La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2008 | FRANCE | N°07/19398

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 octobre 2008, 07/19398


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE


1ère Chambre C


ARRÊT
DU 23 OCTOBRE 2008


No 2008 /
X. F.












Rôle No 07 / 19398






Berthe X...



C /


Pierre Y...











Grosse délivrée
le :
à :




SCP PRIMOUT


SCP TOUBOUL






réf 0719398


Décision déférée à la Cour :


Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de

Grande Instance de TOULON en date du 10 Octobre 2006 enregistré au répertoire général sous le No 06 / 1094.




APPELANTE :


Madame Berthe X...

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008 / 4775 du 02 / 06 / 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1ère Chambre C

ARRÊT
DU 23 OCTOBRE 2008

No 2008 /
X. F.

Rôle No 07 / 19398

Berthe X...

C /

Pierre Y...

Grosse délivrée
le :
à :

SCP PRIMOUT

SCP TOUBOUL

réf 0719398

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 10 Octobre 2006 enregistré au répertoire général sous le No 06 / 1094.

APPELANTE :

Madame Berthe X...

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008 / 4775 du 02 / 06 / 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)
née le 04 Mai 1930 à HUSSEIN DEY,
demeurant ...

représentée par la SCP PRIMOUT-FAIVRE, avoués à la Cour,
plaidant par Maître Christine RAVAZ, avocat au barreau de TOULON

INTIMÉ :

Monsieur Pierre Y...

né le 13 Août 1930 à MONS EN BAREUL (59),
demeurant ...

représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,
plaidant par Maître Laurent COUTELIER, avocat au barreau de TOULON

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Septembre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Xavier FARJON, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Guy ROMAN, Président
Monsieur Xavier FARJON, Conseiller
Madame Anne VIDAL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2008.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2008,

Signé par Monsieur Guy ROMAN, Président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*- *- *- *- *- *

DONNÉES DU LITIGE :

Berthe X... a interjeté appel d'une ordonnance de référé contradictoire rendue le 10 octobre 2006 et d'une ordonnance contradictoire rendue en la forme des référés le 22 janvier 2008 par le président du Tribunal de Grande Instance de Toulon, en intimant par actes des 29 novembre 2007 et 28 janvier 2008 Pierre Y....

Le premier juge avait été saisi par l'intimé de demandes de versement d'une provision et d'une indemnité d'occupation afférentes à un immeuble indivis.

Il a, successivement, entre autres dispositions,
ordonné une expertise et condamné l'appelante à verser à l'intimé deux provisions, l'une de 4800 € à valoir sur l'indemnité d'occupation due, l'autre de 561 € 96 au titre du remboursement de frais de mutuelle,
condamné l'appelante à lui verser une provision de 7226 € 08 à valoir sur le montant de l'indemnité d'occupation due pour la période comprise entre le mois d'octobre 2006 et le 30 novembre 2007 et une indemnité d'occupation mensuelle de 600 € à partir du 1er décembre 2007.

Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 avril 2008.

Berthe X... demande à la cour d'infirmer les deux ordonnances, de débouter l'intimé de ses prétentions et de le condamner à lui verser une indemnité de 4500 € en compensation de ses frais irrépétibles.

Elle affirme en effet que le premier juge qui ne pouvait statuer qu'en la forme des référés ne pouvait pas modifier des mesures précédemment ordonnées par la cour de ce siège aux termes d'un arrêt qui avait précisé qu'elle ne serait redevable d'aucune indemnité d'occupation et qu'il a en outre enfreint les dispositions des articles 281 et suivants du code civil, puisqu'elle ne disposerait plus de ressources si elle devait s'acquitter de l'indemnité mise à sa charge.

Pierre Y... soutient au contraire que la gratuité de leur ancien domicile conjugal ne lui a été accordée que pendant le cours de la procédure de divorce, qu'elle est redevable d'une indemnité d'occupation en application de l'article 815-9 du code civil et qu'elle dispose de ressources suffisantes pour en régler le montant.

Il conclut donc à la confirmation des deux ordonnances, au rejet de ses réclamations, à la restitution de la moitié de leurs avoirs bancaires communs, à la limitation des garanties de sa mutuelle et à l'octroi d'une indemnité de 4500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE L'ARRET :

Il y a lieu de statuer contradictoirement en application de l'article 467 du code de procédure civile.

Les appels doivent être déclarés recevables au vu des pièces versées aux débats.
Le divorce de Pierre Y... et de Berthe X... qui s'étaient mariés le 24 juillet 1954 a été, sur l'assignation signifiée à la requête de l'intimé le 7 septembre 1998, prononcé pour rupture de la vie commune par un arrêt de cette cour en date du 18 mars 2004 contre lequel l'appelante a formé un pourvoi en cassation qui n'a pas été admis aux termes d'un arrêt prononcé par la Cour de Cassation, Première Chambre Civile le 17 janvier 2006.

L'arrêt de la cour d'appel a, après avoir observé que l'époux qui avait pris l'initiative du divorce demeurait entièrement tenu au devoir de secours dont l'accomplissement prenait la forme d'une pension alimentaire fixée en fonction des besoins et des ressources de chacun
des époux et dit que Berthe X... ne serait redevable d'aucune indemnité d'occupation, le juge conciliateur lui ayant attribué le domicile conjugal à titre de complément de pension alimentaire, fixé en considération notamment de ces élément, le montant de cette pension à la somme de 800 € révisable en fonction d'un indice national.

Pierre Y... ne saurait donc réclamer la condamnation de Berthe X... au paiement d'une indemnité d'occupation ou d'une provision à valoir sur cette indemnité au titre de l'immeuble indivis qui est constitué d'une villa située à Six-Fours les Plages, dans le département du Var.

Sa demande de partage du solde de comptes bancaires est nouvelle en appel et doit être déclarée irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile.

L'intimé est en droit d'obtenir par contre que l'appelante ne puisse bénéficier de sa mutuelle que dans la limite de ses garanties de base.

Le recours à une expertise ne se justifiait pas.

Les demandes de frais irrépétibles sont infondées.

La charge des dépens doit incomber à l'intimé qui est débouté de la plupart de ses prétentions.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant contradictoirement, en dernier ressort, publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,

En la forme reçoit les appels ;

Réforme l'ordonnance précitée du 10 octobre 2006 sauf des chefs de la condamnation prononcée à l'encontre de Pierre Y... et du rejet des demandes de frais irrépétibles ;

Réforme l'ordonnance précitée du 22 janvier 2008 ;

Dit que Berthe X... ne peut bénéficier que des garanties de base de la mutuelle de Pierre Y... ;

Dit que la demande de restitution de la moitié des avoirs bancaires formée par Pierre Y... est irrecevable ;

Rejette les demandes de frais irrépétibles ;

Met les dépens à la charge de Pierre Y... ;

Autorise la distraction des dépens d'appel à son encontre au profit de l'avoué adverse, s'il en a fait l'avance sans avoir reçu provision, et ce, dans les conditions applicables en matière d'aide juridictionnelle.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 07/19398
Date de la décision : 23/10/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulon


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-10-23;07.19398 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award