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02/04/2008 | FRANCE | N°05/08822

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0327, 02 avril 2008, 05/08822


11o Chambre A
ARRÊT AU FOND DU 02 AVRIL 2008

No 2008 / 208

Rôle No 05 / 08822

Jacqueline X... Z... épouse Y...

C /

SA FINAREF
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de HYERES en date du 18 Mars 2005 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 20.

APPELANTE

Madame Jacqueline X... Z... épouse Y... née le 28 Avril 1937 à RABAT (MAROC) (99), demeurant Chez Mme B. A...- ... représentée par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour, Assisté de Me Bernard AZIZA, avocat au barreau de

TOULON

INTIMEE

SA FINAREF, demeurant 6 rue Emile Moreau-59072 ROUBAIX CEDEX 1 représentée par la SCP PRIMOUT-FAIVRE, a...

11o Chambre A
ARRÊT AU FOND DU 02 AVRIL 2008

No 2008 / 208

Rôle No 05 / 08822

Jacqueline X... Z... épouse Y...

C /

SA FINAREF
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de HYERES en date du 18 Mars 2005 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 20.

APPELANTE

Madame Jacqueline X... Z... épouse Y... née le 28 Avril 1937 à RABAT (MAROC) (99), demeurant Chez Mme B. A...- ... représentée par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour, Assisté de Me Bernard AZIZA, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

SA FINAREF, demeurant 6 rue Emile Moreau-59072 ROUBAIX CEDEX 1 représentée par la SCP PRIMOUT-FAIVRE, avoués à la Cour, Ayant pour avocat Me Marie-Claude BOTELLA-MAUNIER, du barreau de TOULON

*- *- *- *- * COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Février 2008 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Michel FOURCHERAUD, Président Madame Danielle VEYRE, Conseiller Madame Michèle RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Mireille LESFRITH.

ARRÊT

Contradictoire,
Prononcé (e) en audience publique le 02 Avril 2008 par Madame Danielle VEYRE, Conseiller

Signé par Monsieur Michel FOURCHERAUD, Président et Madame Mireille LESFRITH, greffier présent lors du prononcé.

***

11ème A-2008 / DP

VU le jugement rendu le 18 mars 2005 par le Tribunal d'Instance de HYERES qui a condamné Madame Jacqueline Y... née X... Z... à payer à la société FINAREF, la somme de 8. 762, 24 € outre intérêts au taux contractuel de 16, 49 % à compter du 16 / 12 / 2003 et la somme de 300 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
VU l'appel formé le 22 / 04 / 2005 par Madame X... Z... Veuve Y... ;
VU les conclusions récapitulatives déposées le 15 / 02 / 2007 et le 15 / 01 / 2008 par Madame X... Z... Veuve Y... ;
VU les conclusions déposées le 09 / 01 / 2008 par la société FINAREF ;
VU l'ordonnance de clôture du 14 / 01 / 2008.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la procédure

ATTENDU que Madame X... Z... Veuve Y... sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture du 14 / 01 / 2008 afin de pouvoir répondre aux dernières conclusions notifiées et déposées le 09 / 01 / 2008 par la société FINAREF, ou à défaut, le rejet des conclusions de cette société ;

ATTENDU, que la société FINAREF a déposé ses dernières écritures six jours avant le prononcé de l'ordonnance de clôture ; que Madame X... Z... Veuve Y... ne démontre pas qu'elle a été dans l'impossibilité de répondre dans ce délai à ces conclusions, qui ne sont différentes de celles déposées le 02 / 03 / 2006 qu'en ce qu'elles répondent au moyen relatif à la forclusion de son action, soulevée par Madame X... Z... Veuve Y... ; que par ailleurs, il appartenait à l'appelante de solliciter le report de l'ordonnance de clôture, si elle estimait ne pouvoir répondre avant le 14 / 01 / 2008 ;

ATTENDU, en conséquence, qu'il y a lieu de rejeter ces demandes formées par Madame X... Z... Veuve Y... et de déclarer irrecevables ses conclusions déposées le 15 / 01 / 2008, en ce qu'elles abordent le fond du litige

Sur le moyen tiré de la forclusion de l'action de la société FINAREF soulevée par Madame X... Z... Veuve Y...

ATTENDU qu'aux termes de l'article L 311-37 du Code de la Consommation, dans sa rédaction antérieure au 11 / 12 / 2001, auquel s'applique le présent litige, les actions engagées devant le tribunal d'Instance doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ;

ATTENDU que lorsque le litige a pour cause la défaillance de l'emprunteur, le point de départ du délai de forclusion de l'action en paiement, est le premier incident de paiement non régularisé ;

ATTENDU en l'espèce, qu'est versée aux débats, une offre préalable d'ouverture de crédit consentie par la société FINAREF à Madame Y... qui l'a acceptée le 26 / 09 / 1988, d'un montant de 15. 000, 00 F remboursable par mensualité de 800, 00 F ;

ATTENDU que la durée de ce crédit était d'un an renouvelable et qu'il était indiqué que le montant maximum du découvert autorisé était de 50. 000, 00 F ;

11ème A-2008 /

ATTENDU que Madame X... Z... Veuve Y... soutient que l'action de la société FINAREF est forclose, car le découvert convenu de 15. 000, 00 F a été dépassé le 22 / 06 / 1992 (17. 017, 72F), que le plafond n'a jamais été restauré et que la société FINAREF l'a assignée le 24 / 11 / 2004 devant le Tribunal d'Instance de HYERES soit plus de deux ans après le 22 / 06 / 1992 ;

ATTENDU que la société FINAREF fait valoir, que le découvert maximum autorisé, fixé en l'espèce à 50. 000, 00 F (7. 622, 42 €) correspond au maximum du prêt qu'elle avait décidé d ‘ accorder à Madame X... Z... Veuve Y... ; que cette somme n'a été dépassée que le 16 / 12 / 2002 et que l'assignation étant du 24 / 11 / 2004, son action n'est pas forclose.

ATTENDU que s'il est indiqué, sur l'offre préalable de crédit, en lettres et chiffres pré-imprimés, que le montant maximum de découvert pouvant être autorisé était de 50. 000, 00 F, les parties, lors de la signature du contrat de prêt, avaient convenu que le montant du crédit demandé et octroyé, était de 15. 000, 00 F remboursable par mensualités de 800, 00 F, la somme de 15. 000, 00 F étant expressément " cochée " par Madame X... Z... Veuve Y... lors de la demande de prêt ;

ATTENDU que c'est sur la base d'un crédit d'un montant déterminé et donc limité, que les parties s'étaient accordées et non pas, sur un crédit maximum de 50. 000, 00 F, dont le remboursement était subordonné à d'autres modalités que celles convenues le 26 / 09 / 1988 ;

ATTENDU, qu'en l'absence d'un avenant augmentant dans des conditions régulières le montant du découvert de 15. 000, 00 F initialement autorisé, le dépassement de ce découvert survenu le 22 / 06 / 1992 (17. 017, 72 Frs) dès lors qu'il n'a jamais été ultérieurement restauré, doit être considéré une échéance impayée non régularisée, manifestant la défaillance de l'emprunteur et constitue le point de départ du délai biennal de forclusion ;

ATTENDU que plus de deux ans s'étant écoulés entre le 22 / 06 / 1992 et l'assignation délivrée le 24 / 11 / 2004 par la société FINAREF à Madame X... Z... Veuve Y... l'action de ce prêteur est forclose, en application des dispositions de l'article L 311-37 du Code de la Consommation et donc irrecevable ;

ATTENDU que la société FINAREF, qui succombe au principal, supportera les entiers dépens ; qu'aucune considération d'équité ou d'ordre économique ne commande qu'il soit fait application au profit de Madame X... Z... Veuve Y..., de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

11ème A-2008 /

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Déboute Madame Jacqueline X... Z... Veuve Y... de ses demandes en révocation de l'ordonnance de clôture du 14 / 01 / 2008 et de rejet des conclusions déposées le 09 / 01 / 2008 par la société FINAREF,
Déclare irrecevables les conclusions déposées le 15 / 01 / 2008 par Madame X... Z... Veuve Y... en ce qu'elles abordent le fond du litige,
Infirme le jugement entrepris,
Déclare irrecevable car forclose, l'action de la société FINAREF à l'encontre de Madame Jacqueline X... Z... Veuve Y...,
Déboute Madame Jacqueline X... Z... Veuve Y... de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la société FINAREF aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0327
Numéro d'arrêt : 05/08822
Date de la décision : 02/04/2008

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Défaillance de l'emprunteur - Action - Délai de forclusion - Point de départ - Date du dépassement du découvert convenu - Applications diverses - Découvert en compte d'un montant déterminé - / JDF

Pour déterminer si l'action en paiement est forclose, en application de l'article L. 311-37 du code de la consommation, il convient de savoir à quel moment est intervenu le premier incident de paiement non régularisé. Dans l'hypothèse d'un crédit portant sur un montant, une durée et un remboursement déterminés, c'est le dépassement du montant du crédit consenti qui constitue le premier incident de paiement, et non celui du découvert maximum autorisé


Références :

Article L. 311-37 du code de la consommation

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Hyères, 18 mars 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-04-02;05.08822 ?
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