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18/03/2008 | FRANCE | N°05/17961

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 mars 2008, 05/17961


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10o Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 18 MARS 2008



No 2008/













Rôle No 05/17961







MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES DITE MATMUT





C/



Nicolas X...


Nathalie X...


Ludmila Y... épouse X...


CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE





















Grosse délivrée

le :
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réf



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 18 Août 2005 enregistré au répertoire général sous le no 03/5452.





APPELANTE



MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES DITE MATMUT, poursuites et dil...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10o Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 18 MARS 2008

No 2008/

Rôle No 05/17961

MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES DITE MATMUT

C/

Nicolas X...

Nathalie X...

Ludmila Y... épouse X...

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

Grosse délivrée

le :

à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 18 Août 2005 enregistré au répertoire général sous le no 03/5452.

APPELANTE

MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES DITE MATMUT, poursuites et diligences de son représentant légal domicilié au siège sis, 66 Rue de Sotteville - 76030 ROUEN CEDEX

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,

assistée de la SCP BREU M.L - DE VILLEPIN E., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMES

Monsieur Nicolas X...

né le 14 Novembre 1985 , demeurant ...

représenté par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour,

assisté de Me Jean-Claude SEBAG, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

Madame Nathalie X...

née le 03 Mars 1965, demeurant ...

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée de Me Jean-Claude SEBAG, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

Madame Ludmila Y... épouse X...

née le 20 Septembre 1933, demeurant ...

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée de Me Jean-Claude SEBAG, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, assignée

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis, 8 Rue Jules Moulet - 13006 MARSEILLE

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 30 Janvier 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente

Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller

Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2008.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2008,

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence le 18 août 2005

Vu l'appel de la MATMUT en date du 14 septembre 2005

Vu les conclusions de cette appelante en date du 3 janvier 2008

Vu les conclusions des consorts X... en date du 3 janvier 2008

Vu l'assignation de la CPAM des Bouches-du-Rhône en date du 24 mai 2006

Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 janvier 2008

***

Le tribunal a liquidé le préjudice de Nicolas X..., né en 1985, grièvement blessé le 3 mai 1989 lors d'un accident de la circulation impliquant le véhicule de M. A... , assuré à la MATMUT.

L'appel de la MATMUT porte sur l'évaluation du nombre d'heures de tierce personne pour laquelle cet assureur formule des offres en distinguant les périodes antérieures et postérieures à l'année 1996, concluant subsidiairement à l'instauration d'une mesure d'expertise, et sur l'application des articles L. 211- 9 et L. 211-13 du code des assurances, la MATMUT estimant avoir répondu aux prescriptions de ce texte et donc ne devoir encourir aucune pénalité.

M. Nicolas X... relève appel incident : 1) sur le montant de l'indemnité devant lui être allouée pour la tierce personne postérieure à 1996, qu'il chiffre à 973 737,60 € sur la base de huit heures par jour, 400 jours par an et avec application d'un taux de l'euro de rente viager de 27,663, 2) sur l'indemnisation du préjudice professionnel pour lequel il sollicite la somme de 469 638 €

***

Plusieurs rapports d'expertises judiciaires ont été dressés, les trois derniers émanant du professeur B... en date du 7 janvier 1993 et 26 juillet 1996 et du professeur C... en date du 2 juin 2004.

Il ressort de ce dernier que Nicolas X... a été victime d'un accident de la circulation qui a provoqué une atteinte médullaire définitive avec comme effet fonctionnel une paraplégie sensivomotrice de niveau légèrement inférieur, qu'il persiste à titre de séquelles neurologiques une incapacité permanente partielle estimée à 75 % tenant compte de la perte de motricité des deux membres inférieurs et de la perte de sensibilité des deux membres inférieurs, remontant jusqu'au niveau de la xiphoïde, de la perte de possibilité de verticalisation, de défaut de contrôle sphinctérien nécessitant le port d'un étui pénien avec collecteur d'urine , d'un sphincter anal incertain et d'une impuissance sexuelle avérée.

Sur le plan professionnel l'expert indique que l'accident étant survenu dans l'enfance, on peut estimer que les très nombreuses hospitalisations entre la date de l'accident et la date de ce jour, les très nombreuses infections urinaires ont pu constituer un handicap dans l'apprentissage scolaire et que l'existence du handicap neurologique majeur rend très aléatoire une insertion professionnelle future même si le niveau intellectuel du sujet parait tout à fait bon.

Enfin, compte tenu de l'état neurologique sévère de M. Nicolas X..., l'expert précise qu'une aide dans la vie quotidienne est nécessaire et qu'elle est pour l'instant assurée par l'entourage familial.

Indemnisation de la tierce personne :

S'agissant de la tierce personne antérieure à l'année 1996, la cour confirme par adoption de motifs le calcul opéré par le premier juge ayant accordé à ce titre la somme de 293 520 € en considération d'un besoin de 12 heures par jour hors période scolaire et de huit heures par jour en période scolaire.

A cet égard, l'argumentation de l'appelante qui entend voir limiter le temps de tierce personne à six heures hors périodes scolaires et à quatre heures en période scolaire ne peut être retenue.

La dépendance de Nicolas X... à une tierce personne, qualifiée d'intégrale par le professeur B... dans son rapport de 1993, soit par rapport à sa mère, soit par rapport à une auxiliaire d'intégration scolaire, est bien, contrairement à ce qu'affirme l'appelante, en rapport avec les séquelles neurologiques comportant notamment la perte de la motricité des membres inférieurs, de la verticalisation, du contrôle sphinctérien, ainsi que des problèmes respiratoires avec une capacité pulmonaire déficiente.

Ainsi, il n'est pas sérieux d'affirmer que la dépendance de cet enfant " n'est pas nécessairement en rapport avec le handicap dès lors que tout enfant de cet âge est nécessairement dépendant de ses parents ..".

En conséquence, l'indemnisation de la tierce personne antérieure à l'année 1996 fixée par le tribunal à la somme de 293 520 € doit être maintenue.

Pour la période postérieure à 1996, il doit être tenu compte d'un gain d'autonomie résultant des aménagements domestiques ayant consisté en l'achat d'une maison, devant devenir à terme la maison de M. X... vivant seul au domicile, et à son adaptation complète à un sujet en fauteuil roulant ainsi que de l'utilisation d'un véhicule adapté au handicap, dont l'indemnisation a été opérée par le jugement.

En conséquence la cour estime devoir fixer l'indemnisation de la tierce personne postérieure à l'année 1996 à six heures par jour.

Il est dû à M. Nicolas X... :

-arrérages de tierce personne échus :

6 h x 11€ x 400 jours = 26 400 €/ an , soit 292 600 € jusqu'au présent arrêt

-arrérages de tierce personne à échoir :

26 400 € x 27,220(coefficient de l'€ de rente viager pour un homme actuellement âgé de 23 ans ,selon le barème de la Gazette du Palais du 7 au 8 novembre 2004) = 718 608 €

292 600 € + 718 608 € = 1 011 208 €

Compte - tenu de montant de la demande, la cour alloue la somme de 973 737,60 € pour la période postérieure à 1996

Sur le préjudice professionnel :

M. X... a communiqué les bulletins de sa scolarité concernant la préparation d'un CAP de dessinateur en communication visuelle et graphique pour l'année 2003. Son avis d'imposition sur les revenus de 2006 démontre l'absence de tous revenus professionnels imposables. Comme l'a relevé à juste titre le premier juge, l'insertion professionnelle sur le marché du travail en raison du handicap nécessite un poste de travail adapté alors que ces postes sont rares et que les affections dont souffre M. X... compliquent à la fois l'insertion et l'exercice du travail.

La somme de 1500 € sollicitée représentant un salaire inférieur au salaire moyen prévu par l'INSEE apparaît réaliste et raisonnable pour indemniser le préjudice professionnel de ce jeune handicapé à vie dont le parcours professionnel, entravé dès le départ, n'a pas à ce jour débouché et a peu de chances d'aboutir.

La somme de 469 638 € sollicitée par M. Nicolas X... au titre de ce préjudice apparaît justifiée et doit lui être allouée.

Sur le doublement des intérêts :

En application des dispositions de l'article L. 211 –9 du code des assurances, la première offre doit intervenir dans le délai de huit mois à compter de l'accident et peut avoir un caractère provisionnel lorsque le l'assureur n'a pas été informé de la consolidation dans le délai de trois mois. Il résulte de l'examen des pièces produites :

- que deux quittance signées les 7 juillet 1989 et 26 août 1989 par Mme X... représentant son fils Nicolas X... pour des provisions à hauteur de la somme totale de 50 000 F correspondant à la somme demandée par le conseil de Mme X... dans son courrier du 7 juin 1989 en conformité avec la loi du 5 juillet 1985 ,ont été réglées.

- que le rapport d'expertise du Dr C... fixant la date de consolidation est du 2 juin 2004. En tenant compte du délai de transmission nécessaire à l'information de l'assureur, la cour considère que les conclusions valant offres de l'article L. 211- 9 du code des assurances prises par ce dernier devant le tribunal le 24 janvier 2005 ont respecté le délai édicté par ce texte.

En conséquence, la sanction édictée par l'article L. 211-13 du code des assurances ne trouve pas application en l'espèce. Le jugement sera donc réformé du chef du doublement du taux de l'intérêt légal et la prétention formulée de ce chef rejetée.

Il apparaît équitable de fixer à 3000 € la somme devant être allouée en cause d'appel au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en sus de la somme déjà allouée par le tribunal.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire

Réforme le jugement déféré sur le montant des sommes allouées au titre de la tierce personne postérieure à l'année 1996 et au titre du préjudice professionnel

Et statuant à nouveau de ces chefs :

Fixe à la somme de 973 737,60 € l'indemnisation de la tierce personne postérieure à l'année 1996 et à la somme de 469 638 € l'indemnisation du préjudice professionnel de M. Nicolas X...

En conséquence, condamne la MATMUT a payer à M. Nicolas X... la somme de 973 737,60 € au titre de l'indemnisation de la tierce personne postérieure à l'année 1996 et celle de 469 638 € au titre de l'indemnisation du préjudice professionnel

Réforme également le jugement déféré du chef de la condamnation au doublement des intérêts au taux légal

Et statuant à nouveau de ce chef

Déboute M. X... de sa demande tendant au doublement du taux de l'intérêt légal sur les condamnations prononcées à son profit

Condamne la MATMUT a payer à M. X... la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d'appel

Condamne la MATMUT aux dépens distraits au profit de la SCP de SAINT-FERRÉOL-TOUBOUL ,avoué.

Magistrat Rédacteur: Mme KERHARO-CHALUMEAU

Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE

GREFFIÈRE,PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 05/17961
Date de la décision : 18/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-18;05.17961 ?
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