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17/12/2008 | FRANCE | N°06/02545

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0327, 17 décembre 2008, 06/02545


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
11o Chambre A

ARRÊT AU FOND
DU 17 DECEMBRE 2008

No 2008 / 643

Rôle No 06 / 02545

SARL ABC IMMO

C /

François X...

Grosse délivrée
le :
à :

SCP TOUBOUL
Me MAGNAN

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 26 Janvier 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05-746.

APPELANTE

SARL ABC IMMO, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicili

é ès qualités audit siège, demeurant 66 rue Boulegon-13100 AIX EN PROVENCE
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, Assistée de Me ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
11o Chambre A

ARRÊT AU FOND
DU 17 DECEMBRE 2008

No 2008 / 643

Rôle No 06 / 02545

SARL ABC IMMO

C /

François X...

Grosse délivrée
le :
à :

SCP TOUBOUL
Me MAGNAN

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 26 Janvier 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05-746.

APPELANTE

SARL ABC IMMO, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège, demeurant 66 rue Boulegon-13100 AIX EN PROVENCE
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, Assistée de Me Claire DECLOMESNIL, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIME

Monsieur François X...
né le 18 Janvier 1949 à ALENCON (61000), demeurant ...-13100 AIX EN PROVENCE
représenté par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour,
Assisté de la SCP DRUJON D'ASTROS DE SANTI et ASSOCIES, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 29 Octobre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Robert PARNEIX, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Robert PARNEIX, Président
Madame Danielle VEYRE, Conseiller
Madame Cécile THIBAULT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Mireille LESFRITH.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2008,

Signé par Monsieur Robert PARNEIX, Président et Madame Mireille LESFRITH, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

11ème A-2008 /

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement rendu le 26 janvier 2006 par le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence qui a condamné avec exécution provisoire la société ABC Immo à payer à M. X... la somme de
5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral consécutif à la diffusion d'une lettre le mettant en cause et une indemnité de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu la déclaration d'appel formée par la société ABC Immo et enregistrée au greffe de la cour le 24 février 2006 ;

Vu les conclusions de la société ABC Immo en date du 19 juin 2006 demandant à la cour de réformer le jugement, de débouter M. X... de sa demande et de le condamner à lui rembourser la somme de 5 600 euros et à lui payer en outre une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions en réplique déposées le 21 juillet 2006 par M. X... qui demande à la cour de confirmer le jugement, de porter le montant de son indemnité à 10 000 euros et de condamner la société ABC Immo à lui verser cette somme et celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que M. X... a été licencié le 5 août 2004 par la société ABC Immo qui l'employait en qualité d'agent immobilier ; que, par un accord transactionnel du 22 novembre 2004, les parties ont mis un terme à la procédure prud'homale consécutive à ce licenciement ; que le 12 novembre 2004, la société ABC Immo a adressé à sa clientèle une lettre signée par sa gérante et contenant les termes suivants : " A la suite de graves problèmes de confiance je me suis trouvée dans l'obligation de me séparer de François X... (...) Je vous prie donc de bien vouloir noter qu'il ne peut plus se présenter au nom de la société ABC Immo et que sa carte professionnelle lui a été retirée " ; qu'une lettre rectificative a été diffusée le 25 septembre 2005 ;

Attendu que la société ABC Immo conteste avoir commis une faute, les termes de la lettre litigieuse étant exacts et considère que le préjudice allégué par M. X... est inexistant, dès lors que la lettre ne l'a pas empêché de retrouver très rapidement un nouvel emploi d'agent immobilier ; qu'elle ajoute que la diffusion tardive d'un rectificatif est imputable à l'avocat de M. X... à qui ce courrier avait été soumis pour approbation dès le 14 décembre 2004 ;

Mais attendu que la lettre faisant état de graves problèmes de confiance et indiquant que la carte professionnelle de M. X... lui avait été retirée, sans plus de précisions, laissait entendre que le départ de ce dernier était dû à un manque de probité ou de compétence ; qu'elle était ainsi inutilement blessante et tendancieuse alors qu'elle aurait dû se borner à informer la clientèle que M. X... ne pouvait plus se prévaloir de la qualité d'agent immobilier de la société ABC Immo ;

Attendu, par ailleurs, que la société ABC Immo a attendu le 15 septembre 2005 pour adresser un courrier rectificatif à sa clientèle, soit après l'introduction de la présente instance ; qu'elle ne peut se prévaloir de l'absence de réponse de l'avocat de M. X... à sa lettre du 21 décembre 2005, dès lors, d'une part, qu'elle n'avait besoin d'aucune autorisation pour réparer son erreur et, d'autre part, que ce courrier est une simple lettre d'information ne contenant aucune demande d'approbation ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le premier juge a ainsi exactement retenu que le comportement de la société ABC Immo était constitutif d'une faute ;

Et attendu que la diffusion aux clients de la société ABC Immo et à des agences concurrentes d'un courrier laissant planer un doute sur sa rigueur professionnelle a nécessairement causé un préjudice moral à M. X... en portant atteinte à sa réputation, peu important qu'il ait retrouvé rapidement un nouvel emploi ; que le premier juge a exactement chiffré ce préjudice à la somme de 5 000 euros ;

11ème A-2008 /

Attendu en conséquence que le jugement sera entièrement confirmé ;

Attendu qu'il est justifié de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à ce titre une indemnité de 1 000 euros à M. X... ; que la même demande présentée par la société ABC Immo qui succombe en son appel sera rejetée ;

Et attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

Condamne la société ABC Immo à payer à M. X... la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande sur le même fondement ;

Condamne la société ABC Immo aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

Et le président a signé avec la greffière.

La greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0327
Numéro d'arrêt : 06/02545
Date de la décision : 17/12/2008

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Préjudice moral - /

La diffusion à des clients et à des agences concurrentes d'un courrier faisant état de graves problèmes de confiance et indiquant, sans plus de précisions, que la carte professionnelle du salarié mis en cause lui avait été retirée, laissait entendre que le départ de ce dernier était dû un manque de probité ou de compétence. Le caractère inutilement blessant et tendancieux des propos a causé au salarié, dont la réputation a été atteinte, un préjudice moral.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, 26 janvier 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-12-17;06.02545 ?
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