La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2010 | FRANCE | N°09/22222

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre a, 16 décembre 2010, 09/22222


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 16 DECEMBRE 2010



N°2010/714















Rôle N° 09/22222







Monsieur le PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DES BOUCHES DU RHONE





C/



[J] [V]

FEDERATION DES AMIS DE L'INSTRUCTION LAIQUE DES BOUCHES DU RHONE (AIL)

























Grosse délivrée le :

à :

Me Jorge MENDES C

ONSTANTE, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Delphine CO, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Maxime DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE en date du 09 Novembre 2009, enregistré au répertoire gé...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 16 DECEMBRE 2010

N°2010/714

Rôle N° 09/22222

Monsieur le PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DES BOUCHES DU RHONE

C/

[J] [V]

FEDERATION DES AMIS DE L'INSTRUCTION LAIQUE DES BOUCHES DU RHONE (AIL)

Grosse délivrée le :

à :

Me Jorge MENDES CONSTANTE, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Delphine CO, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Maxime DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE en date du 09 Novembre 2009, enregistré au répertoire général sous le n° 08/2316.

APPELANTE

Monsieur le PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Jorge MENDES CONSTANTE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Grégoire LADOUARI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [J] [V], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Delphine CO, avocat au barreau de MARSEILLE

FEDERATION DES AMIS DE L'INSTRUCTION LAIQUE DES BOUCHES DU RHONE (AIL), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Maxime DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laure ROCHE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Michel VANNIER, Président

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller

Madame Laure ROCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2010.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé(e) par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2010

Signé par Monsieur Michel VANNIER, Président et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 7 décembre 2009 le président du Conseil Général des Bouches du Rhône a régulièrement interjeté appel du jugement rendu le 9 novembre 2009 par le Conseil des Prud'hommes de Marseille qui a condamné solidairement le conseil général et la Fédération des Amis de l'Instruction Laïque(FAIL) à verser à Monsieur [J] [V] les sommes suivantes :

-dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : 20076euros

-article 700 du Code de Procédure Civile : 1500 euros

**********

En 2003 le conseil général a mis en 'uvre l'opération dite « Ordina 13 » ayant pour objet la mise à disposition des collégiens d'un ordinateur portable, prêté durant le temps de l'année scolaire. Il a dans ce cadre conclu avec la FAIL un marché public, d'une durée d'un an, ayant pour objet la gestion des accompagnateurs techniques pour l'informatique(ATI) des collèges.

Ce marché, renouvelé à plusieurs reprises, a pris fin le 30 juin 2008.

En exécution du marché public, la FAIL a recruté 149 ATI , 8 coordinateurs, 2 cadres et 2 secrétaires administratives .

C'est ainsi que Monsieur [V] a été embauché, le 20 juin 2003, en qualité de coordonateur informatique, par la FAIL qui lui a notifié son licenciement pour motif économique par une lettre en date du 22 juillet 2008.

*******

Le conseil général demande l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a jugé qu'il avait l'obligation de poursuivre le contrat de travail de Monsieur [V] , alors que les conditions d'application des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail ne sont pas remplies .

Il demande la restitution de la somme de 21576 euros versée au titre de l'exécution provisoire du jugement et chiffre ses frais irrépétibles à 2000 euros

La FAIL soutient qu'à la suite de la perte du marché, elle a supprimé tous les postes créés pour l'exécution de ce marché, dont celui de Monsieur [V], lequel a refusé toutes les propositions de reclassement qui lui ont été faites, avant et après son licenciement .

Elle conclut qu'en conséquence le jugement déféré doit être infirmé et Monsieur [V] condamné à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [V] fait valoir que la FAIL s'est bornée à lui transmettre des offres d'emploi sans vérifier leur adéquation avec ses qualifications et compétences et que ces propositions , dont certaines faites après le licenciement sont tardives, ne peuvent être qualifiées ni de sérieuses ni d'individualisées, de sorte que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement .Par ailleurs, il souligne que le conseil général pour assurer directement l'accompagnement informatique qui avait été confié à la FAIL a recruté la plupart des ATI embauchés par cette dernière .

Il conclut que son contrat de travail, par application de l'article L1224-1 du code du travail, aurait du être repris par le conseil général.

Il demande outre la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, la condamnation du conseil général à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Le transfert des contrats de travail , dans les conditions prévues par l'article L1224-1 du code du travail , suppose le transfert d'une entité économique constitué par un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre.

L'activité a été modifiée puisque la maintenance des ordinateurs prêtés a disparu dés lors que ces ordinateurs ont été non plus prêtés mais donnés aux collégiens De plus il a été confié aux ATI de nouvelles taches concernant les classes mobiles , les ordinateurs prêtés aux professeurs et le développement de la mise à disposition des ressources numériques.

S'il est exact que le conseil général a recruté la plupart des ATI qui travaillaient au service de la FAIL, ce personnel a été réparti au sein du conseil général, entre le service de l'informatisation des collèges et la direction des systèmes d'information et de télécommunication.

Enfin aucun élément matériel n'a été transféré de la FAIL au conseil général.

En conséquence , il n'y a pas eu transfert d'une entité économique et le contrat de travail de Monsieur [V] n'a pas été transféré au conseil général .

La FAIL a supprimé les postes d'ATI et coordinateurs d'ATI , qui n'étaient plus financés du fait de la perte du marché et a donc du procéder au licenciement des intéressés afin de sauvegarder sa compétitivité.

Elle a fait, avant le licenciement, à Monsieur [V] les propositions de reclassement suivantes : technicien de maintenance informatique -téléphone, responsable comptable, animateur prévention, agent administratif et employé de bureau.

Il a refusé ces propositions, par courrier du 21 juillet 2008, au motif qu'elles ne correspondaient ni à ses qualifications ni à sa classification.

La FAIL qui lui a proposé tous les postes disponibles avant son licenciement, et en particulier un poste de technicien de maintenance correspondant à ses compétences en informatique, ne peut se voir reproché de n'avoir pas cherché loyalement à le reclasser.

En conséquence le licenciement de Monsieur [V] est fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Le jugement déféré sera donc infirmé par le présent arrêt ,lequel constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement.

Les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.

Il s'ensuit qu'il n'y pas lieu à statuer sur la demande de restitution formée par le clonseil général.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe

Vu l'article 696 du code de procédure civile

Infirme le jugement déféré

Déboute Monsieur [V] de toutes ses demandes

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour

Rejette les demandes formées au titre de l' article 700 du code de procédure civile

Dit que les dépens seront supportés par Monsieur [V]

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre a
Numéro d'arrêt : 09/22222
Date de la décision : 16/12/2010

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9A, arrêt n°09/22222 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-12-16;09.22222 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award