La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/04/2011 | FRANCE | N°10/11819

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 15 avril 2011, 10/11819


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 15 AVRIL 2011



N° 2011/243













Rôle N° 10/11819







[P] [T] [B] [F]





C/



S.A.R.L. ST CONSEILS

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR





















Grosse délivrée

le :

à : la SCP BLANC-CHERFILS



la SCP PRIMOUT - FAIVRE



la

SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL













réf





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 07 Mai 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/8500.





APPELANT



Monsieur [P] [T] [B] [F],

né le [Date...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 15 AVRIL 2011

N° 2011/243

Rôle N° 10/11819

[P] [T] [B] [F]

C/

S.A.R.L. ST CONSEILS

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR

Grosse délivrée

le :

à : la SCP BLANC-CHERFILS

la SCP PRIMOUT - FAIVRE

la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 07 Mai 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/8500.

APPELANT

Monsieur [P] [T] [B] [F],

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4],

représenté par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour

INTIMEES

S.A.R.L. ST CONSEILS, prise en la personne de son Dirigeant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2],

représentée par la SCP PRIMOUT-FAIVRE, avoués à la Cour, assistée de la SCP KIEFFER - MONASSE & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR agissant poursuites et diligences du Président de son Conseil d'Administration en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Localité 3]

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée de Me Christian DUREUIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 02 Mars 2011 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame France-Marie BRAIZAT, Président

Monsieur Christian COUCHET, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2011,

Signé par Madame France-Marie BRAIZAT, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Agissant en vertu d'un jugement rendu le 16 novembre 1999 par le Tribunal de Grande Instance de Grasse et d'un arrêt rendu le 4 mars 2004 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, la SARL ST Conseils a poursuivi la vente aux enchères d'un bien immobilier sis à [Localité 3], appartenant à Monsieur [P] [T] [B] [F].

Le commandement aux fins de saisie a été délivré le 1er août 2008 et publié le 24 septembre 2008.

Par acte d'huissier du 27 octobre 2008, le poursuivant a fait assigner le débiteur saisi d'avoir à comparaître devant le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Draguignan à l'audience d'orientation du 5 décembre 2008.

Le commandement de payer valant saisie a été dénoncé le 27 octobre 2008 à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur, créancier inscrit.

Par jugement d'orientation du 3 juillet 2009, le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Draguignan a débouté Monsieur [P] [T] [B] [F] de ses demandes et contestations, ordonné la vente forcée des biens saisis et fixé la date de l'adjudication au 16 octobre 2009.

Par conclusions déposées le 13 octobre 2009, Monsieur [P] [T] [B] [F] a sollicité le débouté de la demande de vente forcée de son bien, formée par la SARL ST Conseils, ainsi qu'un sursis à statuer dans l'attente des décisions des cours d'appel saisies et de celle de la Cour de Cassation.

Par jugement du 16 octobre 2009, le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Draguignan a, déclaré irrecevables les demandes fins et conclusions de Monsieur [P] [T] [B] [F], ordonné le report de l'audience d'adjudication le 8 janvier 2010 à 8 h 30, dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, taxé les frais de poursuite postérieurs à l'audience d'orientation à la somme de 4 032,13 €, validé les conclusions valant dire de formalités du 13 octobre 2009, par le conseil de la SARL ST Conseils, condamné Monsieur [P] [T] [B] [F] à lui payer la somme de 2 000 €, à titre de dommages et intérêts, et celle de 1 500 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens qui seront passés en frais privilégiés de vente.

Le jugement d'orientation rendu le 3 juillet 2009 a été confirmé par arrêt rendu le 22 janvier 2010 et le pourvoi en cassation formé à son encontre a été déclaré non admis par décision du 10 février 2011.

L'audience d'adjudication a été renvoyée au 7 mai 2010.

Par conclusions déposées au greffe avant l'audience, Monsieur [P] [T] [B] [F] a sollicité l'annulation du 'jugement d'orientation' du 16 octobre 2009, le constat que sa nullité obère la date d'adjudication qu'il a lui-même fixée, ainsi que l'annulation du commandement de saisie immobilière et du cahier des conditions de vente.

La SARL ST Conseils a conclu au débouté des demandes, sollicité la poursuite de la procédure de saisie immobilière et réclamé la condamnation de Monsieur [P] [T] [B] [F] à lui payer la somme 10'000 €, à titre de dommages et intérêts pour procédure et résistance abusives et celle de 3000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 7 mai 2010, le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Draguignan a rejeté les demandes de Monsieur [P] [T] [B] [F], dit que la procédure immobilière sera poursuivie immédiatement, et condamné Monsieur [P] [T] [B] [F] à payer à la SARL ST Conseils la somme de 5'000 €, à titre de dommages et intérêts pour procédure et résistance abusive et celle de 3 000 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'adjudication est intervenue le même jour.

Par déclaration reçue au greffe le 23 juin 1010, Monsieur [P] [T] [B] [F] a relevé appel de cette décision sur incident.

Par requête déposée le 29 juin 2010, il a sollicité du Premier Président de la Cour de céans, l'autorisation d'assigner à jour fixe, laquelle a été rejetée par ordonnance du 2 juillet 2010.

Par conclusions déposées le 26 janvier 2011, Monsieur [P] [T] [B] [F] sollicite l'annulation du jugement du 16 octobre 2009, ainsi que celle du jugement rendu le 23 avril 2010 sous forme de simple attestation et du jugement déféré, le constat que la nullité du 'jugement d'orientation' et des jugements qui ont suivi obère la date d'adjudication qu'il a lui-même fixée, l'annulation des jugements sur incident et d'adjudication, l'annulation du commandement de saisie immobilière et du cahier des conditions de vente où figure le jugement d'orientation, l'annulation du jugement de prorogation du commandement de saisie du 11 juin 2010 et de toute la procédure immobilière, ainsi que sa délocalisation judiciaire. Il réclame la condamnation de la SARL ST Conseils à lui payer la somme de 5 000 €, à titre de dommages et intérêts et celle des intimés à lui payer la somme de 1 500 € chacun, en application de l'article 700 du Code de procédure Civile.

Il fait valoir que la rubrique« formation » du jugement déféré mentionne comme président de l'audience Monsieur [W] [V], alors que son en-tête fait apparaître qu'il a été signé par Madame [Y] [C].

Monsieur [P] [T] [B] [F] considère qu'il convient d'appliquer l'article 456 du code de procédure civile, prévoyant le cas d'empêchement du président, en l'espèce appelé à d'autres fonctions dans un autre ressort et non l'article 459, relatif à l'inexactitude d'une mention, laquelle n'entraîne pas la nullité du jugement s'il est établi par les pièces de la procédure que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.

Il souligne que le premier juge ne pouvait se prévaloir de l'article 6 du décret du 27 juillet 2006 pour déclarer ses demandes irrecevables, alors que ses conclusions ne portaient qu'une seule demande incidente, celle de surseoir à statuer, s'appuyant sur un acte de procédure postérieur au jugement d'orientation, à savoir la saisine du premier président en suspension d'exécution.

Selon Monsieur [P] [T] [B] [F], l'attestation établie le 23 avril 2010 par le juge de l'exécution, n'a pas été établie dans les formes légales d'un jugement, ni dans le respect des principes du contradictoire et d'impartialité et fait observer que la rectification d'erreur matérielle n'était plus possible par le premier juge, en l'état de la saisine de la cour d'appel.

Il observe que le registre de l'audience, daté du 14 octobre 2009 et non du 16 octobre 2009 mentionne le nom de Monsieur [W] [V], alors que le jugement vise celui de Madame [Y] [C], figurant sur le jugement rendu le 3 juillet 2009.

Il estime que l'annulation du 'jugement d'orientation' du 16 octobre 2009 doit entraîner celle de toutes les décisions et de tous les actes subséquents.

Par écritures déposées le 21 février 2011, la SARL ST Conseils soulève l'irrecevabilité des demandes et conclut à la confirmation du jugement, et subsidiairement au rejet des demandes de Monsieur [P] [T] [B] [F]. Elle réclame sa condamnation à lui payer la somme de 5 000 €, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 3 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure Civile.

Elle expose que des demandes similaires ont été formées dans le cadre de la procédure n° 09/21817, relatives à l'appel relevé à l'encontre du jugement rendu le 16 octobre 2009.

La SARL ST Conseils soutient que par attestation du 23 avril 2010, Monsieur [W] [V], le juge de l'exécution ayant rendu la décision attaquée, certifie qu'il a bien présidé l'audience du 16 octobre 2009 et signé au bas de la dernière page de la décision et qu'il ne s'agit par conséquent que d'une erreur matérielle et ajoute que ce point a été souligné par le jugement d'incident rendu le 7 mai 2010, par le même magistrat.

Par conclusions déposées le 23 novembre 2010, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur sollicite la confirmation de la décision, et la condamnation de Monsieur [P] [T] [B] [F] à lui payer la somme de 2 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions de procédure déposées le 2 mars 2011, Monsieur [P] [T] [B] [F] sollicite le rejet des conclusions et pièces déposées le 21 février 2011 par la SARL ST Conseils, selon lui postérieurement à l'ordonnance de clôture et trop tardivement pour lui permettre d'y répliquer.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'ordonnance de clôture intervenue dans le cadre du présent dossier, n'a pas d'incidence, dans la mesure où il a été ouvert selon la procédure d'assignation à jour fixe, dans le cadre d'une saisie immobilière ;

Attendu que Monsieur [P] [T] [B] [F] qui n'a conclu que le 26 janvier 2011, a disposé d'un temps suffisant pour répliquer aux conclusions et pièces déposées le 21 février 2011 par la SARL ST Conseils, en vue de l'audience du 2 mars 2011, dans la mesure où celles-ci ne soulèvent pas de nouveaux moyens de fond ; qu'il n'y a donc pas lieu de les rejeter ;

Attendu qu'il incombait à la SARL ST Conseils, en application de l'article 74 du Code de procédure civile, de soulever l'exception de litispendance avant toute défense au fond en première instance, la nullité du jugement rendu le 16 octobre 2009 par le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Draguignan ayant déjà été invoquée devant le premier juge, dans le cadre de plusieurs procédures distinctes ;

Que l'exception invoquée de ce chef est donc irrecevable ;

Attendu que Monsieur [P] [T] [B] [F] fait valoir que la rubrique « formation » du jugement susvisé mentionne comme président de l'audience Monsieur [W] [V], alors que son en-tête fait apparaître qu'il a été signé par Madame [Y] [C] ;

Attendu que l'article 456 du Code de procédure civile vise le cas de l'empêchement du président, lequel ne peut concerner qu'un magistrat en fonction dans la juridiction saisie à la date à laquelle le jugement a été rendu ;

Attendu qu'en l'espèce, Madame [Y] [C] qui n'était plus affectée au Tribunal de Grande Instance de Draguignan depuis le mois de septembre 2009, ne pouvait être empêchée de siéger dans cette juridiction le 16 octobre 2009 ;

Qu'il convient d'appliquer l'article 459 du code de procédure civile, aux termes duquel l'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci, s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou, par tout autre moyen, que les prescriptions légales ont été en fait observées ;

Attendu que le registre de l'audience établi à partir du rôle édité par le greffe le 14 octobre 2009 mentionne que l'audience du vendredi 16 octobre 2009 à 10 heures, au cours de laquelle était enrôlée l'affaire opposant Monsieur [P] [T] [B] [F] à la SARL ST Conseils sous le n° 09/08298 était présidée par Monsieur [W] [V], assisté de Madame Sophie Dupont, greffier et qu'il porte leurs signatures respectives ;

Attendu que la mention erronée, de Madame [C], sur l'en-tête du jugement résulte d'une erreur matérielle liée à l'utilisation d'une ancienne trame informatique ; que ce magistrat est le rédacteur du jugement d'orientation rendu le 3 juillet 2009, dont la validité formelle n'est pas contestée dans le cadre de la présente procédure ;

Attendu que l'attestation établie le 23 avril 2010 par Monsieur [W] [V], juge de l'exécution au Tribunal de Grande Instance de Draguignan, selon laquelle il confirme avoir présidé l'audience susvisée tenue le 16 octobre 2009, ne prétend pas avoir la valeur d'un jugement de rectification d'erreur matérielle, et que les formes d'une telle décision ne sont pas requises en l'espèce ; qu'il en est de même pour les règles relatives, au principe du contradictoire, à la déontologie, ainsi qu'à l'impartialité ;

Attendu qu'au vu de ces éléments, il n'y a pas lieu d'annuler le jugement rendu le 16 octobre 2009, ni d'annuler de ce chef les actes antérieurs, ce compris le commandement, ni les décisions subséquentes de la procédure de saisie immobilière et notamment le jugement déféré, rendu le 7 mai 2010, ni le jugement d'adjudication du même jour ;

Que la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive formée par le créancier poursuivant apparaît justifiée, eu égard au caractère dilatoire des moyens soulevés à l'audience d'adjudication, déjà renvoyée plusieurs fois de son fait et que le premier juge lui a accordé à bon droit la somme de 5 000 €, à ce titre, compte tenu du retard pris par la procédure et de l'indisponibilité des fonds devant lui revenir ;

Attendu que le jugement est confirmé ;

Attendu que la demande de 'délocalisation' de l'affaire n'est fondée sur aucun texte, ni motif précis et qu'elle ne peut intervenir dans le cadre de la présente procédure ;

Attendu que la demande en dommages et intérêts formée par Monsieur [P] [T] [B] [F] dont le prétentions sont rejetées, ne peut en conséquence prospérer ;

Attendu que le caractère abusif de l'appel n'est pas établi ; que la demande en dommages et intérêts formée de ce chef par la SARL ST Conseils est rejetée ;

Attendu qu'il est équitable d'allouer, en cause d'appel, à la SARL ST Conseils la somme de 1 500 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Que la demande formée de ce chef par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur, non justifiée, est rejetée ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit l'appel comme régulier en la forme,

Dit n'y avoir lieu de rejeter les conclusions et les pièces déposées le 21 février 2011 par la SARL ST Conseils,

Déclare irrecevable l'exception de litispendance soulevée par la SARL ST Conseils,

Confirme le jugement déféré,

Condamne Monsieur [P] [T] [B] [F] à payer à la SARL ST Conseils, la somme de 1 500 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Rejette les autres demandes,

Condamne Monsieur [P] [T] [B] [F] aux dépens, ceux d'appel étant distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 10/11819
Date de la décision : 15/04/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°10/11819 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-04-15;10.11819 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award