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10/09/2010 | FRANCE | N°08/17296

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0327, 10 septembre 2010, 08/17296


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 11o Chambre A
ARRÊT AU FOND DU 10 SEPTEMBRE 2010
No 2010/ 366

Rôle No 08/ 17296

SA CREDIT DU NORD

C/
Florence X...

Grosse délivrée le : à :
SCP MAGNAN SCP LATIL
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de CAGNES-SUR-MER en date du 10 Juin 2008 enregistré au répertoire général sous le no 07/ 145.

APPELANTE
SA CREDIT DU NORD agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général en exercice domicilié au siège central à Paris 75008-59, B

oulevard haussmann, demeurant... comparant en personne, assistée de la SCP Paul et Joseph MAGNAN, avoués à la Cour Ayant p...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 11o Chambre A
ARRÊT AU FOND DU 10 SEPTEMBRE 2010
No 2010/ 366

Rôle No 08/ 17296

SA CREDIT DU NORD

C/
Florence X...

Grosse délivrée le : à :
SCP MAGNAN SCP LATIL
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de CAGNES-SUR-MER en date du 10 Juin 2008 enregistré au répertoire général sous le no 07/ 145.

APPELANTE
SA CREDIT DU NORD agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général en exercice domicilié au siège central à Paris 75008-59, Boulevard haussmann, demeurant... comparant en personne, assistée de la SCP Paul et Joseph MAGNAN, avoués à la Cour Ayant pour avocat Maître Pierre VIVIANI, du barreau de NICE
INTIMEE
Madame Florence X... demeurant... comparant en personne, assistée de la SCP LATIL-PENARROYA-LATIL-ALLIGIER, avoués à la Cour

*- *- *- *- * 11ème A-2010/ 366
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Mai 2010 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Robert PARNEIX, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :

Monsieur Robert PARNEIX, Président Madame Danielle VEYRE, Conseiller Madame Cécile THIBAULT, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Mireille LESFRITH. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2010.

ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé (e) par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2010,
Signé par Monsieur Robert PARNEIX, Président et Madame Mireille LESFRITH, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***

11ème A-2010/ 366
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 24 octobre 1996, la société Crédit du Nord a ouvert en ses livres un compte courant au profit de la société La Maison de l'Homme.
Par acte sous seing privé du 31 mars 1998 Mme X..., en sa qualité de gérante, a souscrit un engagement de caution solidaire garantissant toutes les dettes de la société La Maison de l'Homme au profit du Crédit du Nord à concurrence de 55 000 francs en principal outre intérêts, commissions, frais et accessoires.
Par ailleurs, selon acte du 27 janvier 1999, le Crédit du Nord a consenti un crédit permanent de 50 000 francs à la société La Maison de l'Homme sous forme de découvert en compte courant.
La société La Maison de l'Homme a été placée en redressement judiciaire le 17 mai 2000 puis en liquidation judiciaire le 4 octobre 2000. La clôture de la procédure pour insuffisance d'actif est intervenue le 16 octobre 2002.
Par acte du 6 décembre 2006, le Crédit du Nord a signifié à Mme X... une ordonnance portant injonction de lui payer la somme de 8 384, 70 euros. Mme X... a formé opposition le 6 février 2007.
Par jugement du 10 juin 2008 le tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer a débouté le Crédit du Nord de sa demande en paiement, au motif principal que la déclaration de créance ne permettait pas de vérifier la réalité et le montant de la somme réclamée, et a débouté Mme X... de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
Le Crédit du Nord a relevé appel selon déclaration du 3 octobre 2008.
Par conclusions déposées le 30 janvier 2009, il sollicite l'infirmation du jugement, la condamnation de Mme X... au paiement de la somme de 8 384, 70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2000 outre une indemnité de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que sa créance, régulièrement déclarée, n'a fait l'objet d'aucune contestation dans le cadre de la procédure collective de la société La Maison de l'Homme. Il ajoute que le montant retenu par l'injonction de payer est égal au montant de l'engagement de Mme X... soit 55 000 francs ou 8 384, 70 euros.
Par conclusions déposées le 15 septembre 2009, Mme X... demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter le Crédit du Nord de l'ensemble de ses prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 17 904, 61 euros à titre de dommages et intérêts outre une indemnité de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient principalement que son engagement n'est pas valable en raison de l'irrégularité de la mention manuscrite et que la banque ne l'a pas informée annuellement du montant de cet engagement en principal et accessoires. Elle fait encore valoir que la banque n'était pas autorisée à reprendre les poursuites après clôture des opérations de liquidation judiciaire et que le cautionnement s'est éteint avec la liquidation de la société. Elle conteste le montant de la créance déclarée par la banque. Elle énonce que le redressement de la société a été compromis par le refus de la banque d'ouvrir un compte pendant la période d'observation. Elle oppose enfin la prescription quinquennale à l'action en paiement intentée par la banque.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le montant de la créance
Attendu que le Crédit du Nord justifie avoir déclaré sa créance le 17 juillet 2000 entre les mains du mandataire judiciaire à hauteur de 82 859, 24 francs dont 35 359, 24 francs au titre du compte courant débiteur et 47 500 francs au titre du capital du prêt restant à rembourser ;
11ème A-2010/ 366
Attendu que cette créance n'a fait l'objet d'aucune contestation ni par la société La Maison de l'Homme ni par le mandataire judiciaire ; qu'elle est dès lors définitive et que les contestations tardives de Mme X... quant à son montant ne sont plus recevables ;
2) Sur l'engagement de caution
Attendu que Mme X... a fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : " Bon pour cautionnement solidaire de tous engagements dans les termes ci-dessus à hauteur d'un montant de 55 000 francs (cinquante cinq mille francs) en principal, augmenté de tous intérêts, commissions, frais et accessoires, selon les énonciations du présent acte et spécialement du paragraphe IV " ;
Attendu que cette mention, à la date de la signature du contrat, était suffisante pour assurer la validité du cautionnement et permettre à Mme X... de connaître la nature et la portée de son engagement ;
Attendu que l'acte ne contient aucune clause stipulant que la solvabilité du débiteur cautionné constitue la condition déterminante de l'engagement de la caution de sorte que la liquidation judiciaire de la société La Maison de l'Homme est sans incidence sur l'obligation de garantie de Mme X... ;
Attendu, par ailleurs, que la banque n'est pas tenue de solliciter une autorisation pour exercer une action en paiement à l'encontre de la caution après clôture de la liquidation judiciaire du débiteur cautionné ;
Et attendu que la prescription quinquennale ne s'applique qu'aux intérêts et non au principal de la créance ;
Mais attendu qu'en application de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 devenu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier :
" Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette " ;
Attendu que le Crédit du Nord ne démontre pas avoir respecté son obligation annuelle d'information à l'égard de la caution, obligation rappelée par l'article IX du contrat de cautionnement ; qu'il s'ensuit qu'il est déchu des intérêts, commissions, frais et accessoires de sa créance et que Mme X... ne peut être tenue qu'au capital exigible soit la somme de 47 500 francs (7 241, 33 euros) augmentée des seuls intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 janvier 2004 ;
Attendu enfin que l'action en paiement engagée par le Crédit du Nord avant l'entrée en vigueur de la loi no 2008-561 du 17 juin 2008 n'est pas soumise à la prescription quinquennale ;
Attendu qu'il s'ensuit que le jugement qui a débouté le Crédit du Nord de sa demande sera réformé ;

11ème A-2010/ 366

3) Sur la demande reconventionnelle
Attendu que par ordonnance du 9 juin 2000 le juge commissaire a ordonné la poursuite du compte courant no ... ouvert auprès du Crédit du Nord ; qu'il n'est pas établi par les pièces produites par Mme X... que la banque ait refusé de faire fonctionner ce compte après l'ouverture du redressement judiciaire, ni qu'elle ait commis une faute en rejetant certains chèques, ni qu'elle ait brutalement retiré son concours financier ; que c'est dès lors à bon droit que le premier juge a débouté Mme X... de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
4) Sur les demandes accessoires
Attendu qu'aucune considération d'équité n'impose de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement uniquement en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de Mme X... ;
Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau ;
Déclare recevable mais non fondée l'opposition de Mme X... ;
Condamne Mme X... à payer à la société Le Crédit du Nord la somme de 7 241, 33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2004 ;
Rejette les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme X... aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Et le président a signé avec la greffière.
La greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0327
Numéro d'arrêt : 08/17296
Date de la décision : 10/09/2010

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Lorsqu'un établissement de crédit accorde un concours financier à une entreprise, avec le cautionnement d'une personne physique ou morale, il doit informer annuellement la caution du montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires pour l'année à venir. Le défaut d'accomplissement de cette formalité emporte déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information, conformément à l'article L.313-22 du code monétaire et financier.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer, 10 juin 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2010-09-10;08.17296 ?
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