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11/03/2009 | FRANCE | N°07/16244

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 11o chambre a, 11 mars 2009, 07/16244


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE11o Chambre A
ARRÊT AU FOND DU 04 MARS 2009
No 2009/ 139

Rôle No 07/16244

S.A. KBC LEASE FRANCE

C/
Daniel Z...

Grosse délivrée le :à :SCP MAYNARDSCP LATIL

réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de HYERES en date du 09 Janvier 2004 enregistré au répertoire général sous le no 03/158.

APPELANTE
S.A. KBC LEASE FRANCEanciennement dénommée SOCREA LOCATION représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant 55 avenu

e Maréchal Foch - 69006 LYONreprésentée par la SCP MAYNARD - SIMONI, avoués à la Cour, Ayant pour avocat Me Annie ALAGY, du ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE11o Chambre A
ARRÊT AU FOND DU 04 MARS 2009
No 2009/ 139

Rôle No 07/16244

S.A. KBC LEASE FRANCE

C/
Daniel Z...

Grosse délivrée le :à :SCP MAYNARDSCP LATIL

réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de HYERES en date du 09 Janvier 2004 enregistré au répertoire général sous le no 03/158.

APPELANTE
S.A. KBC LEASE FRANCEanciennement dénommée SOCREA LOCATION représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant 55 avenue Maréchal Foch - 69006 LYONreprésentée par la SCP MAYNARD - SIMONI, avoués à la Cour, Ayant pour avocat Me Annie ALAGY, du barreau de LYON

INTIME
Monsieur Daniel Z...né le 19 mai 1968 à HYERES, demeurant ...représenté par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la CourAyant pour avocat Maître Marc ERHARD, du barreau de TOULON

*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Janvier 2009 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Michèle RAJBAUT, Conseiller, chargé du rapport,
La Cour était composée de :

Monsieur Robert PARNEIX, PrésidentMadame Danielle VEYRE, ConseillerMadame Michèle RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Mireille LESFRITH.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2009.

ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2009,
Signé par Monsieur Robert PARNEIX, Président et Madame Mireille LESFRITH, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***

Vu le jugement rendu le 09 janvier 2004 par le Tribunal d'Instance de Hyères qui a déclaré irrecevable la demande de la société KBC LEASE FRANCE à l'encontre de Monsieur Daniel Z...,- condamné la société KBC LEASE FRANCE à payer à celui-ci la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de procédure - et la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu la déclaration d'appel de la SA KBC LEASE FRANCE du 18 mars 2004 (enrôlée le 04 mai 2004).
Vu les conclusions récapitulatives de Monsieur Daniel Z... du 20 décembre 2006.
Vu l'ordonnance de retrait de rôle rendue le 24 janvier 2007.
Vu le réenrôlement de l'affaire le 04 octobre 2007 à la requête de la SA KBC LEASE FRANCE.
Vu les conclusions récapitulatives de la SA KBC LEASE FRANCE du 10 octobre 2007.

SUR CE
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur Daniel Z..., artisan, a conclu le 09 novembre 1998 d'une part avec la SA CROISE LAROCHE un contrat de location de matériel de télésurveillance et d'autre part avec la SA Compagnie Européenne de Télésécurité dite CET un contrat d'abonnement de télésurveillance, ce pour une durée de 48 mois moyennant le paiement d'un loyer mensuel unique de 91,47 euros H.T perçu par la SA CROISE LAROCHE, comprennant 74,53 euros pour la location et 16,94 euros pour l'abonnement ; que le matériel a été installé et mis en service le 21 novembre 1998.
Attendu que Monsieur Z... ne conteste pas l'authenticité de sa signature sur ces deux contrats qui sont valables et qui lui sont opposables.
Attendu que Monsieur Z... ayant cessé ses paiements à partir du mois de février 2001, a été assigné dans le cadre de la présente instance par la SA KBC LEASE FRANCE qui a été déclarée irrecevable en sa demande par le jugement déféré faute de qualité à agir au motif que n'était pas rapportée la preuve d'une cession de créance entre la SA CROISE LAROCHE et la SA KBC LEASE FRANCE et de sa notification à Monsieur Z....
Mais attendu que l'article 16-2 des conditions générales du contrat de location stipule que "le locataire reconnaît au loueur le droit de transférer la propriété des matériels objet des présentes et de céder les droits résultant des présentes au profit de l'une des sociétés désignées à l'article 16-4, et qu'il reconnaît expressément que, par l'effet de cette cession, le cessionnaire est subrogé dans le bénéfice de l'autorisation de prélèvement signé à l'origine", que l'article 16-4 mentionne, comme société susceptible de devenir cessionnaire, la SA SOCREA LOCATION dont la nouvelle dénomination à compter du 1er décembre 2008 est SA KBC LEASE FRANCE.
Attendu que la SA CROISE LAROCHE a confirmé, par lettre du 09 janvier 2003, avoir bien cédé le matériel, objet du contrat de location, à la SA SOCREA LOCATION, aujourd'hui SA KBC LEASE FRANCE.
Attendu que si l'article 16-3 prévoit, en cas de cession, une information du locataire par lettre simple, il n'en fait pas une condition de validité de la cession ou de son opposabilité au locataire ; qu'en effet il résulte de l'application combinée de cet article avec l'article 16-2, 2ème alinéa, que cette information a pour seul objet de faire partir le délai de 5 jours pendant lequel le locataire peut opposer au cessionnaire toute exception relative à la formation du contrat, à son installation et à la conformité qualitative de quantitative des équipements ; qu'en outre par cet article 16-3, le locataire renonce expressément au bénéfice des formalités des articles 1690 et suivants du Code Civil.
Attendu en conséquence que le défaut d'information de Monsieur Z... de l'existence de cette cession n'est pas de nature à lui rendre inopposable cette cession ; qu'en tout état de cause il n'en est résulté aucun préjudice pour lui et que la SA KBC LEASE FRANCE, cessionnaire, ne saurait de ce fait être privé de son droit à agir en exécution du contrat de location.
Attendu qu'il résulte que la cession de matériel et de créance entre la SA CROISE LAROCHE et la SA KBC LEASE FRANCE est valable ; que le jugement sera dès lors réformé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en paiement de la SA KBC LEASE pour défaut de qualité à agir ; qu'il sera en conséquence statué au fond sur la demande des parties.

***
Attendu que Monsieur Z... a au début de l'année 2001, demandé la résiliation de son contrat au motif qu'il avait cessé son activité professionnelle ; qu'il estime en effet que de ce fait l'objet du groupe de contrat (la télésurveillance) a disparu et par voie de conséquence, la cause des contrats ; qu'il ajoute que la SA CET ne fournit plus aucune prestation de télésurveillance.
Mais attendu tout d'abord que l'article 3 des conditions générales stipule que le contrat de location et celui de télésurveillance sont juridiquement indépendants et que ni le fait que les contrats présentaient une finalité connexe, ni le fait qu'un loyer unique était prélevé ne suffisent en eux mêmes à établir l'indivisibilité de ces deux contrats ; qu'ainsi Monsieur Z... ne saurait opposer à la SA KBC LEASE FRANCE de moyens relatifs au contrat de prestation de service concernant la SA CET.
Attendu que par ailleurs le contrat de location a été conclu pour une durée minimum et irrévocable de 48 mois, renouvelable par tacite reconduction par périodes de 24 mois, sauf notification par le locataire au moins trois mois avant le terme de chaque période, de sa décision de ne pas poursuivre la location (article 2 des conditions générales).
Attendu que l'article 11 ne prévoit de résiliation de plein droit qu'à la convenance du loueur, en cas de non paiement d'un terme de loyer et d'abonnement ou de diminution des garanties et sûretés, de mise en liquidation judiciaire, de déconfiture, de décès du locataire ou de cession amiable ou forcée du fonds du locataire.
Attendu qu'il apparaît que Monsieur Z... ne pouvait unilatéralement résilier le contrat pendant la première période de 48 mois pour quelque motif que ce soit, ainsi d'ailleurs que cela lui a été rappelé le 14 février 2001 en réponse à sa demande de résiliation ; qu'ainsi son argumentation relative à l'absence d'objet et de cause du contrat est inopérante puisqu'elle ne repose que sur la validité de sa résiliation unilatérale.
Attendu que Monsieur Z... est par conséquent tenu au paiement de l'intégralité des loyers jusqu'au terme du contrat, et ne pouvait cesser ses paiements à compter du mois de février 2001.
Attendu que le montant non sérieusement contesté des loyers dûs est de 2.646,43 euros TTC. que Monsieur Z... sera condamné au paiement de cette somme à la SA KBC LEASE FRANCE avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 26 février 2003.
Attendu qu'il y a lieu également de condamner Monsieur Z... a restituer à la SA KBC LEASE FRANCE le matériel objet de la location conformément aux dispositions de l'article 11 des conditions générales, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette condamnation d'une mesure d'astreinte.
Attendu qu'eu égard à la condamnation de Monsieur Z..., celui-ci ne pourra qu'être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Attendu que partie succombante, Monsieur Z... supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,
Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire,
Déclare l'appel recevable en la forme,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l'action de la SA KBC LEASE FRANCE,
Condamne Monsieur Daniel Z... à payer à la SA KBC LEASE FRANCE la somme de 2.646,43 euros (deux mil six cent quarante six euros quarante trois cents) en règlement des loyers impayés au titre du contrat de location du 09 novembre 1998, avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2003,
Condamne Monsieur Daniel Z... à restituer à la SA KBC LEASE FRANCE dans les conditions prévues à l'article 11 du contrat du location le matériel objet de cette location,
Dit n'y avoir lieu d'assortir cette condamnation à restitution d'une astreinte,
Déboute Monsieur Daniel Z... de sa demande de dommage et intérêts,
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Monsieur Daniel Z... aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : 11o chambre a
Numéro d'arrêt : 07/16244
Date de la décision : 11/03/2009

Analyses

AGENT IMMOBILIER - Responsabilité - Obligation de vérifier - Vente d'immeuble

En ayant présenté l'appartement qu'elle était chargée de vendre comme disposant d'un emplacement de parking, et en ayant rédigé un acte sous seing privé faisant état de cet emplacement dans la désignation du bien vendu, sans vérifier les droits du vendeur sur ledit emplacement, l'agence immobilière a commis une faute qui a fait naître dans l'esprit de l'acheteur, l'espérance trompeuse de pouvoir acquérir un appartement bénéficiant d'un emplacement de parking et causé à ce dernier un préjudice résultant de la désillusion qui s'en est suivie. En revanche aucune faute ne peut être reprochée au vendeur qui a pu légitimement faire état de la tolérance de stationnement dont il bénéficiait sur un emplacement de parking pour valoriser son appartement et qui n'a pas reçu les conseils qu'il était en droit d'attendre sur ce point de la part d'un professionnel de la vente d'immeubles


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Draguignan, 09 janvier 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2009-03-11;07.16244 ?
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