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14/02/2008 | FRANCE | N°116

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0014, 14 février 2008, 116


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1 Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 11 JANVIER 2007
CC
No2007 /

Rôle No 05 / 14127

ASSURANCES GENERALES DE FRANCE I. A. R. T AGF
Christine X...

C /

S. A GAN EUROCOURTAGE IARD
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR
Antoine Y...

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 26 Mai 2005 enregistré au répertoire général sous le no 03 / 02700.

APPELANTES

LA SA ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE-AGF-
dont le siège est 100 rue de Richelieu-75113-PARIS CEDEX 02

Maître Christine X...
né le 20 Dé...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1 Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 11 JANVIER 2007
CC
No2007 /

Rôle No 05 / 14127

ASSURANCES GENERALES DE FRANCE I. A. R. T AGF
Christine X...

C /

S. A GAN EUROCOURTAGE IARD
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR
Antoine Y...

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 26 Mai 2005 enregistré au répertoire général sous le no 03 / 02700.

APPELANTES

LA SA ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE-AGF-
dont le siège est 100 rue de Richelieu-75113-PARIS CEDEX 02

Maître Christine X...
né le 20 Décembre 1957 à SALLANCHES (74700), demeurant ...-83000-TOULON

représentées par la SCP LIBERAS-BUVAT-MICHOTEY, avoués à la Cour, plaidant par Me David BERNARD, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMÉS

LA S. A GAN EUROCOURTAGE IARD,
venant aux droits de CGU COURTAGE,
dont le siège est 8 / 10 rue d'Astorg-75383-PARIS CEDEX 08

non comparante

LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR
venant aux droits de la CRCAM DU VAR,
dont le siège est 111 avenue Emile Dechame-BP 250-
06708-SAINT LAURENT DU VAR CEDEX

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, plaidant par Me Christian GILLES, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

Monsieur Antoine Y...
né le 25 Novembre 1927 à TOULON (83000), demeurant ...83000-TOULON

représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, plaidant par Me Gérard CHAUSSADE, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2006 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine CHARPENTIER, et Madame Martine ZENATI, Conseillers, chargés du rapport.

Madame Catherine CHARPENTIER a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Claude ANDRÉ, Président
Madame Catherine CHARPENTIER, Conseiller
Madame Martine ZENATI, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2006, à cette date le délibéré a été prorogé au 30 novembre 2006 puis au 11 Janvier 2007.

ARRÊT

Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2007.

Signé par Madame Catherine CHARPENTIER, Conseiller, pour le Président empêché et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'appel interjeté par la SA ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE (dite AGF) IART et Mme Christine X... du jugement rendu le 26 mai 2005 par le tribunal de grande instance de Draguignan, lequel a :
-mis hors de cause la société GAN COURTAGE,
-débouté la CRCAM et M. Y... de leurs demandes à son encontre,
-déclaré recevable l'intervention volontaire de M. Antoine Y...,
-débouté la Compagnie GAN EUROCOURTAGE venant aux droits de C. G. U. COURTAGE de sa demande en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
-condamné maître Christine X... et la compagnie d'assurances AGF IART in solidum à payer à la CRCAM Provence Côte d'Azur la somme de 18. 293, 88 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2001,
-ordonné la capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 du code civil à compter de l'assignation du 5 juin 2003,
-condamné maître Christine X... et la compagnie d'assurances AGF IART in solidum à payer à M. Antoine Y... la somme de 18. 293, 88 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2001, et la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
-ordonné la capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 du code civil à compter des conclusions du 7 novembre 2003 et la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
-débouté la CRCAM Provence Côte d'Azur e t M. Y... de leurs demandes de dommages intérêts pour résistance et procédure abusives,
-condamné la CRCAM et M. Antoine Y... aux dépens de l'instance dirigée contre la compagnie GAN EUROCOURTAGE,
-condamné maître Christine X... et la compagnie AGF IART in solidum à payer l'intégralité du surplus des dépens de l'instance.

Vu les dernières conclusions déposées le 1er septembre 2006 aux noms de la S. A. AGF IART et madame Christine X... qui demandent de leur donner acte de leur désistement d'appel à l'encontre de GAN EUROCOURTAGE et d'infirmer par ailleurs le jugement. Ces appelants demandent à la Cour de dire l'action de la CRCAM et l'intervention de M. Antoine Y... irrecevables en application de l'article 122 du nouveau code de procédure civile et à défaut de les dire mal fondées à défaut de caractériser le lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice qu'ils invoquent au motif que la sanction réservée au fol enchérisseur ne s'applique pas à l'avocat ou encore pour tenir compte du comportement fautif du créancier poursuivant,

A défaut, ces appelants demandent de dire qu'aucun préjudice n'est caractérisé, la perte du prix d'adjudication, qui ne pouvait être payé en l'état de l'insolvabilité notoire du fol enchérisseur, ne pouvant déterminer un tel préjudice tandis qu'il n'est pas établi par les plaignants qu'ils auraient pu souffrir des dégradations de l'immeuble par Mme Marie-Françoise Y... ni qu'ils aient été tenus de prendre en charge les frais de folle enchère.

Les appelants demandent donc que la CRCAM et M. Y... soient déboutés de toutes leurs prétentions et condamnés aux dépens et à leur payer la somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 16 août 2006 par M. Antoine Y... qui sollicite la confirmation du jugement et la condamnation des appelants, maître X... et la SA AGF IART aux dépens et à lui payer la somme de 5. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Vu les conclusions déposées le 4 mai 2006 par la CRCAM Provence Côte d'Azur qui sollicitent aussi la confirmation du jugement et la condamnation des appelants aux dépens et à lui payer la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Vu l'acte du 27 septembre 2005 par lequel la SA AGF IART et maître X... ont assigné à personne habilitée la SA GAN EUROCOURTAGE, autre intimée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par application de l'article 474 du nouveau code de procédure civile, il sera statué par arrêt réputé contradictoire, la SA GAN EUROCOURTAGE, intimée régulièrement assignée à personne habilitée, n'ayant pas constitué avoué.

Il sera donné acte aux appelants, Mme X... et la SA AGF IART de leur désistement d'appel à l'égard de la SA GAN EUROCOURTAGE, intimée non comparante, qui n'a donc pas conclu, en sorte que la Cour est partiellement dessaisie.

Antoine Y... et Marie-Françoise Y... sont devenus propriétaires indivis à concurrence de moitié chacun d'un immeuble à Toulon dépendant de la succession de leurs parents.

Par jugement du tribunal de grande instance de Toulon en date du 8 novembre 1999, le partage de l'indivision a été ordonné et la vente aux enchères de l'immeuble sur la mise à prix de 500. 000 francs (76. 224, 51 euros) à la demande de la CRCAM Provence Côte d'Azur, créancière de Mme Y... à hauteur de 55. 790, 70 euros, ayant agi par voie oblique.

Maître Christine X..., a été déclarée adjudicataire pour le compte de Mme Y... pour le prix de 560. 000 francs (83. 371, 45 euros) à l'audience des criées du 22 septembre 2000 et à défaut de paiement du prix et des frais malgré une sommation d'avoir à justifier du paiement des frais, le certificat prévu à l'article 734 du code de procédure civile (ancien) a été délivré et la procédure de folle enchère a été poursuivie. Par Jugement du 9 février 2001, Mme Y... a été déboutée de son dire de contestation de la procédure de folle enchère et le même jour le tribunal a prononcé l'adjudication de l'immeuble pour le prix de 320. 000 francs (49733, 49 euros) et Mme Y..., fol enchérisseur, a été condamnée à payer à qui de droit la différence entre le prix de l'adjudication à son profit et le prix de l'adjudication sur folle enchère avec les intérêts de droit au jour de la vente par application de l'article 741-a du code de procédure civile (ancien). L'appel de ce jugement a été déclaré irrecevable par arrêt du 4 septembre 2002.

Un projet de partage du prix de vente établissant les droits de M. Y..., indivisaire et ceux de la CRCAM a donné lieu à un procès-verbal de difficultés dressé par maître C..., notaire, le 5 mars 2003, en raison de l'absence de Mme Y... et de son refus de signer l'acte de partage selon lequel la part de chacun s'élevait à 23. 641, 84 euros.

L'action de la CRCAM et celle de M. Y... en responsabilité professionnelle dirigée contre maître X... et son assureur la société AGF IART sont recevables, ceux-ci ayant un intérêt légitime à agir, dès lors que n'ont pas été exécutées les causes de l'adjudication du 22 septembre 2000, sous la constitution de maître X... pour le compte de Mme Y....

De plus, la condamnation de Mme Y... en qualité de fol enchérisseur prononcée par le jugement du 9 février 2001 au visa de l'article 741-a du code de procédure civile ancien ne confère pas de titre exécutoire à la CRCAM et à M. Y... en sorte qu'il ne peut leur être opposé, au soutien de la fin de non recevoir invoquée, l'absence de justification de vaines poursuites.

Les premiers juges ont exactement retenu que la faute professionnelle de maître X... est caractérisée pour avoir enchéri pour une personne notoirement insolvable au mépris des dispositions de l'article 711 du code de procédure civile ancien en relevant, par des motifs précis constituant une analyse rigoureuse de la situation de fait et de droit, que l'insolvabilité de Mme Y... était notoire pour sa mandataire puisqu'elle résultait à l'évidence des procédures et en particulier des énonciations mêmes de maître X... dans son dire pour l'audience du 22 septembre 2000 aux fins de suspension de la vente invoquant la situation précaire de sa cliente.

De plus, maître X... n'a pas respecté les prescriptions de l'article 12 du cahier des charges selon lequel l'enchérisseur devait se munir d'un chèque à l'ordre de la CARSAT d'un montant du quart de la mise à prix et remettre ce chèque à l'avocat mandaté par lui avant l'ouverture des enchères et cet avocat a manqué de la prudence élémentaire qui aurait dû la conduire à ne pas s'affranchir des règles spécifiques du cahier des charges dans la procédure en cause d'autant qu'elle savait sa cliente insolvable et connaissait par conséquent le risque encouru de folle enchère du poursuivant et du coïndivisaire. L'appelante et son assureur ne peuvent valablement opposer le rappel du principe de la liberté des enchères à l'occasion de l'annulation d'une délibération du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Grasse ayant adopté dans son règlement intérieur des dispositions réglementant les garanties dont l'enchérisseur doit justifier au motif que cet article du règlement intérieur, de portée générale, ajoutait à l'article 707 du code de procédure civile des exigences qu'il ne comportait pas.

Il n'est pas justifié qu'en poursuivant la folle enchère, la CRCAM a concouru à la constitution de son préjudice dès lors que la première adjudication n'a pas été exécutée et qu'il n'est pas allégué qu'elle aurait pu l'être.

La réparation du préjudice causé à la CRCAM, d'une part, et à M. Antoine Y..., d'autre part, ne peut pas être constituée par l'attribution du complément de prix du par le fol enchérisseur par application de l'article 734a du code de procédure civile mais elle doit correspondre à l'indemnisation consécutive à la faute professionnelle de maître X..., à l'origine du dommage résultant de l'enchère portée malgré l'impécuniosité de sa cliente contre laquelle la sanction de spécifique prononcée est irrécouvrable au profit des intimés copartageants, en l'absence de titre exécutoire et eu égard à la situation de la débitrice telle qu'elle résulte notamment du procès-verbal de carence dressé par maître LAURE, huissier le 16 mars 2004 et du courrier joint selon lesquels Mme Y... ne peut rien régler et ne possède aucun actif mobilier saisissable.

Ce préjudice ne correspond donc pas à la différence entre la part de chacun sur le prix de la première adjudication et la part de chacun selon le projet de partage mais à la différence entre la part de chacun si l'enchère immédiatement inférieure à la dernière enchère portée par Mme Y... avait été décisive et la part de chacun selon le projet de partage du prix d'adjudication sur folle enchère.

Sur la base d'enchères de 10. 000 euros, le préjudice de la CRCAM et celui de M. Y... consécutif à la faute professionnelle de maître X... doit donc être réparé par l'allocation à chacun d'eux d'une indemnité de 13 298, 88 euros (18. 298, 88-5. 000) avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2001, date du jugement d'adjudication sur folle enchère, sachant que les intimés ne contestent pas la date ainsi retenue par le tribunal pour l'évaluation du préjudice.

Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses autres dispositions querellées.

Les appelants, qui échouent en leur appel, seront condamnés aux dépens y afférents et à payer à chacun des deux intimés la somme supplémentaire de 1. 800 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Donne acte aux appelants de leur désistement d'appel à l'égard de la SA GAN EUROCOURTAGE et s'en déclare dessaisie,

Confirme le jugement entrepris sauf sur le montant des dommages et intérêts alloués à la CRCAM Provence Côte d'Azur, d'une part, et à M. Antoine Y..., d'autre part, et statuant à nouveau de ces chefs,

Condamne maître Christine X... et la S. A. AGF IART in solidum à payer à la CRCAM Provence Côte d'Azur la somme de 13. 298, 88 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2001,

Condamne maître Christine X... et la S. A. AGF IART in solidum à payer à M. Antoine Y... la somme de 13. 298, 88 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2001,

Condamne maître Christine X... et la S. A. AGF IART in solidum à payer à la CRCAM Provence Côte d'Azur la somme supplémentaire de 1. 800 euros et à M. Antoine Y... la somme supplémentaire de 1. 800 euros, le tout en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Rejette toutes les demandes plus amples, autres ou contraires,

Condamne maître Christine X... et la S. A. AGF IART in solidum aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
Catherine CHARPENTIER, Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0014
Numéro d'arrêt : 116
Date de la décision : 14/02/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille, 16 octobre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-02-14;116 ?
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