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03/05/2011 | FRANCE | N°10/06739

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 03 mai 2011, 10/06739


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 03 MAI 2011

G.L.

N° 2011/













Rôle N° 10/06739







[M] [U]

[S] [U] épouse [I]





C/



[B] [E] [C] [U]

[L] [V] [T] [U] épouse [O]





















Grosse délivrée

le :

à :la SCP COHEN-GUEDJ

la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU











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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 09 Février 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 02/1917.





APPELANTS



Monsieur [M] [U]

né le [Date naissance 5] 1938 à [Localité 10] (TUNISIE) (99), demeurant [Adresse 6]



représenté par la SCP C...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 03 MAI 2011

G.L.

N° 2011/

Rôle N° 10/06739

[M] [U]

[S] [U] épouse [I]

C/

[B] [E] [C] [U]

[L] [V] [T] [U] épouse [O]

Grosse délivrée

le :

à :la SCP COHEN-GUEDJ

la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 09 Février 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 02/1917.

APPELANTS

Monsieur [M] [U]

né le [Date naissance 5] 1938 à [Localité 10] (TUNISIE) (99), demeurant [Adresse 6]

représenté par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour,

assisté par la SCP BOLLET ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Madame [S] [U] épouse [I]

née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 8], demeurant [Adresse 9]

représentée par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour,

assistée par la SCP BOLLET ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [B] [E] [C] [U]

né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 10] (TUNISIE) (99), demeurant [Adresse 7]

représenté par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour,

assisté par Me Marie-Hélène SALASCA-BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [L] [V] [T] [U] épouse [O]

née le [Date naissance 3] 1936 à [Localité 10] (TUNISIE) (99), demeurant [Adresse 4]

représentée par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour,

assistée par Me Marie-Hélène SALASCA-BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Mars 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.LAMBREY, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Gérard LAMBREY, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Monsieur Bernard ROUSSEAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mai 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé(e) par mise à disposition au greffe le 03 Mai 2011,

Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu le 9 février 2010 par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE entre [B] [U] et [L] [U] contre [M] [U], [S] [I], [G] [U], [N] [Z] et [D] [X],

Vu l'appel interjeté le 8 août 2010 par [M] [U],

Vu l'appel interjeté le 16 avril 2010 par [S] [U] épouse [I],

Vu les conclusions récapitulatives déposées par les appelants le 17 mars 2011,

Vu les conclusions déposées le 11 mars 2011 par les intimés contenant appel incident,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 22 mars 2011,

SUR CE

1. Attendu que par leur appel, [M] [U] et [S] [U] épouse [I] demandent à la Cour de dire que la plus value des parts données à [M] [U] résulte uniquement de son implication positive dans la société GEDIS, non pas seulement à partir du 12 juillet 1990, évaluée à 68.158 euros, mais depuis l'origine de la création de la SARL GEDIS à son initiative le 9 juillet 1974 avec le concours de son père [F], et spécialement à partir de 1982 jusqu'en 1990, de sorte que la plus value donnée aux parts est due à sa seule participation active au sein de la SARL GEDIS et que [M] [U] ne doit pas rapporter la somme de 23.798 euros, à la masse successorale ;

Attendu qu'il développe dans ses conclusions l'argumentaire selon lequel il a, en tant que co-gérant de la SARL GEDIS et directeur général de la société ABF, joué un rôle décisif dans la création, le sauvetage de la faillite et le développement de ladite société ;

Attendu que [M] [U] critique l'analyse de l'expert [H], entérinée par le premier juge, selon lequel, les performances réalisées n'auraient pas été inférieures avec un autre directeur régional des ventes du fait de l'intérêt lié des sociétés GEDIS et ABF NABISCO ;

2. Attendu d'une part qu'en vertu de l'autonomie de la personne morale, son co-gérant ne peut prétendre, quels que soient ses mérites et son implication personnelle qu'à une rétribution par salaires, distribution de bénéfices, de primes, remboursement de comptes courant d'associé ou toute autre forme légale d'intéressement, la valorisation des parts profitant objectivement à tous les détenteurs du capital social, qui n'est trouvé peu à peu transféré par cessions entre 1982 et 1985 au profit de [M] [U] et de ses enfants (441 parts sur 600), tandis que [A] [U], devenue co-gérante en 1984, a perçu des salaires conséquents et une indemnité de mise à la retraite de 50.000 euros en 2007 ;

Attendu par conséquent que nonobstant les raisons personnelles ou comptables relevées par l'expert, il existe un obstacle de principe à modifier la valeur des parts sociales à la date du décès de [W] [Y] épouse [U] de sorte que le jugement sera confirmé par substitution de motifs ;

3. Attendu qu'en ce qui concerne la période comprise entre le 12 juillet 1990 et le 4 août 1999, l'appel incident ne portant pas sur ce point, le jugement sera confirmé par adoption de motifs en ce qui concerne la part d'accroissement de 68.158 euros non imputable à [M] [U] ;

3. Attendu que par leur appel incident, [B] [U] et [L] [U] épouse [O] demandent à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande tendant à voir dire que l'acte de cession du 21 décembre 1981 aux termes duquel [F] [U] a vendu à [S] [U] épouse [I] les 15 parts sociales qu'il détenait dans la SCI VEPHICA au prix de 1500 euros est une donation déguisée ;

Attendu que selon les statuts de la SCI créée le 27 décembre 1979, le capital de 10.000 F était reparti en 100 parts de 100 F et que le 21 décembre 1981, alors que l'immeuble était en cours de construction en 1980 la valeur des parts est demeurée à leur valeur nominale, le cessionnaire ayant remboursé en outre à [F] [U] son compte courant, soit 154.000 F ;

Attendu que le bilan de 1981 fait apparaître au demeurant une valeur des parts sociales de 100 F, étant précisé que le prêt de 1.000.000 F destiné au financement de la construction n'avait fait l'objet d'aucun remboursement en capital et que le bénéfice net comptable était de 5252 F ;

Attendu que la cession avait été précédée d'une promesse de cession en date du 31 décembre 1979 à effet au 15 septembre 1981 qui chiffrait logiquement la part à sa valeur nominale ;

Attendu que c'est donc à juste titre que le premier juge a estimé que le prix de cession ne dissimulait pas une donation déguisée au profit de la petite fille de [F] [U], une simple dévolution familiale ne suffisant pas à elle seule à faire présumer une fraude ;

4. Attendu que les autres dispositions du jugement, non critiquées, admises à titre de subsidiaire ou ayant justement confié au notaire liquidateur le soin de calculer si les donations du 7 juillet 1982 ont excédé la quotité disponible en fonction de l'ensemble des actifs successoraux seront confirmés par adoption de motifs ;

4. Attendu qu'aucune considération économique ou d'équité ne justifie le recours à l'article 700 du Code de procédure civile ;

5. Attendu que les dépens de l'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation partage ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

Confirme le jugement,

Rejette l'application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Ordonne les dépens en frais privilégiés de liquidation partage,

Admet les avoués de la cause au bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 10/06739
Date de la décision : 03/05/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°10/06739 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-03;10.06739 ?
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