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16/05/2008 | FRANCE | N°07/12643

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 mai 2008, 07/12643


15o Chambre A


ARRÊT AU FOND
DU 16 MAI 2008


No 2008/




Rôle No 07/12643


Alain Jacques Maurice X...





C/


SA LE CREDIT FONCIER


Catherine Jeanne Fanny Z... épouse X...



MONSIEUR LE GREFFIER EN CHEF DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE


Grosse délivrée


à : BOTTAI
ERMENEUX


réf


Décision déférée à la Cour :


Jugement sur incident du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 28 Juin 2007 enregistré sous le no 06/

99 (cahier des charges)




APPELANT


Monsieur Alain Jacques Maurice X...

né le 06 Avril 1947 à MAISON BLANCHE (ALGERIE), demeurant ...



représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour...

15o Chambre A

ARRÊT AU FOND
DU 16 MAI 2008

No 2008/

Rôle No 07/12643

Alain Jacques Maurice X...

C/

SA LE CREDIT FONCIER

Catherine Jeanne Fanny Z... épouse X...

MONSIEUR LE GREFFIER EN CHEF DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE

Grosse délivrée

à : BOTTAI
ERMENEUX

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement sur incident du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 28 Juin 2007 enregistré sous le no 06/99 (cahier des charges)

APPELANT

Monsieur Alain Jacques Maurice X...

né le 06 Avril 1947 à MAISON BLANCHE (ALGERIE), demeurant ...

représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
ayant pour avocat Me Thierry PATERAC, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES

SA LE CREDIT FONCIER venant aux droits et obligations de la SOCIETE ENTENIAL anciennement dénommée COMPTOIR DES ENTREPRENEURS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social 19 Rue des Capucines - 75001 PARIS

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour,
ayant pour avocat la SCP HANNEQUIN-KIEFFER-MONASSE § ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE

Madame Catherine Jeanne Fanny Z... épouse X...

demeurant ...

défaillante

MONSIEUR LE GREFFIER EN CHEF
en ses bureaux sis Palais de Justice - 06130 GRASSE

pour dénonce

*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Mars 2008 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Denis JARDEL, Président
Monsieur Christian COUCHET, Conseiller
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Véronique DEVOGELAERE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2008.

ARRÊT

Par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2008,

Signé par Monsieur Denis JARDEL, Président et Madame Véronique DEVOGELAERE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par jugement sur incident en date du 28 juin 2007 le tribunal de grande instance de Grasse a débouté M. X... de sa demande en suspension de la procédure de saisie immobilière, et maintenu "l'adjudication ce jour".

Par déclaration en date du 20 juillet 2007 et acte d'appel motivé signifié les 20 et 23 juillet 2007 M. X... a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions récapitulatives signifiées le 28 février 2008 il expose, après le rappel de la motivation retenue par le premier juge, avoir déposé le 29 juin 2007 des conclusions valant dire aux termes desquelles était sollicitée la suspension des poursuites constitutive d'une contestation de fond relative à l'exigibilité de la créance, de sorte que son appel est recevable, fait valoir être rapatrié d'Algérie ainsi qu'invalide de guerre, ajoute être poursuivi en qualité de caution d'une société ayant déposé son bilan, précise que le créancier poursuit la vente aux enchères de sa maison dépendant de la communauté sans que son épouse ne soit elle-même tenue à la dette, et se prévaut d'une requête déposée à la préfecture de Nice le 8 juin 2007, enregistrée le 12 juin 2007, tendant au bénéfice des dispositions du décret du 23 mars 2007 permettant l'octroi de secours exceptionnels au profit des rapatriés rencontrant de graves difficultés économiques et financières, et d'une autre requête du même jour relative au bénéfice des dispositions légales et réglementaires du désendettement des rapatriés.

Il conclut être en droit d'obtenir l'application du décret du 4 juin 1990, de l'article 100 de la loi de finances du 30 décembre 1997 et de l'article 8 du décret du 4 juin 1999 issu du décret du 22 novembre 2006, et demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, et d'ordonner la suspension de la procédure de saisie, des voies d'exécution et de la vente de sa maison, dans l'attente des décisions sur ses recours introduits en tant que rapatrié d'Algérie.

Par conclusions déposées et notifiées le 26 février 2008 la SA Crédit Foncier de France, venant aux droits et obligations de la société ENTENIAL, explique avoir obtenu la condamnation de M. X..., par jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 9 septembre 1994 confirmé par arrêt de la Cour de céans du 10 juin 1999, à payer à la société LA HENIN ayant cédé ses droits à la société ENTENIAL, la somme de 509.909,14 €, et précise qu'il a été procédé à la confirmation de "l'inscription judiciaire provisoire", intervenue en vertu d'une ordonnance du juge de l'exécution du 12 août 1999, sur les biens appartenant en indivision aux époux X... eu égard à la défaillance et à l'inertie des débiteurs, avec assignation en licitation partage aboutissant à la vente sur licitation, selon jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 9 janvier 2004 confirmé par arrêt du 18 octobre 2005, et rejet d'un pourvoi en cassation par arrêt du 22 février 2007.

L'intimé observe que l'appel interjeté par M. X... ne contient aucune critique du jugement déféré, conclut que c'est à bon droit que le premier juge a écarté le moyen tiré du dispositif du désendettement des rapatriés conformément à l'arrêt de la Cour de cassation du "7 avril 2007" confirmé par de nouvelles décisions, soutient que la demande de l'appelant n'entre pas dans les dispositions du décret du 23 mars 2007 relatif aux secours exceptionnels au bénéfice des rapatriés rencontrant de graves difficultés économiques et financières, et demande à la Cour de confirmer le jugement critiqué, et de condamner M. X... à lui payer la somme de 3.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Régulièrement assignée par acte délivré le 20 juillet 2007 en vertu des articles 656 et suivants du code de procédure civile Mme X... n'a pas constitué avoué.

.../...

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Agissant en vertu d'un jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 9 septembre 1994 confirmé par arrêt de la Cour de céans du 10 juin 1999, qui a condamné M. X..., ès qualités de caution, à payer la somme de 509.909,14 € à la société LA HENIN cédant ses droits à la société ENTENIAL, aux droits de laquelle vient le Crédit Foncier de France, celui-ci poursuit la vente sur saisie immobilière d'un bien appartenant à M. X..., dont la demande de suspension de la procédure de saisie immobilière formée au titre des dispositions légales et réglementaires relatives au désendettement des rapatriés en vertu du décret du 4 juin 1990 et des secours exceptionnels en raison de graves difficultés économiques et financières au visa du décret du 23 mars 2007, a été rejetée par jugement sur incident du tribunal de grande instance de Grasse dont appel du 28 juin 2007.

L'argumentation de l'appelant tirée de ce décret du 23 mars 2007, en vertu duquel des mesures sont prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi du 26 décembre 1961 prévoyant l'octroi d'un secours exceptionnel en faveur de certaines catégories de personnes, ne peut aboutir en l'espèce dans la mesure où sa demande présentée à ce titre a été, selon lettre de la préfecture des Alpes-Maritimes du 12 juin 2007, déclarée "irrecevable en raison de son dépôt tardif", sans que l'intéressé ne démontre ni même n'allègue avoir formé de ce chef un recours dans le délai de deux mois imparti pour ce faire.

L'appelant ne peut davantage, ainsi que le relève parfaitement le jugement entrepris, se prévaloir des articles 100 de la loi de finances du 30 décembre 1997 et 8 du décret du 4 juin 1999 issu du décret du 22 novembre 2006, pour solliciter la suspension des poursuites, à défaut de justifier du caractère éligible de sa demande de bénéfice du dispositif de désendettement des rapatriés, étant observé de surcroît que la suspension automatique des poursuites d'une durée indéterminée résultant de ce dispositif, porte atteinte - au sens de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - dans leur substance même, aux droits du créancier, privé de tout recours alors que le débiteur bénéficie de recours suspensifs auprès des autorités administratives.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

L'équité commande de condamner M. X... au paiement d'une somme de 700 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement et par arrêt de défaut,

Reçoit l'appel,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Condamne M. X... à payer au Crédit Foncier de France la somme de 700 (sept cents) € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. X... aux entiers dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 07/12643
Date de la décision : 16/05/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grasse


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-05-16;07.12643 ?
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