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26/05/2011 | FRANCE | N°09/02638

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre a, 26 mai 2011, 09/02638


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 26 MAI 2011



N°2011/433















Rôle N° 09/02638







[N] [C]





C/



Société CATAIR DEVELOPPEMENT SARL CATERING AERIEN













































Grosse délivrée le :

à :

Me Odile LENZIANI, avocat au b

arreau de MARSEILLE



SCP DECKER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 03 Février 2009, enregistré au répertoire général sous le n° 07/2742.





APPELANT



Monsieur [N] [C],

demeurant [Adresse 2]



comparant en...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 26 MAI 2011

N°2011/433

Rôle N° 09/02638

[N] [C]

C/

Société CATAIR DEVELOPPEMENT SARL CATERING AERIEN

Grosse délivrée le :

à :

Me Odile LENZIANI, avocat au barreau de MARSEILLE

SCP DECKER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 03 Février 2009, enregistré au répertoire général sous le n° 07/2742.

APPELANT

Monsieur [N] [C],

demeurant [Adresse 2]

comparant en personne,

assisté de Me Odile LENZIANI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Société CATAIR DEVELOPPEMENT SARL CATERING AERIEN, demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP DECKER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Frédéric BUSSI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Michel VANNIER, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Michel VANNIER, Président

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller

Madame Laure ROCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2011

Signé par Monsieur Michel VANNIER, Président et Mme Fabienne MICHEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE :

Le10 février 2009, monsieur [C] a régulièrement interjeté appel du jugement rendu le 3 février 2009 par le conseil de prud'hommes de Marseille qui l'a débouté de ses demandes en rappel de salaire et prime d'ancienneté présentées à l'encontre de son employeur, la société Catair Développement (la société).

Par arrêt en date du 25 février 2010, cette chambre a déclaré monsieur [C] recevable en ses demandes et, avant-dire droit sur le fond du litige, a ordonné la réouverture des débats en enjoignant à la société Catair de communiquer la liste du personnel occupant un emploi identique dans des conditions similaires à celles de monsieur [C].

Par conclusions complémentaires oralement soutenues, monsieur [C] demande encore à la cour de dire et juger que son licenciement intervenu le 29 novembre 2010 est nul, ou à titre subsidiaire de dire qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de condamner en conséquence l'employeur à lui payer la somme de 19.200,00 euros de dommages-intérêts outre celle de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'employeur conclut au rejet de l'ensemble des demandes du salarié et à sa condamnation à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer à la décision déférée, à l'arrêt avant dire droit du 25 février 2010 et aux écritures déposées oralement reprises aux audiences des 10 décembre 2009 et 31 mars 2011.

MOTIFS DE LA DECISION :

- sur le rappel de salaire :

Il résulte de l'avenant du 27 mars 2000 lu, approuvé et signé par monsieur [C] que sa rémunération jusqu'au 31 mars 2000 et celle à partir du 1er avril 2000 étaient et devaient être les suivantes:

rémunération annuelle jusqu'au 31/03/2000

rémunération annuelle à partir du 01/04/2000

' salaire de base : 106.080,00 F

' salaire de base : 111.384,00 F

' prime d'ancienneté : 5.304,00 F

' prime d'objectifs : 11.138,40 F

' prime HS : 11.138,40 F

' total : 122.522,40 F = 18.678,41 €

' total : 122.522,40 F = 18.678,41 €

Ainsi, lors de l'application de la nouvelle convention collective du personnel des entreprises de la restauration collective, monsieur [C] a vu son salaire maintenu puisque sa prime d'ancienneté a été intégrée au salaire de base (106.080,00 + 5.304,00 = 111.384,00 F) et que la prime 'heures supplémentaires' s'est transformée en une prime d'objectif d'un montant identique (11.138,40 F), cette prime étant en réalité une prime forfaitaire, faute d'objectifs assignés au salarié, faisant partie de la rémunération brute de l'intéressé et qui ne pouvait être réduite en application de l'accord de groupe issu de la négociation annuelle obligatoire.

En conséquence c'est à tort que Catair a diminué le montant de cette prime, contractuellement et forfaitairement allouée au salarié afin de lui garantir une rémunération identique à celle qu'il percevait antérieurement au 31 mars 2000, étant précisé surabondamment que la situation des autres salariés - messieurs [J], [S], [M] - invoquée par l'employeur pour justifier la baisse de rémunération de l'intéressé n'est pas comparable à celle de monsieur [C] qui venait d'une autre entreprise au sein de laquelle il avait acquis une ancienneté de six années et dont la prime d'ancienneté avait été intégrée à son salaire de base, éléments justifiant une différence de rémunération entre les intéressés.

La décision déférée sera donc infirmée et la société sera condamnée à payer à monsieur [C] la somme réclamée de 4.384,56 euros outre celle de 438,45 euros de congés payés afférents. L'intéressé qui a été indûment privé de l'intégralité de son salaire pendant plusieurs années a nécessairement subi un préjudice qui sera réparé par l'octroi de la somme de 500,00 euros à titre de dommages-intérêts.

- sur le licenciement :

Monsieur [C] a été placé en arrêt maladie à compter du 5 janvier 2008 et la caisse primaire a reconnu le 15 mai 2008 un caractère professionnel à cette maladie.

L'employeur prouve que le salarié a bien passé les deux visites de reprise les 2 août et 18 août 2010 et le médecin du travail a conclu à l'issue de la deuxième visite que monsieur [C] était inapte à son poste actuel, qu'il devait être reclassé dans un poste sans manutention de charge d'un poids supérieur à 10 kilogrammes (ou 20 kilogrammes pour des manipulations ponctuelles), sans avoir à faire de gestes répétés et forcés des membres supérieurs, ni de travail avec les bras au-dessus des épaules ni dans une ambiance bruyante supérieure à 80 décibels.

Il a été licencié par lettre recommandée en date du 29 novembre 2010 ainsi libellée :

'Nous vous informons après réflexion que le motif de votre licenciement est le suivant:

L'impossibilité dans laquelle nous sommes de vous proposer un reclassement au sein de notre société à la suite de l'inaptitude à votre poste de travail actuel, à savoir MagasinierHandling, constatée par le Docteur [W], médecin du travail le 18 août 2010 (après une deuxième visite médicale confirmant l'inaptitude au poste)...

A ce titre, après consultation des délégués du personnel, dans le cadre de la procédure de reclassement qui nous incombe, et en accord avec le médecin du travail, nous vous avons proposé compte tenu des besoins actuels de notre entreprise le poste vacant suivant au sein du Groupe Catering Aérien :

- un poste de magasinier Cariste, pour la conduite de charriot élévateur, classé niveau II, échelon B, statut employé selon les dispositions de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités, basé sur notre établissement d'[Localité 4] ou de [Localité 3], à l'issue d'une formation professionnelle adaptée. La rémunération mensuelle brute de base sera égale à 1 600.00 € pour un horaire mensuel contractuel de 151.67 heures en moyenne.

Or, dans votre courrier daté du 21 octobre 2010, vous avez refusé notre proposition de reclassement.

Compte tenu de l'organigramme de l'entreprise et des nécessités de l'activité exercée par la société (principalement activité de catering aérien), il n'existe pas d'autres postes disponibles ou dont la création est envisagée dans les différends services que compte celle-ci, permettant d'utiliser vos compétences et qui soit parfaitement adapté à votre état médical au vu des recommandations émises par la médecine du travail.

Il nous est également impossible d'aménager votre poste de travail actuel compte tenu des recommandations émises par le médecin du travail au vus de votre état médical.

De plus, aucune création de poste n'est envisagée puisque l'effectif actuel correspond aux besoins de la société et ce, malgré nos recherches et invitation des Délégués du Personnel le 28 septembre 2010.

En conséquence, cette situation qui fait obstacle de manière absolue à l'exercice de tout travail dans l'entreprise, rend donc impossible le maintien de votre contrat de travail, et constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement (...)'.

Contrairement à ce que soutient monsieur [C], son licenciement intervenu à l'issue de deux visites médicales de reprise n'est pas entaché de nullité.

Toutefois, en application de l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque, à l'issue d'une période de suspension du contrat de travail consécutive à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur doit lui proposer, après avis des délégués du personnel et prise en compte des conclusions écrites du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités aussi comparables que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformation de postes ou aménagement du temps de travail.

En l'espèce, il n'est pas contesté que l'employeur, après consultation régulière des délégués du personnel, n'a proposé comme poste de reclassement à monsieur [C] que celui de cariste dont il ne savait pas d'ailleurs où il devait être basé puisque la lettre de rupture mentionne 'sur notre établissement d'[Localité 4] ou de [Localité 3]' ; or, la société, qui appartient à un groupe international, n'a produit ni son organigramme - auquel elle fait pourtant référence dans la lettre de licenciement - ni celui du groupe auquel elle appartient et ne communique pas non plus le livre d'entrée et de sortie du personnel en sorte qu'elle ne permet ni au salarié ni à la cour de s'assurer que, comme elle le soutient, elle ne disposait en son sein ou dans celui des autres entreprises du groupe d'aucun autre poste disponible en adéquation avec les préconisations du médecin du travail.

Au contraire, il résulte de l'attestation en date du 3 mars 2011de madame [I], responsable des ressources humaines France, que d'autres postes étaient 'susceptibles d'être disponibles' et qu'ils auraient pu être proposés à l'intéressé bien qu'ils nécessitaient 'la station debout prolongée, le travail en laboratoire de production à des températures entre 8 et 12°, ou un travail en piste ainsi que de la manutention de choses lourdes', autant de postes dont il n'est pas démontré qu'ils imposaient la manutention de charge d'un poids supérieur à 10 kilogrammes (ou 20 kilogrammes pour des manipulations ponctuelles), des gestes répétés et forcés des membres supérieurs ou un travail avec les bras au-dessus des épaules, ni qu'ils qu'ils se trouvaient dans une ambiance bruyante supérieure à 80 décibels, seules restrictions prévues par le médecin du travail.

Monsieur [C] n'a donc pas bénéficié d'une recherche sérieuse de reclassement en sorte que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; en conséquence, il lui sera alloué à titre de dommages-intérêts la somme réclamée et non utilement discutée de 19.200,00 euros de dommages-intérêts.

L'employeur, qui succombe, versera à monsieur [C] 2.000,00 euros au titre de ses frais irrépétibles et il supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Infirme le jugement déféré, statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que monsieur [C] a droit au versement de la prime d'objectif fixée à l'avenant à son contrat de travail,

Dit qu'il a fait l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la société Catering Aerien Developpement à lui verser :

- 4.384,56 euros au titre de la prime d'objectif outre 438,45 euros de congés payés afférents,

- 19.700,00 euros à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudice confondues,

- 2.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Catering aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre a
Numéro d'arrêt : 09/02638
Date de la décision : 26/05/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-26;09.02638 ?
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