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05/03/2008 | FRANCE | N°07/13785

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 mars 2008, 07/13785


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Opp. Taxes



ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 05 MARS 2008



No2008/129















Rôle No 07/13785





Michel X...






C/



Bertrand Y...






































Grosse délivrée

le :

à :Mr X...


SCP ERMENEUX

réf

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Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel :



Décision fixant les honoraires de Me Bertrand Y... rendue le

23 Juin 2007 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de NICE.





DEMANDEUR



Monsieur Michel X..., demeurant ...




comparant en personne





DÉFENDEUR



Maître Bertrand Y..., demeurant ...




représenté par la S...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Opp. Taxes

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 05 MARS 2008

No2008/129

Rôle No 07/13785

Michel X...

C/

Bertrand Y...

Grosse délivrée

le :

à :Mr X...

SCP ERMENEUX

réf

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel :

Décision fixant les honoraires de Me Bertrand Y... rendue le

23 Juin 2007 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de NICE.

DEMANDEUR

Monsieur Michel X..., demeurant ...

comparant en personne

DÉFENDEUR

Maître Bertrand Y..., demeurant ...

représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 06 Février 2008 en audience publique devant

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président,

délégué par Ordonnance du Premier Président.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé(e) en audience publique le 05 Mars 2008 par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président.

Signée par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier présent lors du prononcé.

***

OBJET DU LITIGE

Par lettre du 08 août 2007, enregistrée au greffe le 09 août 2007 Monsieur X... a formé un recours contre la décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats au Barreau de NICE en date du 23 juin 2007 notifiée le 1er août 2007 qui a fixé à la somme de 10.916,45 euros TTC les honoraires dus à Maître Y....

Le Bâtonnier a fondé sa décision par référence aux dispositions de l'article 10 de la Loi du 31 décembre 1971, notamment la convention d'honoraires intervenue entre les parties.

Par décision avant dire droit du 19 décembre 2007, les parties ont été invitées à fournir toutes pièces et explications utiles sur la régularité de la décision susvisée au regard des dispositions de l'article 175.

La requérante soutient que ladite décision est nulle et sur le fond qu'aucun honoraire n'est dû n'ayant pas mandaté l'avocat dans l'instance dont celui-ci se prévaut.

L'avocat a contesté cette argumentation, rappelé ses diligences et demandé la confirmation de la décision querellée, outre l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS

Sur la régularité de la décision du Bâtonnier

Attendu en premier lieu que Monsieur X... fait valoir que ladite décision est nulle en ce qu'il n'a pas été avisé de la demande de fixation de Maître Y... et qu'il n'a donc pas été en mesure de faire connaître ses observations ;

Attendu que Maître Y... verse aux débats la copie d'un courrier du Bâtonnier portant la date du 21 mars 2007 et adressé aux époux X... et que ceux-ci prétendent ne pas avoir reçu ;

Attendu que, si l'on ne peut que regretter que le Bâtonnier n'ait pas cru devoir expédier cette correspondance par pli recommandé, il convient toutefois de rappeler, ainsi que le fait à bon droit Maître Y..., qu'une telle formalité n'est pas exigée par l'article 175 ;

Qu'en outre, dans sa lettre du 08 août 2007, le Bâtonnier indique que ledit courrier ne lui a pas été retourné par LA POSTE, ce qui aurait été le cas s'il n'avait pas été distribué au destinataire ;

Attendu par ailleurs que Maître Y... justifie par la production de sa demande de fixation sur laquelle figure le cachet de l'ordre des avocats (pièce no21) et le récépissé du Bâtonnier (pièce no20) que celle-ci a bien été réceptionnée le 23 mars 2007 ;

Que, cette date constituant le point de départ du délai de 3 mois, celui-ci expirait le 23 juin 2007;

Qu'il importe peu que la lettre évoquée plus haut porte, par erreur, la date du 21 mars 2007 ;

Attendu qu'au vu de l'ensemble de ces éléments il n'y a pas lieu de constater la nullité la décision querellée ;

Sur le fond

Attendu que l'avocat invoque une procédure contre le CRÉDIT MUTUEL dans laquelle il a assuré la défense des époux X..., actionnés en qualité de cautions ;

Qu'il se prévaut d'une convention d'honoraires signée le 25 mars 1998 par les époux X... prévoyant, outre un honoraire de diligences, un honoraire de résultat, dont il a réclamé le paiement après avoir obtenu un résultat favorable devant la Cour ;

Que, n'obtenant pas le paiement de cet honoraire, il a saisi son Bâtonnier qui a fait droit à sa demande de fixation à l'encontre des époux X... ;

Attendu qu'il convient en premier lieu de relever que seul Monsieur X... a formé un recours contre cette décision ;

Qu'il soutient n'avoir jamais mandaté Maître Y... pour ce dossier dans lequel il était représenté par un autre avocat ;

Qu'il verse aux débats les divers actes de procédure et décisions afférentes à ce dossier qui mentionne une SCP comme étant l'avocat des époux X... ;

Mais attendu que Maître Y... justifie par la lettre de mission, la convention d'honoraires, les courriers échangés et les conclusions adressées à l'avoué avoir défendu les intérêts des époux X... dans le litige les opposant au CRÉDIT MUTUEL, étant observé au surplus qu'il ressort de diverses correspondances (pièces no12, 13 et 14) que Maître Y... est associé à la SCP évoquée plus haut ;

Attendu qu'enfin les honoraires réclamés ne sont pas contestés dans leur quantum ;

Qu'il convient en conséquence de confirmer la décision querellée en toutes ses dispositions ;

Attendu que l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que la partie qui succombe sur l'essentiel supporte les dépens ;

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT, contradictoirement, en matière de contestation d'honoraires,

DIT n'y avoir lieu à constater la nullité de la décision querellée ;

CONFIRMONS la décision de Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats au Barreau de NICE en date du 23 juin 2007 ;

DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNONS Monsieur X... aux dépens.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 07/13785
Date de la décision : 05/03/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-05;07.13785 ?
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