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30/06/2008 | FRANCE | N°08/08287

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 juin 2008, 08/08287


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE



1ère CHAMBRE C



ARRET



DU 30 JUIN 2008



No 2008 /
G. R.



Rôle No 08 / 08287



Florence Hélène

X...

épouse

Y...



C /

S. C. I. WINNER



Grosse délivrée
le :
à :



SCP BLANC



SCP TOUBOUL



réf 088287



Décision déférée à la Cour :



Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de

DRAGUIGNAN en date du 30 Avril 2008 enregistré au répertoire général sous le No 08 / 2082.



APPELANTE :


Madame Florence Hélène

X...

épouse

Y...



née le 08 Juillet 1949 à MARSEILLE (13),
domiciliée

...



représentée par la SCP BLANC A...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1ère CHAMBRE C

ARRET

DU 30 JUIN 2008

No 2008 /
G. R.

Rôle No 08 / 08287

Florence Hélène

X...

épouse

Y...

C /

S. C. I. WINNER

Grosse délivrée
le :
à :

SCP BLANC

SCP TOUBOUL

réf 088287

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 30 Avril 2008 enregistré au répertoire général sous le No 08 / 2082.

APPELANTE :

Madame Florence Hélène

X...

épouse

Y...

née le 08 Juillet 1949 à MARSEILLE (13),
domiciliée

...

représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
plaidant par Maître Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMÉE :

S. C. I. WINNER,
dont le siège est 4, Boulevard Exelmans-75016 PARIS

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,
plaidant par Maître Denis NABERES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Juin 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Guy ROMAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Guy ROMAN, Président
Madame Anne VIDAL, Conseiller
Madame Anne FENOT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2008,

Signé par Monsieur Guy ROMAN, Président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*- *- *- *- *- *

I. FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

La SCI WINNER a donné bail à Madame Florence

Y...

un local commercial situé à Saint-Tropez selon différents baux de courtes durées.

Par arrêt du 06 / 09 / 2007 la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, infirmant le jugement prononcé le 17 / 01 / 2006 par le Tribunal de Grande Instance de Draguignan, a notamment :

jugé que les parties étaient liées par un bail commercial à compter du 16 janvier 2002 d'une durée de 9 années ;

dit que les clauses et conditions de ce nouveau bail commercial sont celles de l'ancien bail dérogatoire du 17 / 02 / 00 ;

débouté la SCI WINNER de ses demandes de résiliation de plein droit du bail, d'expulsion et du paiement d'une indemnité d'occupation ;

condamné Madame Florence

Y...

à payer à la SCI WINNER la somme de 41 186, 54 € uros au titre des loyers dus de 2002 à juin 2007 inclus ;

Le 31 janvier 2008 la SCI WINNER a fait délivrer à Madame

Y...

un commandement de payer visant la clause résolutoire pour avoir paiement de l'échéance du 05 / 07 / 07 s'élevant à la somme de 6 098, 49 € uros et celle de décembre 2007 de 2 025, 77 € uros. Par acte du 17 mars 2008 la SCI WINNER a fait assigner devant le Magistrat des référés du Tribunal de Grande Instance de Draguignan Madame

Y...

pour voir constater l'acquisition de la clause résolutoire (bail du 17 / 02 / 00) et en conséquence la résiliation du bail.

Par ordonnance du 30 avril 2008 le Magistrat des référés a fait droit aux demandes.

Le 2 juin 2008 Madame Florence

Y...

a été expulsée du local commercial.

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

Par déclaration au greffe de la Cour en date du 07 mai 2008, Madame Veuve Florence Hélène

Y...

née

X...

a interjeté appel de cette décision et a demandé à la Cour dans ses dernières conclusions dont la SCI WINNER demande le rejet :

de réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a prononcé la résiliation du bail commercial et a prononcé son expulsion ;

de constater qu'elle s'est acquittée de l'ensemble des sommes au titre des condamnations précédemment prononcées dans l'arrêt du 06 / 09 / 07 ainsi que les échéances de juillet et décembre 2007 ;

de constater que Madame

Y...

a procédé à la consignation du montant de la condamnation prononcée par ordonnance du 30 / 04 / 08 et qu'elle n'est plus redevable d'aucun loyer ;

de condamner la SCI WINNER au paiement d'une indemnité de 3 000 € uros à titre de dommages intérêts et 2 000 € uros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

en tant que de besoin de dire qu'elle bénéficiera de la suspension des effets de la clause résolutoire jusqu'au règlement des sommes qui resteraient dues en application de l'article L 145-41 du Code du commerce.

Elle soutient :

que dans son arrêt la Cour n'a pas pris en considération la somme versée en exécution de l'ordonnance du Conseiller de la Mise en état ;

qu'elle a versé entre les mains de l'huissier la somme de 35 468, 99 € uros ;

qu'au titre de l'exercice 2006 elle devait 19 818, 38 € uros ;

qu'au titre de l'exercice 2007 elle devait 19 818, 38 € uros ;

soit un total de 39 638, 76 € uros.

que la différence entre ces deux sommes soit 4 167, 77 € uros a été réglée le 30 / 01 / 08 par un chèque de banque libellé à l'ordre de la CARPA ;

qu'elle a contesté les effets du commandement devant le Tribunal de Grande Instance de Draguignan ;

qu'elle a consigné entre les mains de la CARPA la somme de 8 200 € uros pour justifier sa bonne foi ;

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

La SCI WINNER conclut :

à titre principal à l'annulation et à l'irrecevabilité de l'assignation délivrée le 09 / 06 / 08 et les conclusions du 05 / 06 / 08 au motif qu'elles mentionnent un " siège social fictif " ;

à titre subsidiaire à la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

en tout état de cause au rejet des demandes ;

Elle indique :

que la somme de 35 468, 99 € uros a été versée à l'huissier chargé de l'exécution de l'ordonnance du Conseiller de la Mise en état du 10 mai 2006, laquelle vient en déduction des condamnations prononcées par l'arrêt de la Cour de sorte qu'il en résulte un solde de 5 517, 55 € uros ;

que la sommation délivrée pour avoir paiement de la condamnation prononcée par l'arrêt a été contestée devant le JEX qui a débouté Madame

Y...

de ses demandes et qui l'a condamnée au paiement de la somme de 1 500 € uros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; que Madame

Y...

ne s'est pas acquittée des loyers de juillet 2007 et décembre 2007 ;

qu'en effet elle n'a pas payé l'échéance de juillet 2007 s'élevant à la somme de 6 098, 49 € uros et le loyer révisé de décembre 2007 réclamé par lettre recommandée du 05 / 11 / 07 s'élevant à la somme de 2 025, 77 € uros.

10 000 Francs x 1435 = 13 287, 04 Francs
1080

II. MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Attendu que la SCI WINNER soulève la nullité de l'assignation délivrée le 09 / 06 / 08 et l'irrecevabilité des conclusions signifiées le 05 juin 2008 par Madame

Y...

au motif qu'elles comportent un " siège social fictif " dès lors qu'elle a été expulsée des locaux litigieux le 02 juin 2008 où elle persiste à se domicilier ;

Attendu cependant que la SCI WINNER, qui a constitué avoué le 13 / 06 / 08 postérieurement à la délivrance de l'assignation, n'invoque aucun grief à l'appui de sa demande dont elle sera en conséquence déboutée ;

2. Attendu qu'en ce qui concerne les conclusions signifiées le 05 juin 2008, elles doivent être déclarées irrecevables en application des dispositions des articles 960 et 961 du Code de procédure civile, l'adresse de Madame

Y...

figurant sur celles-ci étant erronée en raison de son expulsion des locaux litigieux le 02 juin 2008 et Madame

Y...

n'ayant pas fait connaître son adresse ;
3. Attendu enfin que la SCI WINNER demande le rejet des conclusions signifiées par Madame

Y...

le 20 juin 2008, déposées au greffe de la Cour le 23 juin 2008, au motif qu'elles ne respectent pas les droits de la défense alors qu'elles comportent des moyens nouveaux et des pièces nouvelles et violent ainsi les dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile ;

Attendu toutefois que la SCI WINNER n'indique pas les raisons qui l'ont empêchée de répondre à ses conclusions signifiées le 20 juin 2006 de sorte que sa demande sera rejetée ;

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

4. Attendu que par arrêt en date du 06 septembre 2007 la Cour d'appel de ce siège a condamné Madame

Y...

à payer à la SCI WINNER la somme de 41 186, 54 € uros au titre des loyers dus de 2002 à juin 2007 inclus ;

Attendu que la SCI WINNER reconnaît avoir reçu le règlement de la somme de 35 427, 75 € uros effectué en exécution de l'ordonnance du Conseiller de la Mise en état en date du 10 mai 2006 ;

Attendu que cette somme correspond au décompte fourni par la SCP d'huissiers FENOUIL BERGE RAMOINO, augmenté des intérêts ;

Attendu que le solde dus au titre des condamnations prononcées par l'arrêt de la Cour en date du 06 / 09 / 08 s'élevait à la somme de 5 758, 79 € uros ;

Attendu toutefois que Madame

Y...

ne versera que la somme de 4 167, 77 € uros par chèque émis le 25 janvier 2008 adressé par son conseil à celui de la SCI WINNER, estimant que les sommes dues au titre des loyers 2007 s'élevaient à 19 818, 38 € uros, remettant ainsi en question la condamnation prononcée par la Cour ayant arrêté le montant des loyers dus au 30 juin 2007, alors qu'elle ne justifie pas avoir réglé le loyer du mois de juillet 2007 s'élevant à la somme de 6 098, 49 € uros et celui du mois de décembre 2007 qui a fait l'objet d'une révision au mois de novembre 2007 qui lui a été adressée par lettre recommandée en date du 05 novembre 2007, portant ainsi le loyer à 2 025, 77 € uros ;

Attendu qu'ainsi le commandement de payer qui lui a été délivré le 31 janvier 2008 pour avoir paiement du loyer de juillet 2007 de 6 098, 49 € uros et de celui de décembre 2007 de 2 025, 77 € uros n'apparaît pas sérieusement contestable à concurrence de ces sommes ;

Attendu que Madame

Y...

ne justifie pas avoir effectué le paiement des causes de ce commandement visant la clause résolutoire dans le délai d'un mois ;

Attendu qu'elle produit aux débats un document émanant de la Caisse des règlements pécuniaires des avocats du barreau de Draguignan faisant état du virement de la somme de 8 200 € uros le 19 juin 2008 sur le compte de son avocat ;

Attendu cependant que ce dépôt ne vaut pas consignation du montant de cette somme au profit exclusif de la SCI WINNER par une affectation irrévocable seule susceptible de valoir paiement et de permettre le cas échéant d'accorder des délais de paiement destinés à suspendre la clause résolutoire, en l'état des retards antérieurs dans le paiement des loyers ;

Attendu en conséquence que l'ordonnance entreprise devra être confirmée ;

Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne justifie l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu l'article 696 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort

Reçoit l'appel ;

Déboute la SCI WINNER de sa demande d'annulation de l'assignation délivrée le 09 juin 2008 ;

Déclare irrecevables les conclusions signifiées le 05 / 06 / 2008 par Madame

Y...

; Déboute la SCI WINNER de sa demande de rejet des conclusions et pièces signifiées le 20 juin 2008 par Madame

Y...

;

Confirme l'ordonnance entreprise ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Madame

Y...

aux dépens d'appel qui profitent à la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 08/08287
Date de la décision : 30/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Draguignan


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-30;08.08287 ?
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