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23/10/2008 | FRANCE | N°08/05762

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 octobre 2008, 08/05762


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1o Chambre B


ARRÊT AU FOND
DU 23 OCTOBRE 2008
HF
No2008 / 617












Rôle No 08 / 05762






Jorgen X...





C /


SOCIÉTÉ BR ESTENE




































Grosse délivrée
le :
à :




réf


Décision déférée à la Cour :


Jugement du Tribunal de Grande Instance

de GRASSE en date du 18 Janvier 2008 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 04794.




APPELANT


Monsieur Jorgen X...

né le 17 Septembre 1948 à COPENHAGUE (DANEMARK), demeurant ...



représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
plaidant par Me Dan SHEFET, avocat au barreau de PARIS ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1o Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 23 OCTOBRE 2008
HF
No2008 / 617

Rôle No 08 / 05762

Jorgen X...

C /

SOCIÉTÉ BR ESTENE

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 18 Janvier 2008 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 04794.

APPELANT

Monsieur Jorgen X...

né le 17 Septembre 1948 à COPENHAGUE (DANEMARK), demeurant ...

représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
plaidant par Me Dan SHEFET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Philippe DE GUBERNATIS, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

LA SOCIÉTÉ BR ESTENE
exploitée sous le nom commercial " Hôtel Belles Rives "
dont le siège est Boulevard Edouard Baudoin-06160 ANTIBES

représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2008 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François GROSJEAN, Président et Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller.

Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président
Madame Martine ZENATI, Conseiller
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2008..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2008.

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur X... séjournait en août 2001 à l'hôtel Belles Rives à Juan-les-Pins.

Il réservait, à la fin de son séjour, deux chambres pour la deuxième quinzaine du mois d'août 2002.

Le lendemain de son départ, par télécopie du 25 août 2001, l'hôtel lui confirmait ses réservations, en lui indiquant un tarif de 545 euros par chambre outre les mentions suivantes :

" tarifs par personne et par jour (tarifs 2001 pour le moment)
Autorisation de versement d'acompte par carte de crédit :
Avant demain, vous acceptez que l'hôtel Belles Rives puisse débiter sur votre carte de crédit le montant de 5 francs français par nuit et par chambre, à titre de garantie.
Ce dépôt ne sera pas remboursé en cas de :
- annulation moins d'un mois avant la date d'arrivée
-non présentation
-départ anticipé (...) ".

Dans une seconde télécopie datée du 29 octobre 2001, l'hôtel reconfirmait les réservations mais en signalant un nouveau tarif de 550 euros par chambre et en modifiant la clause sur le dépôt de garantie comme suit :

" Vous acceptez que l'hôtel Belles Rives puisse débiter sur votre carte de crédit un dépôt de 50 % du prix de chaque chambre afin de sécuriser votre chambre
... Le reste sans changement... ".

Monsieur X... ne faisait aucune réponse en retour à ces deux télécopies.

Le 18 juillet 2002, l'hôtel prélevait sur le compte bancaire de monsieur X..., au moyen de l'empreinte de sa carte de crédit (dont il avait accepté de donner les références au moment de sa réservation), la somme de 8. 250 euros, et en établissait un reçu portant l'indication de la réception d'" arrhes ".

Par télécopie du 10 août 2002, l'épouse de monsieur X... avisait l'hôtel que son mari et elle renonçaient à leur voyage en France en raison de l'hospitalisation de celui-ci.

L'ayant, en vain, mis en demeure par courrier du 18 septembre 2003, de lui rembourser le retrait de 8. 250 euros, monsieur X... assignait en paiement le 13 juillet 2005 la société BR ESTENE, exploitante de l'hôtel, devant le tribunal de grande instance de Grasse.

Il a été débouté de ses demandes par jugement du 18 janvier 2008, le tribunal l'ayant en outre condamné aux dépens et au paiement d'une somme de 2. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il est appelant de cette décision par déclaration du 27 mars 2008.

En appel la discussion porte sur :

- la preuve du consentement du monsieur X... à une obligation de versement d'une indemnité en cas d'annulation moins d'un mois avant la date prévue de son arrivée ;
- le montant de cette indemnité
-sa qualification juridique : arrhes ou clause pénale ;
- la minoration de la clause pénale ;
- la preuve par l'hôtel du préjudice qu'elle allègue.

Monsieur X... conclut au remboursement de la somme de 8. 669, 17 euros (représentant 8. 527, 76 dollars selon le cours légal au 5 août 2002), et subsidiairement à celui de la somme de 7. 569, 17 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2003, date de sa première mise en demeure.

La société BR ESTENE (la société) conclut à la confirmation du jugement.

Vu les conclusions notifiées ou signifiées :

- le 8 septembre 2008 par la société BR ESTENE ;
- le 24 septembre 2008 par monsieur X... ;

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 24 septembre 2008.

MOTIFS

1) La communication par monsieur X..., au moment de sa réservation, de son numéro de carte bancaire, dont il ne peut utilement soutenir, alors qu'elle avait été consentie près d'un an avant la date du séjour, qu'elle pour objet " essentiel " de garantir le paiement dudit séjour, suivie, sans discussion de sa part, des deux télécopies de confirmation des 25 août et 29 octobre 2001, dont il est établi, dès lors qu'elles sont mentionnées à titre de pièces de référence dans son premier courrier de réclamation, valant mise en demeure, daté du 18 septembre 2003, qu'il les avait bien reçues en leur temps (contrairement à ce qu'il a prétendu par la suite), démontre la réalité de son consentement successif aux clauses contenues dans lesdites télécopies.

2) Le libellé de la seconde télécopie du 29 octobre 2001 est équivoque dans la mesure où la clause sur le versement d'un dépôt de 50 % par chambre à la charge de monsieur X... peut s'entendre du prix soit d'une nuitée, soit de l'ensemble de la période de réservation (quinze jours).

La considération de ce que la première télécopie du 25 août 2001 ait prévu un dépôt de cinq francs par nuitée, de ce que l'usage en matière d'annulation tardive soit du versement d'une nuitée à titre de pénalité (usage auquel souscrit expressément l'hôtel Belles Rives lui-même dans sa plaquette de présentation internet 2008, versée aux débats par monsieur X...), de l'inusuelle longueur (un mois) de la période d'application d'une telle pénalité, et sachant qu'aux termes des articles 1159 et 1162 du Code civil, ce qui est ambigu s'interprète par ce qui est d'usage dans le pays où le contrat est passé, et dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation, fait retenir à la charge de monsieur X... une obligation contractuelle d'un seul versement de 50 % du prix de chacune des deux chambres pour une nuitée, susceptible d'être par la suite retenu par la société en cas d'annulation tardive.

3) Le prélèvement par la société du dépôt de garantie au moyen de l'empreinte de la carte bancaire du client, non pas dans les jours ayant suivi la réservation, mais trois jours après la date à laquelle monsieur X... n'était plus autorisé à annuler sa réservation sans encourir la pénalité prévue, établit le fait que ledit dépôt avait été entendu entre les parties, non pas comme la contrepartie d'une faculté de dédit, mais comme la garantie du versement d'une pénalité visant à contraindre ce dernier à honorer sa réservation.

4) Le montant contractuellement prévu de la clause pénale, à savoir 50 % du prix d'une nuitée pour chaque chambre (soit la somme totale de 550 euros), ne revêt aucun caractère manifestement excessif, sans qu'il soit besoin d'apprécier à cet égard la réalité du préjudice invoqué par la société.

5) Monsieur X... se reconnaissant toutefois redevable, à titre subsidiaire, non pas de la somme de 550 euros mais de celle de 1. 100 euros au titre de l'application de la clause pénale, il sera fait droit à sa demande de remboursement de la somme de 7. 569, 17 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2003.

6) Le caractère abusif de l'appel de monsieur X... n'étant pas retenu, la société est déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

7) La société doit supporter les dépens d'instance et les dépens d'appel et il est équitable d'allouer à monsieur X... une somme de 3. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

**

Il suit de l'ensemble de ce qui précède que le jugement doit être infirmé en sa totalité.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe

Infirme le jugement.

Statuant à nouveau,

Condamne la société BR ESTENE à payer à monsieur X... la somme de 7. 569, 17 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2003.

La déboute de sa demande de dommages et intérêts.

Dit qu'elle supporte les dépens d'instance et les dépens d'appel.

Dit qu'il sera fait application au profit de la SCP d'avoués Bottaï-Gereux-Boulan des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Condamne la société BR ESTENE à payer à monsieur X... la somme de 3. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 08/05762
Date de la décision : 23/10/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grasse


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-10-23;08.05762 ?
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