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15/04/2011 | FRANCE | N°10/14946

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 15 avril 2011, 10/14946


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 15 AVRIL 2011



N° 2011/204













Rôle N° 10/14946







Syndicat des Copropriétaires [Adresse 3]





C/



[Y] [U]





































Grosse délivrée

le :

à :la S.C.P. LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER

la S.C.P. ERMENEUX CHAMP

LY-LEVAIQUE





réf





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 16 juillet 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 09/03767.





APPELANTE



Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 3],

[Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 15 AVRIL 2011

N° 2011/204

Rôle N° 10/14946

Syndicat des Copropriétaires [Adresse 3]

C/

[Y] [U]

Grosse délivrée

le :

à :la S.C.P. LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER

la S.C.P. ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 16 juillet 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 09/03767.

APPELANTE

Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 3],

[Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, S.A.R.L. GMJ, [Adresse 1] domicilié en cette qualité au siège,

représenté par la S.C.P. LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour, plaidant par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Guendoline DEL DO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIME

Monsieur [Y] [U], [Adresse 4], pris en la personne de sa curatrice légale Madame [K] [U],

représenté par la S.C.P. ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour, plaidant par Me DESANGES de la S.C.P. BARTHELEMY-POTHET-, DESANGE, avocats au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 mars 2011 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président, et Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président

Monsieur André FORTIN, Conseiller

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 avril 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Magistrat Rédacteur : Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 avril 2011.

Signé par Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président et Madame Sylvie AUDOUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits, prétentions et moyens des parties :

Monsieur [Y] [U], représenté par sa curatrice légale Madame [K] [U], a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] situé à [Adresse 5] aux fins de voir prononcer l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 20 décembre 2008 au motif que les dispositions de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 n'ont pas été respectées.

Par jugement du 16 juillet 2010, le tribunal de grande instance de Draguignan, saisi du litige, a statué ainsi qu'il suit :

- constate que les décisions adoptées par l'assemblée générale du 20 décembre 2008 l'ont été en méconnaissance des règles relatives aux mandats,

- dit et juge nulle et de nul effet l'assemblée générale du 20 décembre 2008,

- dit n'y avoir lieu application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement,

- condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] aux dépens.

Par déclaration du 6 août 2010, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 8 septembre 2010, le syndicat des copropriétaires demande à la Cour de :

- dire recevable et bien-fondé l'appel interjeté,

Y faire droit,

- en conséquence, dire n'y avoir lieu à nullité de l'assemblée générale du 20 décembre 2008,

- condamner Monsieur [Y] [U] et Madame [K] [U] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile distraits au profit de la S.C.P. Latil Alligier Latil, avoués.

Par conclusions déposées le 5 novembre 2010, Monsieur [Y] [U], représenté par sa curatrice, Madame [K] [U], demande à la Cour de :

- confirmer le jugement ce qu'il a annulé l'assemblée générale du 20 décembre 2008,

Vu la loi du 10 juillet 1965

- constater que les délibérations adoptées l'ont été en violation des règles de représentation des copropriétaires en l'état des cumuls de mandats concentrés sur quelques uns,

En conséquence,

- dire nulle et de nul effet l'assemblée générale du 20 décembre 2008,

- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, distraits pour ces derniers au profit de la S.C.P. Ermeneux Champly Levaique, avoués.

L'ordonnance de clôture a été régulièrement prise le 15 février 2011.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

La recevabilité de l'appel n'est pas contestée ; rien au dossier ne conduit la Cour à le faire d'office. L'appel sera donc déclaré recevable.

Sur le fond :

Aux termes des dispositions de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes. Tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit

ou non membre du syndicat. Chaque mandataire ne peut, à quel que titre que ce soit, recevoir plus de trois délégations de vote. Toutefois, un mandataire peut recevoir plus de trois délégations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celle de ses mandants n'excède pas 5 % des voix du syndicat des copropriétaires.

Il résulte de ces dispositions que chaque mandataire ne peut, en principe, recevoir plus de trois mandats, qu'il y a cependant une exception pour le mandataire qui détient plus de 3 mandats dès lors que le total des voix dont il dispose lui-même avec celle de ses mandants n'excède pas 5 % des voix du syndicat.

Les mandats ne devant être décomptés que par mandants, auteurs de la délégation de vote consentie, et non par lots, et le seuil de 5% ne s'appliquant qu'au cas où le mandataire dispose de plus de 3 mandats, Monsieur [U] fait vainement état des dispositions de l'article 22 à l'égard des mandats détenus par Monsieur [B], Monsieur [E], Monsieur [H] et Monsieur [S], qui ne détenaient respectivement que 3 mandats chacun pour les 2 premiers et 2 mandats chacun pour les 2 derniers.

Dans l'hypothèse où les mandataires sont des époux copropriétaires, (ce qui est le cas de Monsieur et Madame [O] et de Monsieur et Madame [T], lesquels détiennent, pour chaque couple, 5 pouvoirs, 3 pour l'époux et 2 pour l'épouse), la question est donc de savoir si chaque conjoint peut recevoir les pouvoirs dans la limite du nombre de trois prévu au texte.

Dans la mesure où les époux ainsi mandatés détiennent ensemble leur lot ainsi que cela résulte de la feuille de présence communiquée et que le syndicat des copropriétaires n'apporte aucun démenti à cet égard, ils ne sauraient être admis à recevoir ensemble plus de 3 mandats s'ils dépassent le seuil de 5%, étant entendu à cet égard que l'un ou l'autre des conjoints ne peut être considéré, pour la prise en compte des dits mandats, comme un mandataire, tiers à la copropriété.

En l'espèce, Monsieur [T] détient donc trois pouvoirs ([X], [M], [R]) et Madame [T] détient 2 pouvoirs ([I], [L]), ce qui les conduit à totaliser ensemble 939 èmes, tandis que Monsieur [O] détient trois pouvoirs ([C], [F], [A]) et Madame [O] détient également 2 pouvoirs ([P], [V]), ce qui les conduit à totaliser ensemble 1004 èmes, d'où il résulte que le seuil des 5% des 10 000 tantièmes de la copropriété étant de 500èmes, les exigences sus visées du texte, d'ordre public, de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 ne se trouvent pas respectées et que l'assemblée générale doit donc être annulée.

Le jugement sera, en conséquence, confirmé, et le syndicat des copropriétaires sera débouté des fins de son recours.

En raison de sa succombance, le syndicat des copropriétaires supportera les dépens de la procédure d'appel et versera, en équité, à Monsieur [U] représenté par sa curatrice, Madame [K] [U], la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Reçoit l'appel,

Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] des fins de son recours et confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

Condamne le syndicat des copropriétaires à verser à Monsieur [U] représenté par sa curatrice, Madame [K] [U], la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens de la procédure d'appel, distraits au profit de la S.C.P. Ermeneux Champly Levaique, avoués.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

S. AUDOUBERTJ-P. ASTIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre a
Numéro d'arrêt : 10/14946
Date de la décision : 15/04/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°10/14946 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-04-15;10.14946 ?
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