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23/10/2008 | FRANCE | N°06/17336

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 octobre 2008, 06/17336


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2ème Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 23 OCTOBRE 2008



No 2008/ 359













Rôle No 06/17336







S.A.R.L. INTERNATIONAL FRAGRANCES MARKET IFM



C/



S.A. FENIX MARTEL





















Grosse délivrée

le :

à :SIDER

TOUBOUL

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 18 septembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 2001F00311







APPELANTE





S.A.R.L. INTERNATIONAL FRAGRANCES MARKET IFM

dont le siège est sis 29 boulevard de la Ferrage - 06400 CANNES

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,

plaidant par Me ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2ème Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 23 OCTOBRE 2008

No 2008/ 359

Rôle No 06/17336

S.A.R.L. INTERNATIONAL FRAGRANCES MARKET IFM

C/

S.A. FENIX MARTEL

Grosse délivrée

le :

à :SIDER

TOUBOUL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 18 septembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 2001F00311

APPELANTE

S.A.R.L. INTERNATIONAL FRAGRANCES MARKET IFM

dont le siège est sis 29 boulevard de la Ferrage - 06400 CANNES

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,

plaidant par Me Nicolas SIMON DE KERGUNIC, avocat au barreau de GRASSE, et par Me Christian DUREUIL, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMEE

S.A. FENIX MARTEL

dont le siège est sis Planta Industrial - Avenida Boggiani - C/CRUZZ DEL CHACO - ASUNCION (Paraguay) -

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,

plaidant par Me Roger DOUMITH, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 2 octobre 2008 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Robert SIMON, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur André JACQUOT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Mireille MASTRANTUONO

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2008,

Signé par Monsieur Robert SIMON, Président, et Madame Mireille MASTRANTUONO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

E X P O S E D U L I T I G E :

Le 13 février 1991 ont été signés les statuts de la S.A.R.L. INTERNATIONAL FRAGRANCES MARKET ayant pour gérant son associé unique Monsieur Jean-Claude A... et pour capital la somme de 50 000,00 francs, avec immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés le 12 mars suivant.

Par lettre du 15 avril 1991 à en-tête de la S.A. FENIX MARTEL société para-guayenne, signée par Monsieur Daniel B... "Import Dep." et par Monsieur A..., cette société a commandé à la S.A.R.L. INTERNATIONAL FRAGRANCES MARKET 2,4 tonnes de base pour la fabrication et le fractionnement d'eau de toilette. Cet écrit mentionne notamment un prix de 9 228 000,00 francs c'est-à-dire 1 406 799,53 euros, ainsi qu'une livraison à 45 jours et un paiement à 120 jours mais après contrôle par l'acheteur des quantité, qualité et conformité.

Une lettre à en-tête de la S.A. FENIX MARTEL du 19 mai 1991, signée également par Monsieur B... "Exp. Import. Dep.", a informé la S.A.R.L. INTERNATIONAL FRAGRANCES MARKET de son accord pour retarder la date d'embarquement de 15 jours, et de son intention de travailler avec une entreprise de BUENOS AIRES (Argentine).

La vente a été facturée par la S.A.R.L. INTERNATIONAL FRAGRANCES MARKET le 1er juillet 1991, avec mention du paiement le 15 août suivant.

Le 1er août 1991 la S.A.R.L. INTERNATIONAL FRAGRANCES MARKET a annoncé à la S.A. FENIX MARTEL l'arrivée de la marchandise le 5 suivant à BUENOS AIRES. Le 8 du même mois Monsieur B... a répondu en contestant tout lien entre la société française et lui-même et en précisant ignorer le contrat du 15 avril précédent. Les 1er septembre et 1er octobre de la même année la S.A.R.L. INTERNATIONAL FRAGRAN-CES MARKET a annoncé à nouveau l'arrivée de la marchandise le 8 août.

Monsieur B... a répondu le 3 octobre 1991 qu'il refusait cette marchandise, et qu'il réitérait sa contestation du contrat du 15 avril précédent.

Le 9 août 2001 la S.A.R.L. INTERNATIONAL FRAGRANCES MARKET a assigné la S.A. FENIX MARTEL devant le Tribunal de Commerce de GRASSE, qui par jugement du 1er juillet 2002 a sursis à statuer en raison de la plainte avec constitution de partie civile déposée contre X le 19 mars 2002 devant le Juge d'Instruction du Tribunal de Grande Instance de GRASSE par la S.A. FENIX MARTEL pour faux, usage de faux, escroquerie et tentative. Une ordonnance de non-lieu a été rendue par ce Magistrat le 11 juin 2004, au motif que le contrat du 15 avril 1991 a bien été signé par Monsieur B... au nom de la S.A. FENIX MARTEL, probablement à l'insu des véritables dirigeants de cette société et en excédant ses propres pouvoirs.

Dans un jugement du 18 septembre 2006 le Tribunal de Commerce a :

* constaté que l'action de la S.A.R.L. INTERNATIONAL FRAGRANCES MARKET est prescrite, au motif que le délai de prescription de 10 ans a commencé à courir le 8 août 1991 date de la contestation du contrat par Monsieur B..., et a donc expiré le 8 août 2001 soit la veille de l'assignation;

* condamné cette société à payer à la S.A. FENIX MARTEL la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La S.A.R.L. INTERNATIONAL FRAGRANCES MARKET a interjeté appel. Concluant le 9 février 2007 elle soutient :

- que Monsieur A... a fait connaissance de la S.A. FENIX MARTEL au cours d'un salon professionnel de la parfumerie à BOLOGNE (Italie); qu'il a constitué la S.A.R.L. INTERNATIONAL FRAGRANCES MARKET après avoir été retenu comme contractant; qu'il a séjourné au PARAGUAY d'abord 15 jours en avril 1991 accompagné de Monsieur Daniel C... pour y signer le contrat avec Monsieur B... responsable du service import-export de la S.A. FENIX MARTEL et gendre du Président de cette société, puis 3 jours en juin suivant avec des échantillons de parfum pour que Monsieur B... en contrôle la qualité; qu'en juillet de la même année elle expédia les 2,4 tonnes de marchan-dises de NICE à BUENOS AIRES via MARSEILLE en effectuant les formalités néces-saires; que n'ayant pas été payée par la S.A. FENIX MARTEL elle n'a pu régler la traite de 768 000,00 francs soit 117 080,85 euros avalisée par le CREDIT AGRICOLE pour payer la facture du fabricant des bases de parfum la société CAMATEL; qu'en outre elle avait souscrit pour financer sa trésorerie un emprunt de 210 000,00 francs soit 32 014,29 euros auprès de la même banque; que Monsieur A... et son épouse étant cautions de ces aval et emprunt ils ont été condamnés à rembourser un total en principal de 1 175 163,23 francs soit 179 152,48 euros; que Monsieur A... n'a pu payer l'avance demandée en 1992 par un Avocat uruguayen pour engager un procès contre la S.A. FENIX MARTEL; que ce n'est qu'en juillet 2001 qu'elle trouva un Avocat avisé qui engagea la présente procédure; et qu'actuellement Madame A... fait l'objet d'une saisie immobilière, tandis que son mari bénéficie d'une procédure de surendettement;

- que le point de départ de la prescription de son action en Justice est la date d'exigibilité de sa créance à l'encontre de la S.A. FENIX MARTEL c'est-à-dire le 13 août 1991; que son adversaire ne rapporte pas la preuve que la contestation de Monsieur B... du 8 août 2001 a été reçue par elle le même jour; et que cette contestation ne peut entraîner une déchéance du terme;

- que le contrat du 15 avril 1991 n'est pas un faux, comme l'a retenu le Juge d'Instruction, devant lequel la S.A. FENIX MARTEL avait tout loisir de contester la signature de Monsieur B..., ce qui exclut sa contestation actuelle;

- que la S.A. FENIX MARTEL est en vertu de la théorie du mandat apparent pleinement engagée par la signature de Monsieur B..., lequel travaillait bien pour elle; qu'elle-même pouvait légitimement croire que l'intéressé disposait du pouvoir de signer le contrat (il lui a remis des documents sociaux, l'a reçue dans les locaux de la S.A. FENIX MARTEL, le contrat a été établi sur un papier à en-tête original de cette société, Monsieur B... était alors le gendre du Président de la S.A. FENIX MARTEL, et un rendez-vous a été organisé au sein de l'Ambassade de France à ASUNCION entre l'Attaché Commercial de celle-ci, Monsieur B... et Monsieur A..., et elle avait souscrit une police d'assurance auprès de la COFACE); que Monsieur B... a utilisé le telex 4605 MARTEL PY$gt; de la S.A. FENIX MARTEL pour lui écrire; que cette société ne lui a jamais écrit pour lui dire que celui-ci ne travaillait pas pour elle; que Monsieur A... ne peut être qualifié de professionnel averti des relations avec d'autres sociétés dont une société étrangère, puisqu'il était la seule personne physique d'elle-même, constituée pour effectuer l'opération avec la S.A. FENIX MARTEL; qu'il ne peut être reproché à son gérant de ne pas s'être renseigné sur les pouvoirs réels de Monsieur B...;

- qu'il y eu accord sur la chose et sur le prix, ce qui rend la vente parfaite et définitive et engage son adversaire;

- et que les obligations pécuniaires doivent être pleinement exécutées, que ce soit le paiement du prix ou les intérêts de retard.

L'appelante demande à la Cour de réformer le jugement et de :

- dire et juger que son action n'est pas prescrite;

- condamner la S.A. FENIX MARTEL à lui payer les sommes de :

. 1 406 799,53 euros à titre principal sur le fondement des articles 1134 et 1583 du Code Civil;

. 856 619,12 euros à titre d'intérêt de retard conformément à l'article 78 de la Convention de VIENNE du 11 avril 1980;

- dire et juger que les intérêts des condamnations pécuniaires se capitaliseront conformément à l'article 1154 du Code Civil;

- condamner la S.A. FENIX MARTEL à lui payer la somme de 10 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions du 28 juin 2007 la S.A. FENIX MARTEL répond :

- que s'il y a eu des contacts entre Messieurs B... et A... aucun contrat ne fut signé entre ce dernier et elle-même; qu'il ne fut apporté aucune réponse aux telex de contestation des 8 août et 3 octobre 1991, la S.A.R.L. INTERNATIONAL FRAGRANCES MARKET attendant 10 ans pour l'assigner; que si les matières premières avaient existé elles avaient vraisemblablement une valeur de 768 000,00 francs, soit seulement 1/12 du prix litigieux; que la contenance des colis embarqués pour BUENOS AIRES est inconnue;

- que la demande est prescrite, le point de départ du délai de 10 ans étant la signature du prétendu contrat le 15 avril 1991, ou la date de la facturation le 1er juillet 1991, ou la contestation de Monsieur B... du 8 août 1991;

- qu'il est étonnant qu'une société au capital de 50 000,00 francs soit constituée pour conclure une vente de près de 10 000 000,00 francs en l'absence de toute garantie bancaire; qu'aucune correspondance ne démontre de tractation, négociation ou mise au point avant le contrat;

- que Monsieur A... fixe tantôt à BOLOGNE tantôt à NICE le lieu de sa rencontre avec Monsieur B...; que Monsieur C... n'est qu'un cuisinier-restaurateur, qui n'a pas besoin de servir d'interprète puisque Monsieur B... et les dirigeants d'elle-même parlent le français couramment; que l'Attaché Commercial de l'Ambassade de France n'a assisté qu'à un vague projet et pas à une remise d'échantillons; que Monsieur B... n'a jamais signé le prétendu contrat, et a également utilisé le telex 46019 ANTBTH PY; que la signature dudit contrat n'est pas celle de la carte d'identité de Monsieur B...; qu'elle-même a lors de l'instruction renoncé à une expertise pour que cette affaire soit jugée dans un délai raisonnable;

- qu'une opération aussi importante que celle invoquée par son adversaire ne peut être formalisée par un écrit d'une dizaine de lignes; que rien ne démontre la relation entre d'une part l'engagement de la S.A.R.L. INTERNATIONAL FRAGRANCES MARKET en faveur de la société CAMATEL et l'emprunt contracté par la première société, et d'autre part le contrat litigieux;

- qu'elle n'a pas été livrée de la marchandise, dont la véracité de l'embarquement est mise en doute par le transporteur lui-même; que la raison de la livraison en ARGENTINE en remplacement du PARAGUAY où elle-même est située est inconnue; qu'elle n'avait pas les moyens financiers, humains et matériels pour réceptionner 2,4 tonnes de matières premières brutes;

- que Monsieur A... aurait pu s'adresser à un Avocat français sans attendre 10 ans; qu'il ne s'est jamais adressé directement aux dirigeants d'elle-même;

- que la S.A.R.L. INTERNATIONAL FRAGRANCES MARKET ne lui a jamais remis d'échantillons, ce qui était une condition indispensable au paiement;

- que Monsieur B... n'avait aucune qualité pour engager elle-même, et n'a jamais été le responsable de son service import; que les circonstances imposaient à Monsieur A... de procéder à un minimum de vérifications sur la qualité de Monsieur B...; que les statuts d'elle-même ne mentionnent nullement des eaux de toilette; et que Monsieur A... n'a ni vérifié la qualité de responsable de Monsieur B..., ni demandé à rencontrer les dirigeants d'elle-même, ni demandé une garantie de paiement.

L'intimée demande à la Cour de :

- à titre principal confirmer le jugement;

- à titre subsidiaire :

. dire et juger que l'appelante ne rapporte pas la preuve de l'existence de la conclusion d'un contrat avec elle-même;

. à défaut ordonner une expertise du prétendu contrat du 15 avril 1991;

. dire et juger que la S.A.R.L. INTERNATIONAL FRAGRANCES MARKET ne rapporte pas la preuve d'une quelconque livraison de marchandises à elle-même qui en tout état de cause n'a jamais réceptionné la moindre marchandise et a fortiori n'a jamais été en mesure de vérifier la conformité de la prétendue livraison avec des "échantillons" qu'elle n'a jamais reçus;

. en conséquence dire et juger que son adversaire ne fait pas la preuve d'une quelconque exécution du prétendu contrat qu'elle invoque;

- à titre infiniment subsidiaire :

. dire et juger que le contrat est nul pour défaut de qualité du contractant Monsieur B...;

. dire et juger que la théorie du mandat apparent ne peut être invoquée par la S.A.R.L. INTERNATIONAL FRAGRANCES MARKET en raison de ses erreurs inexcusables en qualité de professionnel;

- en tout état de cause débouter la S.A.R.L. INTERNATIONAL FRAGRANCES MARKET de l'intégralité de ses demandes, et la condamner à lui payer la somme de

10 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2008.

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M O T I F S D E L ' A R R E T :

Sur la prescription :

L'action contractuelle commerciale engagée par la S.A.R.L. INTERNATIONAL FRAGRANCES MARKET contre la S.A. FENIX MARTEL se prescrit par 10 ans en application de l'article L. 110-4-I du Code de Commerce.

Son point de départ doit être fixé au jour où la première société a pu valablement agir contre la seconde c'est-à-dire, dans la mesure où le contrat de commande du 15 avril 1991 stipulait un paiement à 120 jours de sa date, au jour d'expiration de ce délai soit le 15 août 1991. C'est donc à tort que le Tribunal de Commerce a retenu comme point de départ la contestation de ce contrat par le débiteur le 8 août 1991, puisqu'à cette dernière date la dette n'était pas encore exigible. De plus la facture établie le 1er juillet 1991 par le créancier mentionne que le paiement est prévu le 15 août suivant.

L'assignation délivrée par la S.A.R.L. INTERNATIONAL FRAGRANCES MARKET à la S.A. FENIX MARTEL date du 9 août 2001, c'est-à-dire avant l'expiration du délai de prescription le 15 août 2001, ce qui conduira la Cour à infirmer le jugement sur le problème de la prescription.

Sur le fond :

La S.A. FENIX MARTEL peut être engagée vis-à-vis de la S.A.R.L. INTERNA-TIONAL FRAGRANCES MARKET ayant pour gérant Monsieur A... sur le fondement du mandat apparent, si la croyance de celui-ci à l'étendue des pouvoirs de Monsieur B... à représenter celle-là était légitime, c'est-à-dire que les circonstances autori-saient Monsieur A... à ne pas vérifier les limites exactes des pouvoirs de Monsieur B....

Il ressort du dossier divers éléments :

- Monsieur B... était à l'époque le gendre du Président de la S.A. FENIX MARTEL;

- le passeport de Monsieur A... démontre qu'il s'est rendu au PARAGUAY du 5 au 17 avril 1991 soit au moment de la signature du contrat;

- des renseignements sur la S.A. FENIX MARTEL et sa filiale informatique INFOCENTER ont été fournis le 12 mars 1991 à la S.A.R.L. INTERNATIONAL FRAGRANCES MARKET par l'Attaché Commercial de l'Ambassade de France au PARAGUAY Monsieur Michel D..., lequel a assisté courant avril 1991 à un entretien entre Monsieur A... et Monsieur B...;

- ce dernier lui-même précise dans son telex du 8 août 1991 avoir rencontré Monsieur A... pour des relations commerciales;

- la commande du 15 avril 1991 valant contrat a été écrite sur un papier à en-tête de la S.A. FENIX MARTEL portant la signature et la qualité ("Import Dep.") de Monsieur B..., et l'exemplaire en possession de la S.A.R.L. INTERNATIONAL FRAGRANCES MARKET est un document original; cette signature est certes différente de celle figurant sur la carte d'identité de Monsieur B..., mais cette carte a été établie en 1994 et dans ce délai de 3 ans cette personne a fort bien pu changer de signature; en outre la demande d'expertise présentée par la S.A. FENIX MARTEL est bien tardive, et aurait dû être formée devant le Juge d'Instruction;

- cette commande est accompagnée de 4 références bancaires de la S.A. FENIX MARTE ainsi que de 2 pages de la comptabilité de celle-ci arrêtée au 31 décembre 1990, qui ont nécessairement été fournies par Monsieur B... lui-même;

- dans une lettre du 19 mai 1991 sur papier à en-tête de la S.A. FENIX MARTEL Monsieur B... "Exp. Import Dep." a informé la S.A.R.L. INTERNATIONAL FRAGRANCES MARKET d'une part d'un retard d'embarquement de 15 jours, et d'autre part de la proposition de la S.A. FENIX MARTEL de travailler avec une entreprise de BUENOS AIRES;

- le telex de la S.A. FENIX MARTEL soit 46015 MARTEL PY a été utilisé à 3 reprises par la S.A.R.L. INTERNATIONAL FRAGRANCES MARKET les 1er août, 1er septembre et 1er octobre 1991 pour annoncer l'arrivée de la marchandise à BUENOS AIRES, et la première société n'a jamais contesté le contrat;

- les contestations de Monsieur B... des 8 août et 3 octobre 1991 ont été envoyées par un telex différent soit 46019 ANTBTH PY, mais dont il n'est pas possible de déterminer le titulaire;

- des marchandises envoyées par la S.A.R.L. INTERNATIONAL FRAGRANCES MARKET à la S.A. FENIX MARTEL ont été transportées via BUENOS AIRES par la société SEAS, avec facture de l'expédition par la société TTA, et établissement par l'expéditeur des déclaration et certificat d'expédition hors d'Europe;

- le montant du contrat a été assuré auprès de la COFACE le 1er juillet 1991, même si le non-paiement des primes par la S.A.R.L. INTERNATIONAL FRAGRANCES MARKET a entraîné la résiliation de cette assurance le 5 ou 7 février 1992;

qui tous sont de nature à créer l'existence d'un mandat apparent donné par la S.A. FENIX MARTEL à Maître B... pour la conclusion du contrat du 15 avril 1991, et par suite à engager contractuellement cette société vis-à-vis de la S.A.R.L. INTERNATIONAL FRAGRANCES MARKET sans que cette dernière ait à vérifier les pouvoirs de Monsieur B... pour engager la S.A. FENIX MARTEL.

Enfin il importe peu que le contrat ne fasse qu'une page, qu'il y ait disproportion entre le capital du vendeur (50 000,00 francs) et le prix de vente (1 000 000,00 francs), et qu'aucune garantie bancaire n'ait été prise contre l'acheteur car celui-ci était une entreprise de première importance. De plus le fait que la S.A. FENIX MARTEL n'ait pas reçu d'échantillons aux fins de contrôler les quantité, qualité et conformité des marchandises, réception qui selon le contrat conditionnait le paiement du prix, est imputable uniquement à cette société qui s'est prétendue à tort non engagée par le contrat, et par suite ne peut être reproché à la S.A.R.L. INTERNATIONAL FRAGRANCES MARKET.

L'inexécution du contrat par la S.A. FENIX MARTEL justifie sa condamnation au paiement du prix de vente convenu soit 1 406 799,53 euros. En outre la S.A.R.L. INTER-NATIONAL FRAGRANCES MARKET a droit aux intérêts au taux légal mais unique-ment à compter de l'assignation, ainsi qu'à la capitalisation de ceux-ci.

Enfin ni l'équité, ni la situation économique de l'intimée, ne permettent de rejeter la demande faite par son adversaire au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

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D E C I S I O N

La Cour, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire et prononcé par mise à disposition au Greffe.

Infirme le jugement du 18 septembre 2006 en ce qui concerne la prescription, et constate que l'action engagée contre la S.A. FENIX MARTEL par la S.A.R.L. INTER-NATIONAL FRAGRANCES MARKET n'est pas prescrite.

Condamne la S.A. FENIX MARTEL à payer à la S.A.R.L. INTERNATIONAL FRAGRANCES MARKET :

* la somme de 1 406 799,53 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation de ceux-ci selon l'article 1154 du Code Civil;

* une indemnité de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Rejette toutes autres demandes.

Condamne la S.A. FENIX MARTEL aux entiers dépens, avec droit pour la S.C.P. d'Avoués SIDER, SIDER et SIDER de recouvrer directement ceux d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le GREFFIER.Le PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 06/17336
Date de la décision : 23/10/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Grasse


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-10-23;06.17336 ?
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