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04/11/2009 | FRANCE | N°08/02840

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 10o chambre, 04 novembre 2009, 08/02840


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10o Chambre

ARRÊT AU FOND DU 04 NOVEMBRE 2009

No 2009 /

Rôle No 08 / 02840

MATMUT ASSURANCES Laurence X... Christophe Y...

C /

Eric Z... José Z... Eliane A... Magali B... SECTION LOCALE INTERMINISTERIELLE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES

Grosse délivrée le : à :

réf

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 11 Février 2008 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 06096.

APPELANTS

MATMUT ASSURANCE

S VENANT AUX DROITS DE LA MATMUT RCS ROUEN No B 493 147 003 prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10o Chambre

ARRÊT AU FOND DU 04 NOVEMBRE 2009

No 2009 /

Rôle No 08 / 02840

MATMUT ASSURANCES Laurence X... Christophe Y...

C /

Eric Z... José Z... Eliane A... Magali B... SECTION LOCALE INTERMINISTERIELLE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES

Grosse délivrée le : à :

réf

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 11 Février 2008 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 06096.

APPELANTS

MATMUT ASSURANCES VENANT AUX DROITS DE LA MATMUT RCS ROUEN No B 493 147 003 prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis, 66, rue de Sotteville-76030 ROUEN CEDEX 1 représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour, assistée de la SCP BREU M. L-DE VILLEPIN E., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me Florence MERCATELLO, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

Mademoiselle Laurence X... née le 08 Juin 1969 à SALLANCHES (74700), demeurant... représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, assistée de la SCP BREU M. L-DE VILLEPIN E., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me Florence MERCATELLO, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

Monsieur Christophe Y... né le 30 Décembre 1968 à PARIS, demeurant... représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour, assisté de la SCP BREU M. L-DE VILLEPIN E., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me Florence MERCATELLO, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMES

Monsieur Eric Z... né le 25 Novembre 1970 à NICE (06000), demeurant... représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, assisté de la SCP ROUILLOT GAMBINI, avocats au barreau de NICE

Monsieur José Z..., demeurant... représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, assisté de la SCP ROUILLOT GAMBINI, avocats au barreau de NICE

Madame Eliane A..., demeurant... représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée de la SCP ROUILLOT GAMBINI, avocats au barreau de NICE

Mademoiselle Magali B..., demeurant... représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée de la SCP ROUILLOT GAMBINI, avocats au barreau de NICE

SECTION LOCALE INTERMINISTERIELLE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis assignée, 47 Avenue du Roi Robert-06000 NICE défaillant

*- *- *- *- * COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Septembre 2009 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Brigitte VANNIER, Présidente Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller Madame Marie-Vianneytte BOISSEAU, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2009.

ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2009,
Signé par Mme Brigitte VANNIER, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***

Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 11 février 2008

Vu l'appel de Mlle Laurence X..., de M. Christophe Y... et de la MATMUT en date du 18 février 2008 et l'appel rectificatif en date du 19 février 2008
Vu les conclusions de ces appelants en date du 27 août 2009
Vu les conclusions de Mme Éliane Z..., de monsieur Éric Z..., de M. José Z... et de Mlle Magali B... en date du 8 septembre 2009
Vu l'assignation de la CPAM des Alpes-Maritimes en date du 23 avril 2009 délivrée à une personne habilitée
Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 septembre 2009
***

Le jugement déféré a statué sur divers préjudices subis par Éric Z... à la suite d'un accident de la circulation dont il a été victime le 15 juin 2003 en qualité de passager du véhicule appartenant à Christophe Y..., assuré auprès de la MATMUT et conduit par Laurence X..., accident ayant déterminé chez Éric Z..., âgé de 32 ans lors de l'accident et exerçant la profession de marchand de biens à Nice, une IPP de 85 % constituée par une quadriplégie.

Le jugement a également statué sur les postes de préjudice des parents d'Éric Z... et de sa compagne.
L'indemnisation des postes de préjudice afférents à la perte de revenus postérieurs à la consolidation et aux aménagements nécessaires de la maison d'habitation ont été réservés en attendant le résultat de mesures expertales ordonnées par le tribunal. Une provision de 200 000 € a été allouée par le tribunal sur l'indemnisation du préjudice de perte de revenus.
L'appel principal porte sur le montant de l'indemnisation de la tierce personne allouée à M. Éric Z... et sur ses modalités de versement sous la forme d'un capital en ce qui concerne la tierce personne à échoir, le tribunal lui ayant octroyé à ce titre un capital de 537 280 € pour l'indemnisation de la tierce personne du 14 mai 2004 jusqu'au jour du jugement et de 2 711 255 € pour l'indemnisation de la tierce personne ultérieure ainsi capitalisée. Il porte également sur le surcoût lié à l'achat d'une maison d'habitation, le tribunal ayant alloué à l'intéressé le différentiel résultant du prix d'acquisition d'une maison et de la valeur estimée de son appartement.
Par voie d'appel incident, M. Éric Z... remet en cause le montant de l'indemnisation de la tierce personne qui lui a été allouée. Sur la base d'un taux horaire de 20 € pendant 402 jours par an, il sollicite, au titre de la tierce personne échue du 14 mai 2004 au 15 septembre 2009 la somme de 1 028 476 € et au titre de la tierce personne future la somme de 4 263 644 €. Il demande par ailleurs au titre d'une pièce tierce personne " ménagère et administrative ", sur une base de trois heures par jour, dans les mêmes conditions que précédemment, le paiement d'une somme de 128 559 € pour la période échue du 14 mai 2004 au 15 septembre 2009 et d'une somme de 532 955 € pour le futur à compter du 15 septembre 2009. Enfin, il conteste le rejet opéré par le tribunal de ses demandes en paiement de la somme versée au titre du forfait hospitalier et de ses pertes de revenus avant consolidation.
***
Tierce personne :

L'objet de l'indemnisation relative à la tierce personne est de permettre une réparation du fait des difficultés voire de l'impossibilité pour la victime d'accomplir divers actes essentiels de la vie courante.

L'évaluation du coût de cette assistance doit être effectuée in concreto par rapport au cas particulier de la victime
L'appréciation qualitative de ces actes concernant M. Éric Z..., atteint d'une quadriplégie avec dépendance permanente pour la vie quotidienne, selon les termes de l'expertise du Dr D... en date du 9 mai 2005, peut être effectuée au travers de ce rapport, lequel décrit la situation d'Éric Z... au jour de l'expertise, description intégrant par ailleurs celle d'une journée-type rédigée dans le rapport du Dr E..., assistant technique de la MATMUT, dans les termes suivants :
" M. Éric Z... demeure chez ses parents. Les soins quotidiens sont assurés par sa compagne qui demeure également au domicile de ses parents, ils sont assurés également avec l'aide de la mère de M. Z....
- Il n'y a pas de tierce personne extérieure. Il n'y a pas d'intervention infirmière et il n'y a pas de bilan biologique depuis la sortie de l'hôpital Renée SABRAN.
- Les soins centrés par des hétérosondages urinaires de l'ordre de 6 fois / 24 heures, une surveillance stricte et des soins de l'escarre sacrée qui est actuellement cicatrisée. Évidemment ces soins prennent en compte l'alimentation de monsieur Éric Z....
- Le quotidien se situe en permanence sur un lit électrique et toute commande extérieure d'appareils, type télévision, nécessite une tierce personne.
- Les soins kinésithérapie ont lieu trois fois par semaine avec transport au centre de rééducation d'Atlantis à Nice.
- La mobilisation et les transports majorent des sensations de contractures musculaires diffuses.
- Il est à noter que l'appartement de ses parents n'est pas adapté à une qualité de prise en charge requise compte tenu de sa situation, et que son propre appartement est encore moins adapté à une possibilité de prise en charge correcte de son état médical et de sa vie quotidienne.
Une journée type a été rédigée dans le rapport du Dr E... :
- réveil entre 10 heure et 11 heure ; deuxième hétérosondage effectué par sa compagne (le premier hétérosondage ayant été effectué vers six heures sans le réveiller). Toilette succincte, habillage (grande toilette sous la douche effectuée une fois par semaine, compte tenu des difficultés d'accessibilité).
- avant la toilette, exonération des selles par suppositoire (et souvent par toucher rectal) ; puis petit déjeuner. L'ensemble de ces soins ayant nécessité globalement deux heures. Puis repos soit au fauteuil, soit au lit en raison de l'instabilité et de vertiges.
- déjeuner vers 12 h 30-13 heures, bien évidemment réalisé par des tiers. Alimentation par un tiers permanente.
- nouvel hétérosondage après le déjeuner, il y en aura un autre à 17 heures.
- après-midi : télévision, sauf les jours (1 jour sur 2 où il a ses soins de kinésithérapie), l'ensemble trajet-soins de kinésithérapie et retour prend environ trois heures.
- le dîner vers 19 h 30.
- hétérosondage à 20 heures après le déshabillage.
- endormissement autour de 21 h 30. Nouveaux hétérosondages aux environs de minuit, l'autre vers trois heures et dernier hétérosondage se situera à six heures alors qu'il est encore endormi. À noter que pendant la nuit il a environ quatre changements de position pour modifier les appuis.
- sa compagne qui le prend en charge consacre la totalité de son activité à cette démarche et bien évidemment, cette situation fait qu'elle est dans l'impossibilité d'avoir un emploi.
- la programmation ultérieure des événements est liée à la présence à ses côtés de sa compagne. ".
Il apparaît ainsi qu'en l'espèce l'assistance de tierce personne donnée à M. Éric Z... comporte une prise en charge permanente de ce dernier de type familial, effectuée actuellement par sa compagne et incluant un ensemble de prestations différentes, telles que les actes essentiels de la vie, des actes de soins spécifiques centré sur les hétérosondages ainsi que l'accompagnement et la présence aux côtés de l'intéressé.
L'appréciation quantitative du coût de cette tierce personne permanente comportant à la fois des actes de soins spécifiques de substitution, de surveillance, d'accompagnement et de présence doit être effectuée par référence à un coût moyen.
Toutefois, la Cour ne saurait suivre les prétentions de M. Z... reposant sur des articles de journaux relatifs à des coûts horaires pratiqués par des associations d'aides à domicile ou sur la production d'un tarif émanant d'une de ces associations. En effet de tels documents, à caractère général, ne permettent pas de cibler le coût spécifique de la prise en charge permanente de M. Éric Z... par ce type d'organisme en l'absence de production de toutes pièces, et notamment de devis estimatifs d'offres de services permanents émanant d'associations situées dans le ressort domiciliaire de l'intéressé.
L'offre de la MATMUT, reposant en l'espèce sur un tarif horaire de 13 €, représentant actuellement le taux du SMIC horaire brut majoré de 50 %, apparaît parfaitement raisonnable dans le cadre de la fixation d'un coût moyen de la prise en charge spécifique de monsieur Éric Z... ci-dessus décrite.
En retenant les modalités de calcul opérées par la MATMUT, il est dû à M. Z... :
- au titre de la tierce personne échue au 4 novembre 2009 : 13 € x 24 x 1998 jours = 623 376 €

- au titre de la tierce personne à échoir : 13 € x 24 x 365 jours = 113 880 € / an, soit 9 490 € / mois et 28 470 € / trimestre

S'agissant des tâches distinctes de celles effectuées par la tierce personne, tâches recouvrant essentiellement la tenue de la maison et les courses, l'offre de la MATMUT totalisant 7 heures par semaine, constituant une juste évaluation du besoin de monsieur Éric Z... de ce chef, est entérinée par la cour.

Il est donc dû à ce titre la somme de 25 979, 08 € pour la période échue du 14 mai 2004 au 4 novembre 2009 et 4745 € / an pour la rente à échoir de ce chef, soit 395, 42 € / mois et 1186, 25 € / trimestre
S'agissant des modalités du versement des rentes ainsi fixées, il convient de rappeler que le préjudice résultant de l'accident dont une personne a été victime doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties.
L'objet de la rente allouée à M. Éric Z... est de contribuer à la réparation du préjudice subi par celui-ci du fait de la nécessité de recourir aux aides précédemment décrites au fur et à mesure de ses besoins au cours de son existence, et non d'opérer un placement financier du capital de rente, comme sollicité par M. Éric Z..., au titre de cette tierce personne.
À cet égard, ne sauraient être tenus comme valables les arguments développés par ce dernier sur ses capacités à opérer des placements sécurisés le mettant à l'abri d'une prétendue insuffisance de la revalorisation légale des rentes viagères par rapport au coût de la vie, à l'érosion du pouvoir d'achat et au régime fiscal présent ou à venir de ce type de rentes.
Logement :

Concernant le logement, le tribunal a fait droit à la demande de M. Éric Z... tendant au paiement de la somme de 263 989, 40 € résultant de la différence entre le prix d'acquisition d'une villa a Nice pour la somme de 522 000 € majorée de frais et émoluments pour 16 304, 40 € et de droits d'enregistrement pour 25 685 €, et la valeur de son appartement acquis en 2001, soit 300 000 € selon attestation d'une agence immobilière.

C'est à tort que M. Z... soutient que la remise en cause de cette condamnation ne pourrait être effectuée en raison d'un acquiescement qui résulterait des précédentes conclusions de la MATMUT ne comportant pas de discussion sur ce point. En effet, la déclaration d'appel de la MATMUT n'étant pas limitée, seules les dernières écritures de cette compagnie, en date du 27 août 2009, saisissent la cour des points en litige. Dans ces conditions, le moyen d'irrecevabilité soulevé par M. Z... relativement à la discussion et à la condamnation prononcée par le tribunal doit être écarté.
S'il apparaît que l'acquisition d'un nouveau logement a été rendue nécessaire du fait du défaut d'adaptation du propre appartement de M. Éric Z... à son handicap, encore convient-il que ce dernier justifie s'être trouvé dans l'impossibilité d'acquérir un logement adapté du même type que celui qu'il occupait pour sa valeur de 300 000 €.
Tel n'est pas le cas en l'espèce.
Il résulte par ailleurs du descriptif établi par M. F..., expert-conseil de la MATMUT à l'occasion des opérations d'expertise judiciaire menées sur place par M. G..., ergothérapeute, dans le cadre de la mission donnée par le tribunal relativement aux aménagements de l'habitation de monsieur Éric Z... que la villa acquise par ce dernier, d'une superficie de 210 m ² se situe dans les hauteurs d'un quartier résidentiel de Nice avec vue sur la mer et piscine. Les arguments de M. Z..., selon lequel ce bien permet aux ambulances de se garer devant la porte d'entrée et de loger les tierces personnes à un étage distinct de celui qu'il occupe, ne peuvent sérieusement justifier l'acquisition d'un immeuble d'une valeur très largement supérieure à l'appartement de l'intéressé, augmentant de manière significative son patrimoine, dans une proportion que n'a pas à supporter la compagnie d'assurances adverse.
En conséquence, la cour, réformant la décision du premier juge, déboute M. Z... de ce chef de demande.
Pertes de revenus jusqu'à la consolidation :
Le premier juge, après avoir indiqué qu'il est acquis que M. Éric Z... ne percevait aucune rémunération de la SARL ODYSSEE qu'il avait créé en 1996, lui a alloué uniquement la somme de 11 500 € au titre de la gêne dans la vie courante sur une période de 23 mois.
M. Éric Z... demande pour cette période l'allocation d'un SMIC en indiquant qu'il pouvait, dans le cadre de son activité professionnelle exercée au sein de la société ODYSSEE, prétendre à une rémunération.
Toutefois, l'indemnisation du préjudice de pertes de revenus, ne pouvant correspondre qu'à une perte effectivement subie, ne saurait être opérée sur une simple possibilité de gains prétendus par l'intéressé sur cette période.
En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a écarté les prétentions de M. Z... de ce chef
Forfait hospitalier :
Le premier juge a rejeté la demande en paiement de la somme de 3089, 50 € présentée à ce titre pour la période d'hospitalisation du 27 juillet 2003 au 14 mai 2004 après avoir considéré que les dépenses correspondant aux forfait hospitalier correspondaient à des frais d'entretien (nourriture, électricité, charges diverses) qu'en toute hypothèse de la victime aurait supporté même si l'accident ne s'était pas produit.
M. Z... indique dans ses écritures que la somme de 13 € par jour, correspondant au forfait journalier, ne se substitue pas mais s'ajoute aux frais généraux de la vie courante, qu'elle constitue donc un " surcoût " dont il ne doit pas conserver la charge. Il cite à cet égard un courant doctrinaire selon lequel le forfait hospitalier correspond plus à des problèmes de financement de la sécurité sociale qu'à une évaluation réelle des frais d'entretien.
Cette considération apparaît cependant inexacte dans la mesure où les dépenses de nourriture et d'entretien d'une personne constituent une partie des frais généraux de sa vie courante et auraient été engagés que cette personne soit ou non hospitalisée, la cour n'ayant pas à aborder la polémique instaurée par une partie de la doctrine au sujet du forfait hospitalier.
La décision prise par le premier juge ayant rejeté la demande de M. Z... doit par suite être maintenue

En regard des modifications apportées par la présente décision sur les seuls postes de préjudice concernés par l'appel principal, il est dû à M. Z... :

- IPP : 289 000 € (confirmation)- tierce personne échue : 623 376 €- aide distincte de la tierce personne échue : 25 979, 08 €- ITT-gêne : 11 500 € (confirmation)- pretium doloris : 30 000 € (confirmation)- préjudice esthétique : 25 000 € (confirmation)- préjudice d'agrément : 15 000 € + 75 000 € (confirmation)- préjudice moral : 15 000 € (confirmation)- préjudice d'établissement : 30 000 € (confirmation)- préjudice sexuel : 45 000 € (confirmation)

Total : 1 169 855, 08 €, outre les arrérages à échoir des rentes de tierce personne et d'aide à la tierce personne
La présente décision opérant la liquidation de la majeure partie des droits de monsieur Éric Z..., il est équitable de fixer à 3000 € la somme devant lui être allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens doivent être mis à la charge de Mme X..., de M. Y... et de la MATMUT.
PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation des pertes de revenus avant consolidation et celle de remboursement du forfait hospitalier.
Rejette le moyen d'irrecevabilité de la demande de la MATMUT concernant le surcoût de l'habitation d'Éric Z...
Réforme le jugement déféré en ses dispositions relatives au surcoût de l'habitation d'Éric Z..., à l'évaluation et paiement de la tierce personne et de l'aide distincte de la tierce personne
Le réforme en conséquence du chef de la condamnation principale prononcée au profit d'Éric Z...
Statuant à nouveau de ces chefs
Condamne in solidum Laurence X..., Christophe Y... et la compagnie MATMUT a payer à Éric Z..., en deniers ou quittance :
- la somme de 1 169 855, 08 € en réparation de ses préjudices consécutifs à l'accident dont il a été victime le 15 juin 2003
- une rente trimestrielle au titre de la tierce personne et de l'aide distincte de tierce personne de 29 656, 26 €, indexée suivant les dispositions de la loi du 27 décembre 1974 modifiée par l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985 et payable trimestriellement à terme échu sur présentation d'une attestation sur l'honneur d'absence de séjour ou de placement durant la période écoulée
Dit qu'en cas de séjour ou de placement dans un établissement de soins ou d'accueil, le service de cette rente sera suspendu à compter du 45e jour suivant l'entrée dans l'établissement
Déboute M. Éric Z... de sa demande en paiement de la somme de 263 989, 40 € en rapport avec l'acquisition d'une villa pour son habitation
Confirme pour le surplus le jugement déféré
Condamne in solidum à Mme X..., M. Y... et la MAMUTà payer à M. Éric Z... la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Ordonne l'envoi d'une copie du présent arrêt au juge des tutelles du tribunal d'instance de Nice à toutes fins utiles
Condamne les mêmes aux dépens de la procédure d'appel distraits au profit de la SCP DE ST FERREOL-TOUBOUL, avoué.
Le greffierLa présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : 10o chambre
Numéro d'arrêt : 08/02840
Date de la décision : 04/11/2009

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Indemnité - Montant - Fixation - Eléments pris en considération - Assistance d'une tierce personne - Allocation d'une rente - Conditions - /JDF

L'objet de la rente de tierce personne est de contribuer à la réparation du préjudice subi par la victime comportant la nécessité pour celle-ci de recourir à des aides diverses au fur et à mesure de ses besoins au cours de son existence, et non d'opérer un placement financier du capital de cette rente Ne sauraient donc être tenus comme déterminants les arguments relatifs à la capacité de cette victime à opérer des placements sécurisés du capital de la rente la mettant à l'abri du risque de dépréciation de la rente trimestrielle qui lui est versée. Dans le cas où l'acquisition d'un nouveau logement est rendue nécessaire en raison du défaut d'adaptation de l'appartement dont la victime est propriétaire, l'acquisition d'un immeuble d' une valeur très largement supérieure à l'appartement de la victime n'est pas justifiée dans la mesure où la valeur de revente de son appartement permet à cette victime l'acquisition d'un bien plus adapté à son handicap dans lequel pourront être effectués les aménagements nécessités par ce handicap.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nice, 11 février 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2009-11-04;08.02840 ?
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