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15/04/2011 | FRANCE | N°10/05607

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 15 avril 2011, 10/05607


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 15 AVRIL 2011



N° 2011/238













Rôle N° 10/05607







[X] [V] veuve [R]





C/



SCI IMMO STAM

Synd.copropriétaires [Adresse 2]

Monsieur le BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE MARSEILLE





















Grosse délivrée

le :

à : la SCP JOURDAN - WATTECAMPS



la SCP PRIMOUT - FAIVRE













réf





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 22 Février 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 09/12858.





APPELANTE



Madame [X] [V] veuve [R]

née l...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 15 AVRIL 2011

N° 2011/238

Rôle N° 10/05607

[X] [V] veuve [R]

C/

SCI IMMO STAM

Synd.copropriétaires [Adresse 2]

Monsieur le BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE MARSEILLE

Grosse délivrée

le :

à : la SCP JOURDAN - WATTECAMPS

la SCP PRIMOUT - FAIVRE

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 22 Février 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 09/12858.

APPELANTE

Madame [X] [V] veuve [R]

née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/007371 du 23/06/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)

représentée par la SCP JOURDAN - WATTECAMPS, avoués à la Cour, ayant pour avocat Me Ichem M'HAMDI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

SCI IMMO STAM, demeurant [Adresse 3]

Assignée à personne habilitée le 22/09/2010

défaillante

Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet JURISPROXIMMO, dont le siège est à [Adresse 5],

représentée par la SCP PRIMOUT-FAIVRE, avoués à la Cour, assistée de Me Patrice BALDO, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Benjamin CRESPY, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur le BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE MARSEILLE, demeurant [Adresse 4]

Assignée à personne habilitée le 22/09/2010

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 02 Mars 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame France-Marie BRAIZAT, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame France-Marie BRAIZAT, Président

Monsieur Christian COUCHET, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2011.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2011,

Signé par Madame France-Marie BRAIZAT, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Madame [V] a fait l'objet d'une saisie immobilière à la requête du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 2].

Le bien, objet de la saisie, a été vendu à la SCI IMMO-STAM au prix de 65 000€ par jugement d'adjudication du 19 octobre 2006, publié le 18 mars 2008.

Le prix ayant été payé avec retard, les intérêts ont couru pour un montant de 3 309,12€, de sorte que le prix à attribuer s'est élevé à 68 309,12€. Il a été consigné auprès du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de MARSEILLE.

Les 26 février, 3 et 25 mars 2009, le Syndicat des Copropriétaires, en sa qualité de seul créancier inscrit, a sollicité du séquestre le paiement de sa créance.

Celui-ci lui a été refusé aux motifs qu'il existait deux autres créanciers, les avocats du poursuivant et de l'adjudicataire pour le paiement de leurs émoluments, d'une part et une procédure déjà engagée selon la procédure antérieure au Décret 2006-936 d'autre part.

Le Syndicat des Copropriétaires a alors, par conclusions du 3 novembre 2009, saisi le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE d'une demande de distribution du prix de vente.

Par jugement du 22 février 2010, le Juge de l'Exécution a :

- dit que le Syndicat des Copropriétaires était valablement représenté par le Cabinet JURISPROXIMMO, Syndic, et en conséquence, a déclaré valide l'acte de saisine du Juge de l'Exécution et recevable la demande du Syndicat des Copropriétaires,

- dit qu'après avoir payé Maître Patrice BALDO, avocat du créancier poursuivant pour 1 191,83€ puis Maître William ZOUAGHI, avocat de l'adjudicataire, pour 169,18€, le séquestre du prix devra verser au Syndicat des Copropriétaires la somme de 66 948,11€,

- débouté Madame [V] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- déclaré les dépens frais privilégiés de la procédure.

Madame [V] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 22 mars 2010 et par déclaration rectificative du 23 mars 2010.

Ces procédures ont été jointes par ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat du 17 mai 2010.

Aux termes de ses conclusions déposées le 22 juillet 2010, Madame [V] demande à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

- constater le défaut de justification de la représentation du Cabinet JURISPROXIMMO en qualité de syndic du Syndicat de la Copropriété,

- à défaut, constater le défaut d'autorisation de l'introduction de la présente procédure,

- en conséquence, prononcer la nullité des conclusions de saisine du Tribunal et déclarer irrecevable la demande du Syndicat de Copropriété,

- débouter le Syndicat de Copropriété de sa demande de distribution d'une partie du prix au profit de Maître ZOUAGHI et de Maître BALDO,

- condamner le Syndicat de Copropriété à lui verser la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions déposées le 3 août 2010, le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 2], demande à la Cour de :

' - confirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 22 février 2010 en ce qu'il alloue au titre de la distribution du prix de vente de l'immeuble décrit plus avant, selon l'ordre déterminé ;

' Maître Patrice BALDO, avocat créancier poursuivant, 1 191,83€

' Maître William ZOUAGHI, avocat adjudicataire, 169,18€

' le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 2] 66 948,11€

Pour le surplus y ajouter :

- condamner Madame [V] à payer la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 32-1 du Code de Procédure Civile et 1382 du Code Civil,

- condamner Madame [V] à payer la somme de 5 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens distraits au profit de la SCP PRIMOUT-FAIVRE, avoués, qui en ont fait l'avance sur leur affirmation de droit,

En tant que de besoin la radiation des inscriptions :

- ordonner la radiation du commandement de saisie immobilière en date du 3 février 2006, publié le 12 avril 2006 Vol 2006 S numéro 15 au Premier Bureau des Hypothèques,

Pour le seul lot de copropriété n° 4

- ordonner la radiation de l'inscription de l'hypothèque légale publiée le 25 février 2005 Vol 2005 V 748 au Premier Bureau des Hypothèques,

- ordonner la radiation de l'inscription de l'hypothèque judiciaire publiée le 19 avril 2006 Vol 2006 V n° 1343,

- ordonner la radiation de l'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire publiée le 12 novembre 2002 Vol 2002 V n° 4428 ' .

Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de MARSEILLE et la SCI IMMO STAM, assignés chacun le 22 septembre 2010 à personne habilitée à recevoir l'acte, n'ont pas constitué avoué.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la procédure :

Attendu que Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de MARSEILLE et la SCI IMMO STAM n'ayant pas constitué avoué, il sera statué par arrêt réputé contradictoire, en application de l'article 474 du Code de Procédure Civile ;

Sur la qualité à agir du Cabinet JURISPROXIMMO :

Attendu que le Cabinet JURISPROXIMMO justifie de son pouvoir de représentation du Syndicat des Copropriétaires par la production d'un procès-verbal d'assemblée générale du 12 février 2009, qu'a renouvelé à l'unanimité, pour une durée d'un an, 'le mandat du syndic' ;

Que le Premier Juge a justement retenu que le syndic désigné, même si son nom ne figurait pas dans le procès-verbal, était nécessairement le syndic qui était en place, à savoir le Cabinet JURISPROXIMMO ;

Attendu que c'est en vain que Madame [V] soutient que l'assemblée générale du 12 février 2009 serait nulle pour avoir été convoquée par un syndic dont le mandat était expiré et que le délai prévu par la loi pour contester cette assemblée ne serait pas applicable ; qu'en effet Madame [V] ne justifie pas avoir contesté la validité de l'assemblée générale précitée dans le délai de 2 mois prévu par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que pas davantage l'appelante ne peut invoquer le défaut d'autorisation donnée au syndic pour agir en justice, l'article 55 du Décret du 17 mars 1967 prévoyant qu'une telle autorisation n'est pas nécessaire pour le recouvrement des créances du syndicat ;

Sur l'application de l'article 112 du Décret du 27 juillet 2006 :

Attendu que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le Premier Juge a retenu que la présence des avocats lors de la distribution, pour leurs droits et émoluments tarifés, ne constituait pas la pluralité de créanciers exigeant le recours à l'article 113 du Décret du 27 juillet 2006 et ne pouvait faire échec à la procédure de paiement prévue à l'article 112 dudit Décret ;

Que la partie poursuivante a donc pu valablement saisir le Juge de l'Exécution en distribution judiciaire du prix de vente en mentionnant les émoluments des avocats de la partie poursuivante et de l'adjudicataire ;

Attendu que les autres dispositions du jugement n'étant pas entièrement critiquées, la décision déférée sera confirmée ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la radiation du commandement et des inscriptions d'hypothèques ;

Sur les dommages et intérêts, l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :

Attendu que le Syndicat des Copropriétaires, qui ne justifie pas du caractère abusif de la procédure, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ;

Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que l'appelante, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, et par arrêt réputé contradictoire,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Déboute le Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 2] de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne Madame [V] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 2], une somme de 500€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne Madame [V] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 10/05607
Date de la décision : 15/04/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°10/05607 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-04-15;10.05607 ?
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