objet d'aucune contestation ;
Attendu que les premiers juges ont liquidé le préjudice corporel de Madame X... sur la base du rapport d'expertise en date du 16 / 05 / 2005 du docteur C... lequel s'est adjoint l'avis sapiteur du docteur D..., psychiatre ;
Attendu qu'il résulte des éléments de ce rapport en date du 16 / 05 / 2005 que Madame X... a présenté suite à l'accident un traumatisme du rachis lombaire et du rachis cervical, une contusion du menton et des douleurs au niveau des articulations temporo mandibulaires ;
ITT 1 mois ITP 25 % 1 mois Soins du 30 / 09 / 1997 au 30 / 09 / 1998 date de la consolidation IPP 5 % Prétium Doloris 3 / 7 Préjudice esthétique 1 / 7

Sur la nouvelle demande d'expertise psychiatrique
Attendu que Madame X... reproche aux conclusions expertales de ne pas avoir pris en compte le syndrome anxio-dépressif post-traumatique à l'accident de circulation dont elle souffre et de ne pas avoir rattaché à l'accident les conséquences de sa tentative de suicide d'octobre 1999 ;
Attendu que force est de constater que l'expert judiciairement commis a recueilli l'avis sapiteur d'un médecin psychiatre pour évaluer les cause, l'existence et les conséquences de l'état anxio-dépressif dont se plaint Madame X... ;
Attendu que le Docteur D... ne constate pas un réel état anxio-dépressif chez Madame X... lors de l'accédit du 28 / 07 / 2004 ; que cet avis est circonstancié et précis en ce qu'il retient que Madame X... suit un traitement anxiolytique léger et ne suit aucun traitement anti-dépresseur ; que le Docteur D... relève en revanche que l'étude de l'anamnèse révèle un état antérieur d'un point de vue psychiatrique patent et caractérisé au niveau affectivo-éducatif, une vie relationnelle, sociale et sexuelle plutôt rétractée, inhibée et peu épanouie ;
Attendu que le Docteur D... note " l'inauthenticité de la présentation et des dires de Madame X... " et qu'il lui est apparu que la blessure par arme à feu du 11 / 10 / 1999 ne peut être considéré comme s'intégrant de manière certaine dans le cadre d'une tentative de suicide ;
Attendu que les certificats médicaux établis par le Docteur E..., médecin psychiatre de Madame X... datés de 2004 et de 2006 après les accédits du Docteur D... s'accordent avec l'expert sur l'état antérieur de Madame X... ; Que dès l'instant que l'expert judiciaire exclut avec précision et d'une façon circonstanciée toute aggravation par l'accident de l'état antérieur de Madame X..., rien ne permet de retenir une relation de cause à effet entre l'accident et la tentative de suicide de 1999, et il est permis de croire que seul l'état psychiatrique antérieur à l'accident a pu jouer un rôle dans la " tentative " de suicide de 1999.
Attendu que le désaccord de Madame X... avec les conclusions expertales ne suffit pas à justifier la nouvelle mesure d'expertise sollicitée ;
Sur l'indemnisation des préjudices de Madame X...
Attendu qu'il convient d'évaluer le préjudice corporel de Madame X... née le 21 Octobre 1970 au vu du rapport d'expertise du Docteur C... et des pièces produites conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relatif au recours du tiers payeurs comme suit :
ITT et ITP gêne : Madame X... qui était sans emploi au moment de l'accident ne justifie d'aucune perte de revenus pendant la durée médico-légale de l'ITT et de l'ITP fixée par l'expertise à 1 mois chacune ; qu'en revanche au titre de la gêne dans les actes de la vie courante il convient d'allouer à Madame X... la somme totale de 750 euros qui constitue une juste indemnisation du déficit fonctionnel temporaire allégué ;
Gêne pendant la période de soins : il n'est pas justifié que les soins reçus par Madame X... ont été de nature à entraîner une gêne dans la vie courante entre la fin de l'ITT et la date de consolidation ;
IPP 5 % : au regard de l'âge de la victime au jour de la consolidation (28 ans) la somme de 6 000,00 euros constitue une juste indemnisation
Frais Médicaux et Pharmaceutiques : selon le décompte produit, les frais exposés à ce titre a hauteur de 2 114,40 euros ont été pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône et la victime ne demande aucune somme pour des frais qui seraient restés à sa charge ;
Prétium Doloris 3,5 / 7 : la somme de 5 000,00 euros allouée par les premiers juges constitue une indemnisation en rapport avec les souffrances et traitements subis par Madame X... ;
Préjudice esthétique 1,5 / 7 : la nature et l'importance de la cicatrice mentonnière gauche justifie l'octroi d'une somme de 1 500,00 euros ;
Préjudice d'agrément : en allouant 1 000 euros à ce titre les premiers juges ont tenu compte des troubles dans les conditions d'existence que les séquelles constatées entraînent ;

Attendu que le préjudice corporel de Madame X... est fixé à la somme de 14 250 euros (750 + 6 000 + 5 000 + 1 500 + 1 000) ; que ladite somme est allouée en deniers ou quittances valables ;
Sur la demande de Dommages et intérêts pour résistance abusive et la sanction du doublement du taux d'intérêt légal
Attendu que Madame X... qui succombe dans son appel n'est pas fondée à réclamer des dommages et intérêts aux intimés pour résistance abusive ;
Attendu que le retard dans la formulation de l'offre d'indemnisation par la Cie d'assurance est avéré ; que la sanction appliquée par les premiers juges qui ont dit que les sommes octroyées devaient produire intérêt au double du taux légal entre le 21 juin 2000 et le 25 mars 2002 n'est pas l'objet de critique de la part des intimés de sorte que l'application de cette sanction est confirmée ;
Sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu que l'équité commande l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit des intimés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel de Madame Danielle X...,
Infirme le jugement rendu le 21 septembre 2006 par le tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence sur le montant de l'évaluation du préjudice corporel de Madame Danielle X... ;
Statuant à nouveau ;
Condamne la Société AGF La LILLOISE et Monsieur Thomas A... à verser à Madame Danielle X... la somme de 14 250 euros en deniers ou quittances valables.
Confirme le jugement sur le surplus
Y ajoutant,
Condamne Madame X... à payer à Monsieur A... et à son assureur la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
La condamne aux dépens dont distraction au profit de la la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE.
Rédactrice : Madame SAUVAGE
Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE GREFFIERE PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 06/19565
Date de la décision : 29/01/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 21 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-01-29;06.19565 ?
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