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03/12/2010 | FRANCE | N°08/04967

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 11e chambre a, 03 décembre 2010, 08/04967


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE11e Chambre A
ARRÊT AU FOND DU 03 DECEMBRE 2010
No 2010/ 543
Rôle No 08/04967

S.A.S CARI

C/
S.C.I. LE CLOS SAINTE ANNE

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de NICE en date du 29 Janvier 2008 enregistré au répertoire général sous le no 11.06.238.

APPELANTE
S.A.S CARI prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant 1ère Avenue 5455 M - BP 88 - 06513 CARROS CEDEXreprésentée par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour

,Assistée de Me Pierre VARENNE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Eloïse BRIE, avocat au barreau de N...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE11e Chambre A
ARRÊT AU FOND DU 03 DECEMBRE 2010
No 2010/ 543
Rôle No 08/04967

S.A.S CARI

C/
S.C.I. LE CLOS SAINTE ANNE

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de NICE en date du 29 Janvier 2008 enregistré au répertoire général sous le no 11.06.238.

APPELANTE
S.A.S CARI prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant 1ère Avenue 5455 M - BP 88 - 06513 CARROS CEDEXreprésentée par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour,Assistée de Me Pierre VARENNE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Eloïse BRIE, avocat au barreau de NICE

INTIMEE
S.C.I. LE CLOS SAINTE ANNE prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant C/O SARL FINANCIA CONSEIL - 7 Rue de Rivoli - 06000 NICEreprésentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,Ayant pour avocats la SCP KLEIN, du barreau de NICE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Octobre 2010 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Danielle VEYRE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :

Monsieur Robert PARNEIX, PrésidentMadame Danielle VEYRE, ConseillerMadame Cécile THIBAULT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Mireille LESFRITH.Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2010, mais le délibéré a été prorogé et la décision sera rendue le 3 décembre 2010.

ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé(e) par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2010,
Signé par Monsieur Robert PARNEIX, Président et Madame Mireille LESFRITH, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu le 29 janvier 2008 par le tribunal d'instance de Nice, qui a débouté la société CARI de sa demande en paiement formée à l'encontre de la société LE CLOS SAINTE ANNE et l'a condamnée à payer à cette société la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu l'appel formé le 14 mars 2008 par la société CARI ;
Vu les conclusions déposées le 30 juin 2008 par la société CARI, qui demande à la Cour, de réformer le jugement entrepris, de condamner la société LE CLOS SAINTE ANNE à lui payer la somme de 8054,08 euros outre intérêts au taux légal à compter du 06 septembre 2004, la somme de 1800 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées le 30 octobre 2008 par la société LE CLOS SAINTE ANNE, qui demande la confirmation du jugement, et la condamnation de la société CARI à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
MOTIFS et DECISION
Attendu qu'au soutien de sa demande la société CARI verse aux débats un document en date du 03 septembre 2003, intitulé "commande de béton prêt à l'emploi" ainsi rédigé " je soussigné Monsieur Z..., représentant la société SCI LE CLOS SAINTE ANNE sis 7 rue de Rivoli à Nice - (06000), vient par la présente vous soumettre une commande de béton prêt à l'emploi, pour le chantier "LE CLOS SAINTE ANNE", 45 chemin de la Comtesse - 06340- La Trinité. La quantité prévue est d'environ 400 m3 au prix de 73,60 euros H.T. /m³ vendu" ; que ce document est signé par la société CARILLO BTP, et par Monsieur Z..., avec la mention pré-imprimée, "représentant la SCI LE CLOS SAINTE ANNE" et celle manuscrite, "Bon pour accord le 03 septembre 2003 Po/SCI LE CLOS SAINTE ANNE", ainsi que diverses factures émises entre le 30 décembre 2003 et le 30 avril 2004 d'un montant total de 8054,08 euros ;
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que selon un marché de travaux en date du 1er octobre 2002 la SCI LE CLOS SAINTE ANNE maître de l'ouvrage a confié à la Société Azuréenne de Bâtiment de Travaux Publics (SABTP) le lot "gros oeuvre" relatif à la construction d'un immeuble d'habitation sis à La Trinité 43 et 45 chemin de la Comtesse, moyennant un prix global forfaitaire et définitif de 586040 euros T.T.C. ; que la société SABTP compte tenu des difficultés de trésorerie qu'elle rencontrait, avait, par lettre du 15 mai 2003 demandé, à la SCI LE CLOS SAINTE ANNE, afin de pouvoir mener à terme son chantier de La Trinité, de s'engager auprès des fournisseurs à régler directement leurs factures afin qu'ils soient rassurés sur le paiement des livraisons des matériaux et matériels concernant exclusivement ce chantier et de régler le salaire du personnel travaillant sur le chantier, ces règlements venant en déduction des sommes dues à l'entrepreneur et avait proposé Monsieur Z... pour suivre ce chantier ; que par courrier du 20 mai 2003 la SCI LE CLOS SAINTE ANNE, répondant à la société CARI qu'elle acceptait cette proposition, mais à la condition que les fournisseurs concernés mentionnent de façon évidente sur les factures que les approvisionnements en matériaux et matériels concernent exclusivement son chantier, et qu'elle précisait que tout paiement de sa part devrait faire l'objet d'une attestation établie et signée par une personne autorisée en l'occurrence Monsieur Guy Z... ...;
Attendu qu'il est constant que Monsieur Z... n'avait pas reçu de la SCI LE CLOS SAINTE ANNE de mandat général pour la représenter et qu'il travaillait pour la société SABTP;
Attendu que la société CARI invoque à l'appui de sa demande la théorie du mandat apparent, exposant que les circonstances l'empêchaient de vérifier les limites exactes des pouvoirs de Monsieur Z..., et qu'elle avait pu légitimement croire le 03 septembre 2003 qu'elle contractait avec la société LE CLOS SAINTE ANNE ;
Attendu qu'une personne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs ;
Attendu en l'espèce, qu'il résulte d'un document émanant de la société LE CLOS SAINTE ANNE, à savoir un récapitulatif de diverses commandes effectuées en septembre 2003 et concernant le chantier de La Trinité, que la société SABTP était mentionnée comme client en même temps que la société LE CLOS SAINTE ANNE ;
Attendu que cet état récapitulatif a été établi le même mois que le bon de commande litigieux, et qu'en septembre 2003 la société CARI savait que l'entrepreneur qu'elle fournissait était la société SABTP qui effectuait des travaux pour le compte de la société LE CLOS SAINTE ANNE;
Attendu qu'elle n'était donc pas fondée à supposer le 03 septembre 2003 que Monsieur Z... agissait en qualité de mandataire de la société SABTP qui effectuait des travaux pour le compte de la société LE CLOS SAINTE ANNE ;
Attendu que la société CARI avant de signer avec Monsieur Z... le bon de commande de "béton prêt à l'emploi" le 03 septembre 2003 aurait dû vérifier quels étaient les pouvoirs de ce dernier et s'il avait mandat de la société LE CLOS SAINTE ANNE de l'engager pour cette commande;
Attendu en conséquence, que la société CARI ne peut se prévaloir d'un mandat apparent à l'égard de la société LE CLOS SAINTE ANNE qui sur ce fondement n'est pas obligée envers elle, la commande du 03 septembre 2003 ne lui étant pas opposable ;
Attendu ensuite, que la société CARI invoque l'existence d'une délégation de paiement de la société SABTP à l'égard de la société LE CLOS SAINTE ANNE en application de l'article 1275 du Code civil, faisant valoir que la société SABTP (le délégant) a donné instruction à la société LE CLOS SAINTE ANNE (le délégué) de payer la société CARI (le délégataire) ;
Mais attendu que l'article 1275 du Code civil dispose que la délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur n'opère point novation si le créancier n'a expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation ;
Attendu que la seule acceptation par le créancier de la substitution d'un nouveau débiteur au premier même si elle n'est assortie d'aucune réserve n'implique pas en l'absence de déclaration expresse qu'il ait entendu décharger le débiteur de sa dette ;
Attendu en l'espèce, que la société CARI n'a pas déclaré expressément décharger la société SABTP de sa dette et qu'il n'apparaît pas non plus que la société LE CLOS SAINTE ANNE se soit engagée à régler les factures litigieuses ;
Attendu en outre que la société CARI ne peut se prévaloir de la délégation de paiement ayant existé entre la société SABTP et la société LE CLOS SAINTE ANNE, n'étant pas partie à cette délégation;
Attendu par suite, que la demande en paiement de la société CARI sur le fondement de l'article 1275 du Code civil sera rejetée ;
Attendu ainsi que la société CARI doit être déboutée de sa demande en paiement à l'égard de la société LE CLOS SAINTE ANNE ;
Attendu que la société CARI qui succombe au principal, ne peut prétendre à l'allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive, que sa demande de ce chef sera écartée ;
Attendu qu'elle supportera les dépens d'appel et qu'il y a lieu d'allouer à la société LE CLOS SAINTE ANNE la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour;

PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne la société CARI à payer à la société LE CLOS SAINTE ANNE la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société CARI aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : 11e chambre a
Numéro d'arrêt : 08/04967
Date de la décision : 03/12/2010

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE

Une société s'étant vue accordée un chantier de « gros oeuvre » par une autre entreprise, peut demander à cette seconde société de payer les fournitures et le matériel directement au fournisseur. En l'espèce, un représentant de l'entreprise sous-traitante avait été désigné pour suivre l'avancée des travaux. Ce dernier n'a cependant pas reçu de mandat général de la part de l'entreprise supervisant les travaux. Or, le fournisseur ayant des documents attestant qu'il travaille avec les deux sociétés, n'est pas censé supposer que le mandataire travaille pour l'une d'elle. Il est donc dans l'obligation de vérifier la qualité et les pouvoirs de ce dernier, sous peine de voir le bon de commande non opposable à la société conduisant les travaux.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Nice, 29 janvier 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2010-12-03;08.04967 ?
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