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15/04/2011 | FRANCE | N°09/21817

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 15 avril 2011, 09/21817


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 15 AVRIL 2011



N° 2011/223













Rôle N° 09/21817







[M] [I] [D] [U]





C/



SARL ST CONSEILS

CRCAM PROVENCE COTE D'AZUR CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR





















Grosse délivrée

le :

à : la SCP BLANC-CHERFILS



la SCP PRIMOUT - FAI

VRE



la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL













réf





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 16 Octobre 2009 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 09/8298.





APPELANT



Monsieur...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 15 AVRIL 2011

N° 2011/223

Rôle N° 09/21817

[M] [I] [D] [U]

C/

SARL ST CONSEILS

CRCAM PROVENCE COTE D'AZUR CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR

Grosse délivrée

le :

à : la SCP BLANC-CHERFILS

la SCP PRIMOUT - FAIVRE

la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 16 Octobre 2009 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 09/8298.

APPELANT

Monsieur [M] [I] [D] [U]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]

représenté par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour

INTIMEES

SARL ST CONSEILS, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 2]

représentée par la SCP PRIMOUT-FAIVRE, avoués à la Cour, assistée de la SCP KIEFFER - MONASSE & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR (CRCAM), agissant poursuites et diligences de Président de son conseil d'administration en exercice, demeurant [Adresse 3]

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée de Me Christian DUREUIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 02 Mars 2011 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame France-Marie BRAIZAT, Président

Monsieur Christian COUCHET, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2011,

Signé par Madame France-Marie BRAIZAT, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Agissant en vertu d'un jugement rendu le16 novembre 1999 par le Tribunal de Grande Instance de Grasse et d'un arrêt rendu le 4 mars 2004 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, la SARL ST Conseils a poursuivi la vente aux enchères d'un bien immobilier sis à [Localité 4], appartenant à Monsieur [M] [I] [D] [U].

Le commandement aux fins de saisie a été délivré le 1er août 2008 et publié le 24 septembre 2008.

Par acte d'huissier du 27 octobre 2008, le poursuivant a fait assigner le débiteur saisi d'avoir à comparaître devant le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Draguignan à l'audience d'orientation du 5 décembre 2008.

Le commandement de payer valant saisie a été dénoncé le 27 octobre 2008 à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur, créancier inscrit.

Par jugement d'orientation du 3 juillet 2009, le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Draguignan a débouté Monsieur [M] [I] [D] [U] de ses demandes et contestations, ordonné la vente forcée des biens saisis et fixé la date de l'adjudication au 16 octobre 2009.

Par conclusions déposées le 13 octobre 2009, Monsieur [M] [I] [D] [U] a sollicité le débouté de la demande de vente forcée de son bien, formée par la SARL ST conseils, ainsi qu'un sursis à statuer, dans l'attente des décisions des cours d'appel saisies et de celle de la Cour de Cassation.

Par jugement du 16 octobre 2009, le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Draguignan a, déclaré irrecevables les demandes fins et conclusions de Monsieur [M] [I] [D] [U], ordonné le report de l'audience d'adjudication le 8 janvier 2010 à 8 h 30, dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, taxé les frais de poursuite postérieurs à l'audience d'orientation à la somme de 4 032,13 €, validé les conclusions valant dire de formalités du 13 octobre 2009 par le conseil de la SARL ST Conseils, condamné Monsieur [M] [I] [D] [U] à lui payer la somme de 2 000 €, à titre de dommages et intérêts, et celle de 1 500 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens qui seront passés en frais privilégiés de vente.

Par déclaration au greffe du 3 décembre 2009, Monsieur [M] [I] [D] [U] a relevé appel de cette décision.

Par requête déposée le 9 décembre 2009, il a sollicité du Premier Président de la Cour de céans, l'autorisation d'assigner à jour fixe, laquelle a été rejetée par ordonnance du 11 décembre 2009.

Le jugement d'orientation du 3 juillet 2009 a été confirmé par arrêt rendu le 22 janvier 2010 par la cour d'appel.

L'adjudication est intervenue le 7 mai 2010.

Par conclusions déposées le 30 août 2010, Monsieur [M] [I] [D] [U] sollicite l'annulation du jugement déféré, ainsi que celle du jugement rendu le 23 avril 2010, sous forme de simple attestation et du jugement du 7 mai 2010, le constat que la nullité du jugement d'orientation et des jugements qui ont suivi obère la date d'adjudication qu'il a lui-même fixée, l'annulation des jugements sur incident et d'adjudication, l'annulation du commandement de saisie immobilière et du cahier des conditions de vente où figure le jugement d'orientation, l'annulation du jugement de prorogation du commandement de saisie du 11 juin 2010 et de toute la procédure immobilière, ainsi que sa 'délocalisation judiciaire'. Il réclame la condamnation de la SARL ST Conseils à lui payer la somme de 5 000 €, à titre de dommages et intérêts et celle des intimés à lui payer la somme de

1 500 € chacun, en application de l'article 700 du Code de procédure Civile.

Il fait valoir que la rubrique« formation » du jugement déféré mentionne comme président de l'audience Monsieur [J] [G], alors que son en tête fait apparaître qu'il a été signé par Madame [P] [S].

Monsieur [M] [I] [D] [U] considère qu'il convient d'appliquer l'article 456 du code de procédure civile, prévoyant le cas d'empêchement du président, en l'espèce appelé à d'autres fonctions dans un autre ressort et non l'article 459, relatif à l'inexactitude d'une mention, laquelle n'entraîne pas la nullité du jugement s'il est établi par les pièces de la procédure que les prescriptions légales ont été en fait observées.

Il souligne que le premier juge ne pouvait se prévaloir de l'article 6 du décret du 27 juillet 2006 pour déclarer ses demandes irrecevables, alors que ses conclusions ne portaient qu'une seule demande incidente, celle de surseoir à statuer, s'appuyant sur un acte de procédure postérieur au jugement d'orientation, à savoir la saisine du premier président en suspension d'exécution.

Selon Monsieur [M] [I] [D] [U], l'attestation établie le 23 avril 2010 par le juge de l'exécution, n'a pas être été établie dans les formes légales d'un jugement, ni dans le respect des principes du contradictoire et d'impartialité et fait observer que la rectification d'erreur matérielle n'était plus possible par le premier juge en l'état de la saisine de la cour d'appel.

Il estime que l'annulation du jugement, qualifié par lui, 'd'orientation' du 16 octobre 2009, doit entraîner celle de toutes les décisions et de tous les actes subséquents.

Par écritures déposées le 28 septembre 2010, la SARL ST Conseils conclut à la confirmation du jugement, à sa rectification, en précisant qu'il a été rendu par Monsieur [J] [G], ainsi qu'au rejet des demandes de Monsieur [M] [I] [D] [U]. Elle réclame sa condamnation à lui payer la somme de 4 000 €, à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive et celle de 3 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure Civile.

Elle rappelle que le jugement d'orientation du 3 juillet 2009 a été confirmé par arrêt rendu par la cour d'appel de 22 janvier 2010, à l'encontre duquel un pourvoi en cassation a été formé. Elle précise que le jugement déféré du 16 octobre 2009 est une décision intermédiaire ayant autorisé le report de l'adjudication, conformément à l'article 52 du décret du 27 juillet 2006 .

La SARL ST Conseils soutient que par attestation du 23 avril 2010, Monsieur [J] [G], juge de l'exécution ayant rendu la décision attaquée, certifie qu'il a bien présidé l'audience du 16 octobre 2009 et signé au bas de la dernière page de la décision et qu'il ne s'agit par conséquent que d'une erreur matérielle et ajoute que ce point a été souligné par le jugement d'incident rendu le 7 mai 2010 par le même magistrat.

Elle expose que les conclusions déposées le 13 octobre 2009, soulèvent en réalité de multiples moyens de fond, tels que l'absence de caractère certain et liquide de la créance, la contrariété entre l'arrêt du 11 décembre 2007 et celui du 4 mars 2004, la remise en cause du titre de créance et le quantum des sommes réclamées, lesquels sont irrecevables, en application de l'article 6 du décret du 27 juillet 2006.

La SARL ST Conseils affirme que la saisine du premier président n'est pas un acte de procédure de saisie immobilière, au sens de l'article 6 du décret.

Elle observe que si la demande de sursis à statuer, a été déclarée irrecevable, et rejetée dans le cadre de l'appel du jugement d'orientation, il a été fait droit à sa propre demande de report de l'adjudication, liée aux différents recours formés par le débiteur, et fondée sur les dispositions de l'article 52 du même texte.

Par conclusions déposées le 5 mai 2010, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur sollicite qu'il soit statué ce que de droit, sur l'appel formalisé par Monsieur [U], et sa condamnation à lui payer la somme de 1500 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 septembre 2010.

Par conclusions de procédure en date du 13 octobre 2010, Monsieur [M] [I] [D] [U] a demandé le rejet des conclusions déposées le 28 septembre 2010 par la SARL ST Conseils.

Par arrêt avant dire droit du 26 novembre 2010, la cour de céans a révoqué l'ordonnance de clôture prononcée le 13 septembre 2010, dit n'y avoir lieu de rejeter les conclusions déposées le 28 septembre 2010 par la SARL ST Conseils, ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à l'audience du mercredi 2 mars 2011et dit que la clôture interviendra le 2 février 2011.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 février 2011.

Par conclusions de procédure déposées le 28 février 2011, Monsieur [M] [I] [D] [U] a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture et l'admission de ses conclusions déposées le 24 février 2011.

Par conclusions déposées le 1er mars 2011, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur demande que les conclusions déposées le 24 février 2011par Monsieur [M] [I] [D] [U] soient déclarées irrecevables.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que le fait que les dossiers d'appel relatifs aux trois jugements contestés par Monsieur [M] [I] [D] [U] dans le cadre de la même procédure de saisie immobilière aient été fixés à la même audience ne constitue pas une cause grave pouvant justifier, au sens de l'article 784 du Code de procédure civile, la révocation de l'ordonnance de clôture, dans la mesure où les principaux moyens développés y sont les mêmes ; que celle-ci ne peut donc être ordonnée ;

Attendu qu'aux termes de l'article 783 du Code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ;

Attendu que les conclusions et les pièces déposées le 24 février 2011 par Monsieur [M] [I] [D] [U], postérieurement à l'ordonnance de clôture prononcée le 2 février 2011, conformément à l'annonce qui en avait été faite par l'arrêt avant dire droit rendu le 26 novembre 2010, doivent en conséquence être déclarées irrecevables ;

Attendu que Monsieur [M] [I] [D] [U] fait valoir que la rubrique « formation » du jugement déféré mentionne comme président de l'audience Monsieur [J] [G], alors que son en-tête fait apparaître qu'il a été signé par Madame [P] [S] ;

Attendu que l'article 456 du Code de procédure civile vise le cas de l'empêchement du président, lequel ne peut concerner qu'un magistrat en fonction dans la juridiction saisie à la date à laquelle le jugement a été rendu ;

Attendu qu'en l'espèce, Madame [P] [S] qui n'était plus affectée au Tribunal de Grande Instance de Draguignan depuis le mois de septembre 2009, ne pouvait être empêchée de siéger dans cette juridiction le 16 octobre 2009 ;

Qu'il convient d'appliquer l'article 459 du code de procédure civile, aux termes duquel l'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci, s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen, que les prescriptions légales ont été, en fait, observées ;

Attendu que le registre de l'audience établi à partir du rôle édité par le greffe le 14 octobre 2009 mentionne que l'audience du vendredi 16 octobre 2009 à 10 heures, au cours de laquelle était enrôlée l'affaire opposant Monsieur [M] [I] [D] [U] à la SARL ST Conseils sous le n° 09/08298 était présidée par Monsieur [J] [G], assisté de Madame [O] [K], greffier et qu'il porte leurs signatures respectives ;

Attendu que la mention erronée, de Madame [S], sur l'en-tête du jugement résulte, d'une erreur matérielle, liée à l'utilisation d'une ancienne trame informatique ; que ce magistrat est le rédacteur du jugement d'orientation rendu le 3 juillet 2009, dont la validité formelle n'est pas contestée dans le cadre de la présente procédure ;

Attendu que l'attestation établie le 23 avril 2010 par Monsieur [J] [G], juge de l'exécution au Tribunal de Grande Instance de Draguignan, selon laquelle il confirme avoir présidé l'audience susvisée, ayant été tenue le 16 octobre 2009, ne prétend pas avoir la valeur d'un jugement de rectification d'erreur matérielle et que les formes d'une telle décision ne sont pas requises en l'espèce ; qu'il en est de même pour les règles relatives au principe du contradictoire, à la déontologie, ainsi qu'à l'impartialité ;

Attendu qu'au vu de ces éléments, il n'y a pas lieu d'annuler le jugement déféré, ni d'annuler de ce chef, ni les actes antérieurs, ce compris le commandement, ni, les décisions subséquentes de la procédure de saisie immobilière, ni le jugement d'adjudication ;

Attendu qu'aux termes de l'article 6 du décret du 27 juillet 2006, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation, ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ;

Attendu que par jugement d'orientation du 3 juillet 2009, le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Draguignan a débouté, Monsieur [M] [I] [D] [U] de ses demandes et contestations, ordonné la vente forcée des biens saisis et fixé la date de l'adjudication au 16 octobre 2009 ;

Attendu que par conclusions déposées le 13 octobre 2009 devant le juge de l'exécution, Monsieur [M] [I] [D] [U] a sollicité le débouté de la demande de vente forcée de son bien, formée par la SARL ST Conseils, ainsi qu'un sursis à statuer, dans l'attente des décisions des cours d'appel saisies et de celle de la Cour de Cassation ;

Qu'il y évoquait notamment l'absence de caractère certain et exigible de la créance, invoquant la contrariété de jugement entre l'arrêt du 11 décembre 2007 et l'arrêt du 4 mars 2004, contestait le décompte des sommes dues et estimait que les conditions prévues par les articles 2191 et 2193 du Code civil n'étaient pas réunies ;

Que l'audience d'orientation a eu lieu le 5 décembre 2008 et que le jugement déféré rendu le 16 octobre 2009 ne peut être qualifié de jugement d'orientation ;

Que les demandes formées au fond postérieurement à l'audience d'orientation sont irrecevables comme tardives ;

Que Monsieur [M] [I] [D] [U] n'a pas justifié, à l'appui de sa demande de sursis à statuer l'existence d'appels ou de pourvois en cassation, intervenus postérieurement à l'audience d'orientation ;

Attendu que la saisine du premier président d'une demande de sursis à exécution n'empêche pas la fixation de l'audience d'orientation qui a par ailleurs été reportée, dans l'attente du résultat de l'appel sur le jugement d'orientation du 3 juillet 2009 ;

Attendu que le juge de l'exécution était fondé à ordonner, en application de l'article 52 alinéa 2 du décret du 27 juillet 2006, le report de l'audience d'adjudication, la cour d'appel n'ayant pas statué sur le recours formé à l'encontre du jugement d'orientation ;

Que la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive, formée par le créancier poursuivant apparaît justifiée, eu égard au caractère dilatoire des moyens soulevés postérieurement à l'audience d'orientation et que le premier juge lui a accordé à bon droit la somme de 2 000 €, à ce titre ;

Attendu que le jugement est confirmé ;

Attendu que la demande de 'délocalisation' de l'affaire n'est fondée sur aucun texte, ni motif précis et ne peut intervenir dans le cadre de la présente procédure ;

Attendu que la demande en dommages et intérêts formée par Monsieur [M] [I] [D] [U], dont le prétentions sont rejetées, ne peut en conséquence prospérer ;

Attendu qu'il convient de faire droit à la demande de rectification d'erreur matérielle formée par la SARL ST Conseils et de préciser sur le haut de la page un, du jugement rendu le 16 octobre 2009 par le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Draguignan dans la procédure enrôlée sous le numéro 09/08298 qu'il a été signé par Monsieur [J] [G], et non par Madame [P] [S] ;

Que la mention de cette rectification sera portée en marge de la décision déférée ;

Attendu que le caractère abusif de l'appel n'est pas établi ; que la demande en dommages et intérêts formée de ce chef par la SARL ST Conseils est rejetée ;

Attendu qu'il est équitable d'allouer, en cause d'appel, à la SARL ST Conseils la somme de

1 500 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Que la demande formée de ce chef par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur, non justifiée, est rejetée ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit l'appel comme régulier en la forme,

Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 2 février 2011,

Déclare irrecevables, les conclusions et les pièces déposées le 24 février 2011 par Monsieur [M] [I] [D] [U] ,

Confirme le jugement déféré,

Fait droit à la demande de rectification d'erreur matérielle formée par la SARL ST Conseils et précise, sur le haut de la page un du jugement rendu le 16 octobre 2009 par le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Draguignan, dans la procédure enrôlée sous le numéro 09/08298, qu'il a été signé par Monsieur [J] [G], et non par Madame [P] [S] ;

Dit que la mention de cette rectification sera portée en marge de la décision déférée,

Condamne Monsieur [M] [I] [D] [U] à payer à la SARL ST Conseils la somme de 1 500 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Rejette les autres demandes,

Condamne Monsieur [M] [I] [D] [U] aux dépens, ceux d'appel étant distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 09/21817
Date de la décision : 15/04/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°09/21817 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-04-15;09.21817 ?
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