La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2008 | FRANCE | N°123

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Chambre civile 1, 07 mars 2008, 123


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
15o Chambre A

ARRÊT AU FOND
DU 07 MARS 2008

No 2008 /

Rôle No 06 / 04433

Abdallah X...

C /

Gérard Y...
Josette Y...

Grosse délivrée
le :
à : BOTTAI
ERMENEUX

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Février 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 5395.

APPELANT

Monsieur Abdallah X...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle T

otale numéro 2006 / 12337 du 27 / 11 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)
demeurant ...

représenté par la SCP BOTTAI-GERE...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
15o Chambre A

ARRÊT AU FOND
DU 07 MARS 2008

No 2008 /

Rôle No 06 / 04433

Abdallah X...

C /

Gérard Y...
Josette Y...

Grosse délivrée
le :
à : BOTTAI
ERMENEUX

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Février 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 5395.

APPELANT

Monsieur Abdallah X...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 12337 du 27 / 11 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)
demeurant ...

représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
ayant pour avocat Me Camilla OY, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMES

Monsieur Gérard Y...
demeurant ...

représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour,
assisté de Me Eric BAGNOLI, substitué par Me Félicie JASSEM, avocats au barreau de MARSEILLE

Madame Josette Y...
demeurant ...

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour,
assistée de Me Eric BAGNOLI, substitué par Me Félicie JASSEM, avocat au barreau de MARSEILLE

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Christian COUCHET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Denis JARDEL, Président
Monsieur Christian COUCHET, Conseiller
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Véronique DEVOGELAERE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2008,

Signé par Monsieur Denis JARDEL, Président et Madame Véronique DEVOGELAERE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Saisi par M. et Mme Y... de demandes tendant à voir statuer sur le sort des biens qui n'auraient pas été retirés avant le jour de l'audience et à voir condamner M. X..., partie expulsée, au paiement de la somme de 300 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a, par jugement du 16 février 2006, constaté que la procédure d'expulsion est régulière, débouté M. X... de sa demande de contestation de cette mesure, déclaré abandonnés les biens restés dans les lieux à l'exception des papiers et documents personnels qui seront conservés conformément aux dispositions de l'article 207 du décret du 31 juillet 1992, et condamné M. X... à payer à M. et Mme Y... la somme de 300 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 6 mars 2006 M. X... a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions signifiées le 21 décembre 2007 il fait état d'une ordonnance du tribunal d'instance de Gardanne du 11 octobre 2004, constatant la réunion à la date du 21 juillet 2004 des conditions d'acquisition de la clause résolutoire, disant que les effets de cette clause seront suspendus et qu'elle sera réputée n'avoir jamais joué si les délais accordés sont respectés, prononçant sa condamnation au paiement d'une somme provisionnelle de 2. 292, 71 € avec possibilité de s'en libérer en 15 versements mensuels de 150 €, et suspendant les poursuites en paiement durant ce délai, précise qu'un commandement d'avoir à quitter les lieux lui a été délivré par acte du 27 avril 2005 avec par la suite un procès-verbal de reprise des lieux du 9 septembre 2005 valant assignation devant le juge de l'exécution, et affirme ne pas avoir reçu régulièrement l'assignation à comparaître ni le procès-verbal d'expulsion, de sorte que les meubles, situés à un endroit ignoré jusqu'à la mi janvier 2006 ne peuvent être considérés comme abandonnés.

Il estime que l'expulsion domiciliaire est illicite dans la mesure où le commandement d'avoir à quitter les lieux n'a pas été adressé par l'huissier de justice au préfet, en violation de l'article 197 du décret du 31 juillet 1992 le privant du plan départemental d'aide au logement des personnes défavorisées, souligne que le procès-verbal d'expulsion n'a pas mentionné " l'identité des personnes dont le concours a été nécessaire " s'agissant pourtant d'une mention obligatoire " à peine de nullité " selon l'article 199 du décret du 31 juillet 1992, de sorte que cet acte dépourvu de la signature des personnes présentes s'avère nul et que le transport des meubles est illicite, ajoute que ses meubles n'ont pas été déposés par l'huissier de justice en un lieu approprié mais remis au propriétaire en violation de l'article 201 du décret du 31 juillet 1992 sans que le procès-verbal d'expulsion ne comporte la mention du lieu et des conditions d'accès au local où ils ont été déposés ", et observe que la procédure suivie a été transformée en " reprise des lieux " de manière erronée et illégale dans la mesure où il possédait bien son domicile en ces lieux.

Il conclut ne pas avoir abandonné son logement mais l'avoir quitté provisoirement du fait de son insalubrité, fait valoir l'absence de titre exécutoire comme ayant respecté l'échéancier au moment de l'assignation devant le juge de l'exécution, affirme que les loyers ont été payés exception faite d'un retard imputable à une suspension d'allocation de logement régularisée par la suite, et demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, de dire nul le commandement de quitter les lieux ainsi que le procès-verbal d'expulsion et les opérations d'expulsion, de dire et juger qu'il pourra regagner son logement, d'ordonner la remise des meubles et objets personnels, et de condamner les intimés à lui payer la somme de 800 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par conclusions déposées et notifiées le 10 janvier 2008 M. et Mme Y... répliquent, après le rappel des faits et de la procédure, que la mesure d'expulsion est parfaitement régulière, font valoir que M. X... n'a engagé aucune démarche auprès d'eux pour récupérer ses effets personnels malgré le procès-verbal d'expulsion du 9 septembre 2005 valant sommation d'avoir à les retirer, expliquent avoir procédé à la formalité de dénonciation au préfet par voie de lettre recommandée avec avis de réception du 28 avril 2005 dans le cadre de la procédure d'expulsion, ajoutent que l'huissier de justice se trouvait seul lors de la tentative d'expulsion suivant procès-verbal du 4 juillet 2005 à l'issue duquel il a décidé de requérir le concours de la force publique, et font état d'une lettre du Sous Préfet du 27 août 2005 les informant que " selon les informations... communiquées M. X... aurait quitté les lieux " de sorte qu'ils pouvaient procéder à leur reprise en l'état de l'abandon du domicile par l'appelant.

Les intimés en déduisent que les critiques formulées à leur encontre ne peuvent être retenues, relèvent que les biens trouvés sur place peuvent au choix être laissés en place comme ce fut le cas en l'espèce sous leur garde ou déposés par l'huissier de justice en un lieu approprié, considèrent que les mentions légales prescrites de ce chef ont été respectées par un inventaire des biens, la mention du lieu et des conditions d'accès au local où ils ont été déposés, la sommation à la personne expulsée en caractères apparents d'avoir à retirer les biens dans un délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte et la convocation de la personne expulsée d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du lieu de la situation de l'immeuble à une date déterminée, concluent, en ce qui concerne le titre exécutoire, avoir agi sur le fondement de l'ordonnance du juge des référés du tribunal d'instance de Gardanne du 11 octobre 2004 constitutive d'un tel titre condamnant M. X... au paiement d'une somme provisionnelle de 2. 292, 71 €, et demandent à la Cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, et de condamner l'appelant à leur payer la somme de 600 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été rendue le 25 janvier 2008.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Agissant en vertu d'une ordonnance du juge des référés du tribunal d'instance d'Aix-en-Provence du 11 octobre 2004, constatant que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 21 juillet 2004, disant que ses effets seront suspendus et que cette clause sera réputée n'avoir jamais joué si M. X... respecte les délais de paiement accordés pour se libérer de sa dette, s'élevant à 2. 292, 71 € à titre provisionnel arrêtée au mois de juillet 2004, sont respectés, et disant qu'à défaut de paiement d'un seul acompte ou d'un terme de loyer courant à son échéance la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible sans nouvelle décision judiciaire et que la clause résolutoire reprendra ses effets avec résiliation du bail et expulsion tant du locataire que de tous occupants de son chef avec paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 326, 94 €, régulièrement signifiée par acte d'huissier de justice du 22 octobre 2004, M. et Mme Y... lui ont fait délivrer :

* un commandement aux fins de saisie-vente par acte du 14 avril 2005 visant le paiement des sommes de 2. 292, 71 € à titre de dette locative et de 2. 615, 52 € représentant les indemnités d'occupation au 31 mars 2005 outre intérêts et frais ;

* un commandement d'avoir à libérer le local affecté à l'habitation au plus tard dans un délai de 2 mois soit le 27 juin 2005 par acte du 27 avril 2005, dont copie a été régulièrement notifiée à M. le Sous Préfet des Bouches du Rhône en application des articles 62 de la loi du 9 juillet 1991 et 197 du décret du 31 juillet 1992, et ce par lettre recommandée du 28 avril 2005 dont l'accusé de réception a été signé le 3 mai 2005 ;

* un procès-verbal de tentative de saisie-vente relatif également au paiement des sommes de 2. 292, 71 € à titre de dette locative et de 2. 615, 52 € représentant les indemnités d'occupation au 31 mars 2005 outre intérêts et frais, par acte du 17 mai 2005 ;

* un procès-verbal de tentative d'expulsion en date du 4 juillet 2005, suivi d'un procès-verbal de réquisition de force publique délivré à M. le Sous Préfet des Bouches du Rhône par acte du 6 juillet 2005 en vertu de l'ordonnance de référé contradictoire du 11 octobre 2004, en réponse duquel la Sous Préfecture d'Aix-en-Provence a indiqué aux requérants, par courrier du 27 août 2005, que selon " les informations... communiquées, l'intéressé M. X... aurait quitté les lieux ", de sorte qu'ils pouvaient, " dans ces conditions... reprendre les lieux vides " ;

* un procès-verbal de reprise des lieux avec assignation devant le juge de l'exécution par acte du 9 septembre 2005, tendant à " voir statuer sur le sort des biens qui n'auraient pas été retirés avant le jour de l'audience ", à la suite duquel le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a, par jugement du 16 février 2006 dont appel, constaté que la procédure d'expulsion est régulière, débouté M. X... de sa demande de contestation de la mesure d'expulsion, déclaré abandonnés les biens restés dans les lieux loués à l'exception des papiers et documents personnels qui seront conservés conformément aux dispositions de l'article 207 du décret du 31 juillet 1992, et condamné M. X... à payer à M. et Mme Y... la somme de 300 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

* un nouvel acte du 13 septembre 2005, valant dénonciation à M. X... du procès-verbal d'expulsion, transformé en procès-verbal de recherches en application de l'article 659 du code de procédure civile.

L'argumentation de l'appelant tend principalement à " voir dire et juger que le commandement de quitter les lieux, le procès-verbal d'expulsion ainsi que les opérations d'expulsion sont nuls ", à défaut d'une part d'avoir " reçu régulièrement l'assignation à comparaître ni le procès-verbal d'expulsion ", et d'autre part de notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux malgré l'article 197 du décret du 31 juillet 1992.

Or il apparaît que les actes valant signification d'ordonnance délivré le 22 octobre 2004, commandement aux fins de saisie-vente du 14 avril 2005, commandement d'avoir à libérer un local affecté à l'habitation du 27 avril 2005, procès-verbal de tentative de saisie-vente du 17 mai 2005 et procès-verbal de tentative d'expulsion du 4 juillet 2005, ont bien été signifiés à l'adresse objet du bail liant les parties, en l'occurrence 6 rue de la République 13170 Les PENNES MIRABEAU, à laquelle M. X... conclut d'ailleurs avoir été domicilié au regard notamment de l'acheminement régulier de son courrier, de l'existence de meubles et effets nécessaires à l'habitation, et de l'absence de tout élément laissant penser qu'il aurait quitté les lieux, si bien que la régularité de ces actes ne peut nullement être remise en cause du chef de l'adresse de leur destinataire.

Il sera observé de plus que le commandement d'avoir à quitter les lieux du 27 avril 2005 a été régulièrement notifié aux services de la Sous Préfecture d'Aix-en-Provence au moyen de la lettre recommandée susmentionnée et que le procès-verbal de tentative d'expulsion du 4 juillet 2005 n'a pas été dressé en présence d'un serrurier, de sorte que l'huissier de justice ne pouvait mentionner aucun nom à défaut du concours de quiconque.

Par ailleurs les constatations opérées par l'huissier de justice à l'occasion de ce procès-verbal de reprise des lieux valant assignation, démontrent, eu égard à la description de l'état des lieux, que le locataire les avait déjà quittés ainsi que le relève le jugement déféré, et le procès-verbal de reprise des lieux avec assignation devant le juge de l'exécution, régulièrement délivré à l'appelant, ayant comparu en personne en première instance assisté de son conseil, contient " sommation à M. X... d'avoir à retirer les objets se trouvant dans les lieux dans le délai d'un mois " conformément aux dispositions de l'article 201 du décret du 31 juillet 1992, contrairement aux prétentions de l'appelant également écartées de ces chefs.

Enfin il n'est pas contesté par M. X... que l'échéancier institué par l'ordonnance de référé du 11 octobre 2004 n'a pas été intégralement respecté, peu importe le motif invoqué par l'appelant, ce dont il résulte qu'il ne peut nullement se prévaloir de l'absence de titre exécutoire constitué en l'espèce par ladite ordonnance, précisant expressément l'exigibilité immédiate de la dette à défaut de " paiement d'un seul acompte ou d'un terme de loyer courant à son échéance ".

Dans ces conditions il y a lieu de débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Reçoit l'appel,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne M. X... aux entiers dépens ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 123
Date de la décision : 07/03/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

ARRET du 25 mars 2010, Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 25 mars 2010, 09-10.843, Inédit

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 16 février 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-03-07;123 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award